2012 QCCQ 9477, 2012 QCCQ 9477
Opinion
Protection de la jeunesse — 121317 2012 QCCQ 9477 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-000995-092 DATE : Le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né […] 1999 INTERVENANT 1 , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A , lequel a sa principale place d'affaire […] , en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) et B , […], ville C (Québec) Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […] , ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision partielle de son jugement rendu le 23 mars 2011 confiant X et ses sœurs cadettes à leur famille d'accueil respective et ce, jusqu'à leur majorité. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de confier X à la même famille d'accueil que celle de ses deux jeunes sœurs.
X, dit-il, réclame de rejoindre ses sœurs bien qu'elles soient dans la région de ville D. Son désir d'être avec celles-ci transcende son besoin de stabilité au sein de la famille d'accueil C. [ 3 ]
Le directeur ajoute que X a rencontré la famille d'accueil D et qu'il a séjourné une fin de semaine chez cette dernière lors du mois d'octobre. La famille d'accueil D est disponible et consentante à s'investir à long terme auprès de X. [ 4 ]
Le directeur déclare que le sentiment d'appartenance de X auprès de ses sœurs est plus fort que les liens qu'il a créés depuis plus de deux ans auprès de sa famille d'accueil actuelle. [ 5 ] Il dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par monsieur [intervenant 1]. [ 6 ] La mère, représentée par avocate, accepte les mesures proposées. [ 7 ] Le père est absent. Il a cependant fait part à monsieur [intervenant 1] de son accord aux mesures recherchées. [ 8 ] L'avocate de l'enfant y souscrit également. [ 9 ] La preuve non contredite révèle qu'il est souhaitable et dans l'intérêt de cet enfant de faire droit aux mesures proposées. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 23 mars 2011 dans le présent dossier; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à la famille d'accueil de madame E et de monsieur F, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 20 septembre 2017; [ 15 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 23 mars 2011 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour le D.P.J. Me Maryse Pinsonneault Avocate pour l'enfant Me Nathalie Gagné Avocate pour la mère Date d’audience : 31 janvier 2012
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