2016 QCCQ 6981, 2016 QCCQ 6981
Opinion
JB4545 Québec (Procureure générale) c. Ahmed 2016 QCCQ 6981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-016997-155 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Demanderesse c.
SHARMAKE AHMED Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Procureure générale du Québec en rejet de la défense de monsieur Sharmake Ahmed. [ 2 ] Selon la défense, qui se veut plutôt une demande de rejet au motif qu’il y a chose jugée en vertu de l’article 168 al.1 du nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.p.c.), le défendeur allègue que la demanderesse a consenti, lors du procès en chambre criminelle, à une indemnisation de 2 310 $ renonçant ainsi au remboursement complet des sommes qui lui était dues.
Selon le défendeur, la demanderesse ne peut plus réclamer le solde des prêts versés par son ministère, vu l’entente intervenue à la chambre criminelle. CONTEXTE [ 3 ] Le 20 juin 2013, le défendeur a plaidé coupable à une accusation de fraude. Dans son jugement, l’honorable juge Côté ordonnait à monsieur Sharmake Ahmed, à
titre de dédommagement, de verser la somme de 2 310 $ au gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche. [ 4 ] Le 17 décembre 2015, la demanderesse a institué une demande introductive réclamant au défendeur les sommes dues suite à l’aide financière aux études qui lui a été accordée, soit 22 724,72 $ en date du 30 novembre 2015. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La question en litige est : - Est-ce que la défense devrait être rejetée au motif qu’elle n’a aucune chance de succès en droit? ANALYSE [ 6 ] Pour décider de la demande en rejet de la défense, le Tribunal doit se prononcer sur la question de la chose jugée. Ces deux demandes sont prévues à l’
article 168 C.p.c. qui se lit comme suit : 168. Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée;
2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir; 3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 7 ] L’application de la demande pour rejet à ce stade-ci des procédures vise une saine administration des ressources judiciaires.
Le Tribunal est conscient qu’il doit faire preuve de circonspection dans l’application de ce pouvoir mais en même temps, si le recours n’a aucune chance de succès en droit, l’efficacité des ressources et du système judiciaire, militent en faveur d’une intervention immédiate. [ 8 ] Vu les motifs soulevés en défense, le Tribunal doit déterminer si le jugement rendu dans le dossier 550-01-042338-097 traite des mêmes questions que celles soulevées dans le présent dossier. [ 9 ] La chose jugée ne se limite pas nécessairement aux dispositifs du jugement, mais elle peut s’étendre au raisonnement qui conduit la Cour à ses conclusions. [ 10 ] C’est à l’
article 2848 du Code civil du Québec que le législateur énonce les critères applicables à l’autorité de la chose jugée : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'une action collective a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. [ 11 ] La notion de chose jugée constitue une présomption comportant quatre conditions d’application prévues à cet
article 2848 du Code civil du Québec .
Ces quatre conditions sont cumulatives. [ 12 ] Le Tribunal doit d’abord être en présence des mêmes parties, agissant au même titre, c’est-à-dire qu’elles doivent agir avec la même qualité juridique que lors de la première décision. [ 13 ] La cause d’action, c’est-à-dire l’ensemble des faits générateurs du droit réclamé, doit être la même pour les deux demandes. [ 14 ] Et finalement, l’objet du litige, c’est-à-dire ce qui est demandé au Tribunal, doit être identique. [ 15 ] Pour que la présomption d’autorité de la chose jugée soit applicable, les demandes doivent donc avoir les mêmes parties, agissant aux mêmes titres, le même objet et la même cause. [ 16 ] La raison de cette présomption légale de vérité des jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la stabilité et la sécurité des rapports sociaux [1] . [ 17 ] Il découle une présomption de vérité des faits établis par le jugement, présomption qui empêche de recommencer un procès qui a eu lieu. [ 18 ] Cette présomption de vérité s’étend aux motifs essentiels qui se trouvent intimement liés au dispositif du jugement.
Elle comprend les conclusions même implicites qui résultent, comme une conséquence nécessaire, du dispositif du jugement [2] . [ 19 ] Il appert clairement des deux dossiers à l’étude qu’il ne peut pas y avoir chose jugée puisque les parties en cause n’agissent pas aux mêmes titres. [ 20 ] Dans la poursuite criminelle, le poursuivant, est le Directeur des poursuites criminelles et pénales alors que devant la chambre civile la Procureure générale du Québec agit au nom du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche. [ 21 ] La cause d’action, c’est-à-dire l’ensemble des faits générateurs du droit réclamé, est également en
partie différente.
[ 22 ] Quant à l’objet du litige, devant la chambre criminelle il s’agit de déterminer la culpabilité ou non de l’individu à une accusation de fraude et devant la chambre civile, récupérer un montant du en vertu d’un contrat de prêt. Deux objectifs bien différents. [ 23 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le litige entre les parties dans le présent litige n’a pas fait l’objet d’un jugement quant aux sommes réclamées. [ 24 ] La présomption de l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas.
