2017 QCCA 807, 2017 QCCA 807
Opinion
Alain c. R. 2017 QCCA 807 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006419-178 (755-01-034215-126 (SEQ.ACC.003)) 500-10-006420-176 (755-01-034215-126 (SEQ.ACC.002)) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-10-006419-178 REQUÉRANT PATRICK ALAIN Personnellement INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Me mathieu longpré (Directrice des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-006420-176 REQUÉRANT JACQUES LAVOIE Personnellement INTIMÉE AVOCATS
SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Me mathieu longpré (Directrice des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 500-10-006419-178 Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678 (2) C.cr. ) 500-10-006420-176 Requête en prolongation du délai d’appel (art. 678 (2) C.cr. ) Greffier d'audience : Adam Scott Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 32 Échange entre le juge et les parties. 9 h 34 Échange entre Me Cimon et le juge. 9 h 37 Commentaire de M. Alain. Échange entre le juge et les parties. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes en prolongation du délai pour faire appel, requêtes dont on peut déduire que les deux requérants, qui ont subi leur procès ensemble, souhaitent se pourvoir contre les verdicts de culpabilité en raison de l’incompétence alléguée de l’avocat qui les représentaient en première instance. [ 2 ] La Couronne me demande de déférer ces requêtes à la formation qui sera saisie des demandes de permission d’appeler car, soutient-elle, si je fais droit aux requêtes en prolongation du délai d’appel, j’aurai déjà statué, à tout le moins implicitement, sur le sérieux apparent des moyens que souhaitent faire valoir les requérants en appel, et bien que leurs requêtes devant moi soient insuffisamment motivées pour permettre de tirer une telle conclusion. [ 3 ] Il me paraît douteux que ce qu’un juge unique de la Cour pourrait dire ou laisser entendre dans ce sens, alors qu’il est saisi d’une demande de prolongation du délai d’appel, serait susceptible de lier de quelque façon une formation de la Cour, seule compétente pour se prononcer sur une demande de permission d’appeler d’un verdict de culpabilité lorsque le fondement d’une telle demande est une allégation d’incompétence de la part d’un avocat (voir Lessard c.
R. , 2008 QCCA 1279 ). [ 4 ] Les requérants, à ce stade, n’étant plus représentés par avocat, et ayant plaidé en personne leurs requêtes en prolongation du délai d’appel, je considère plus opportun, exceptionnellement, d’y faire droit dans les deux cas, tout en précisant qu’il reviendra à la formation saisie des demandes de permission d’appeler et, vraisemblablement, des demandes de production d’une preuve nouvelle, de déterminer si, de fait, les moyens d’appel alors développés de façon plus élaborée que dans les requêtes dont je suis saisi, paraissent suffisamment sérieux.
POUR CES MOTIFS : [ 5 ] J’ACCUEILLE les requêtes en prolongation du délai d’appel; [ 6 ] JE PROLONGE le délai d’appel jusqu’au 10 juin 2017; [ 7 ] JE FIXE au 5 juillet 2017 l’audition des requêtes qui seront destinées à une formation de la Cour. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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