Le présent recours est basé sur le contrat de prêt qui lie les deux parties. [ 25 ] Devant la chambre criminelle, le pouvoir du juge d’ordonner un dédommagement lui provient de l’ article 738(1) (
a) du Code criminel qui se lit comme suit : • 738
(1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’
article 730 , le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la
partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée; [ 26 ] En écoutant la bande sonore du jugement, il appert clairement que le montant du dédommagement auquel la juge condamne monsieur Ahmed fait suite à une suggestion commune du procureur de la Couronne et de l’avocat de monsieur. [ 27 ] Dans la cause R c.
Zelensky [3] le juge Laskin identifie certains objectifs du dédommagement de l’article 725 (1) (aujourd’hui article 738(1) (a)), dont entre autres : « Le fait que les ordonnances de compensation sont essentielles au processus judiciaire, mais qu’elles ne sont pas un substitut aux procédures civiles. » [ 28 ] Le juge Laskin rappelle dans ce jugement que la double compensation n’aura pas lieu, puisque dans le jugement civil s’il y a lieu, le juge prendra en compte les montants déjà versés. [ 29 ] Dans l’affaire Hayhurst Elias Dudek c.
Bernier [4] , ma collègue devait décider comme dans le présent dossier, si l’ordonnance de dédommagement prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle, faisait obstacle ou emportait renonciation à la réclamation en matière civile.
Elle en arrive à la conclusion que non. [ 30 ] Les objectifs visés par le dédommagement en matière criminelle et les critères lui donnant ouverture, sont tout à fait distincts de ceux du recours civil. [ 21 ] Sur l’impact des procédures civiles ou l’existence d’un jugement civil antérieur au prononcé de ce type d’ordonnance, l’auteur Allan Manson écrit : « Conversely, a restitution order in an individual’s favour does not affect his or her ability to seek a civil remedy, although obviously there can be no double recovery of damages.
As well, a previous civil judgment does not remove the sentencing judge’s to consider restitution, although any amounts ordered in other proceedings should be taken into account. » [ 22 ] Par conséquent, le Tribunal estime que l’ordonnance de dédommagement ne prive pas la victime quant au recours qu’elle a entrepris ou ceux qu’elle compte entreprendre au civil.
Toutefois, le montant de dédommagement perçu de l’accusé doit être déduit puisque la double compensation doit être évitée. [ 31 ] La demanderesse La Procureure générale du Québec au bénéfice du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la recherche n’était pas une
partie au dossier devant la chambre criminelle. Elle n’a pas renoncé à ses droits, bien qu’elle ait bénéficié de l’ordonnance de dédommagement. [ 32 ] La demanderesse a d’ailleurs admis avoir reçu le paiement de 2 310 $ tel qu’ordonné par la Cour du Québec, chambre criminelle. [ 33 ] D’ailleurs le Tribunal ne peut retenir la position de la demanderesse de ne pas tenir compte des montants qu’elle a déjà reçus.
Il est inconcevable que la demanderesse perçoive du défendeur un montant plus élevé que les sommes auxquelles elle peut avoir droit en vertu du contrat intervenu avec cette dernière. [ 34 ] La position du défendeur est également insoutenable, l’ordonnance de dédommagement de la chambre criminelle ne peut lui faire bénéficier d’un traitement privilégié à l’égard d’une dette due à la demanderesse.
Il serait illogique et surtout contraire aux intentions du législateur de faire bénéficier au défendeur un traitement de faveur en annulant sa dette civile en la substituant par un paiement partiel ordonné par la chambre criminelle. [ 35 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’y a pas chose jugée à l’égard des sommes réclamées par la demanderesse quant aux prêts versés au défendeur. De plus, afin de ne pas déconsidérer l’administration de la justice et tel qu’enseigné
par les Tribunaux, le jugement final devra prendre en considération les montants déjà reçus de monsieur Ahmed. [ 36 ] Puisque le défendeur n’a soulevé aucun autre motif au soutien de sa défense. [ 37 ] Le Tribunal déclare la défense de monsieur Ahmed irrecevable puisque non fondée en faits et en droit et en conséquence elle n’a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la défense produite par le défendeur Sharmake Ahmed; DÉCLARE Sharmake Ahmed forclos de produire une défense au dossier; DÉCLARE que le montant de 2 310 $ perçu par la demanderesse, la Procureure générale du Québec, suite au jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle devra être déduit des montants réclamés dans le présent dossier; LE TOUT avec frais de justice à suivre. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Me Pierre Latulippe Bernrd, Roy (Justice – Québec) Procureurs de la demanderesse Sharmake Ahmed Défendeur Date d’audience 7 juin 2016
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