2022 QCCA 1187, 2022 QCCA 1187
Opinion
Saillant-O'Hare c. R. 2022 QCCA 1187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007400-201 (405-01-041138-198) DATE : 6 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. CHRISTOPHER SAILLANT-O’HARE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de blesser, mutiler ou de défigurer le plaignant ( art. 244(2)
a) C.cr . ) [1] . Il prétend en appel que le verdict est déraisonnable. [ 2 ] L’appel porte sur la suffisance de la preuve d’identification de l’appelant comme étant l’auteur du crime. *** [ 3 ] Le contexte se résume ainsi. [ 4 ] Le 15 août 2018, Steven Palmer et Mike Noël se rendent chez le plaignant, armés de bâtons de baseball [2] dans l’intention de se faire rembourser 500 $ pour un faux chèque de 425 $ que Kariane Girouard, la conjointe de Palmer, a encaissé à la demande du plaignant à qui elle a remis le produit.
Le plaignant, qui est toxicomane, alcoolique et dépendant au jeu, est sans le sou et n’a pas d’argent pour les rembourser. Comme le dit la juge, « C’est le début d’une longue journée pour le plaignant » [3] . [ 5 ] Palmer, Noël et Girouard accompagnent le plaignant à plusieurs endroits afin qu’il trouve l’argent nécessaire pour les rembourser. Le plaignant met en gage son téléviseur au prix de 40 $ qu’il remet à Noël et Palmer, mais ne réussit pas à mettre la main sur d’autres sommes. [ 6 ] En début d’après-midi, le plaignant se souvient avoir volé deux cartes de crédit [4] .
Il les récupère chez lui et les remet à Noël, qui les regarde et, selon Palmer, prononce le nom « Saillant » [5] . Noël appelle quelqu’un, qui doit le rappeler. Les quatre quittent l’appartement pour se rendre à un magasin, dans le but d’utiliser les cartes. Entre-temps, Noël reçoit un appel. Le plaignant témoignera au procès avoir entendu l’inconnu au téléphone dire « Emmenez-moi-le » [6] .
Palmer témoignera plutôt avoir entendu Noël dire « Je m’en viens » [7] et ensuite lui dire « Il faut aller porter les cartes de crédit avec [le plaignant] chez le gars. » [8] . [ 7 ] Noël et Palmer amènent le plaignant à un immeuble situé au 520, rue St-Jean. Ils montent au deuxième étage. Noël cogne à la porte et, selon le témoignage de Palmer, dit « J’ai amené tes deux cartes et le crotté qui te les a volées » [9] . Une personne ouvre la porte, assène un coup au plaignant avec un objet. Le plaignant bloque le coup avec son avant-bras et l’inconnu lui tire dans la jambe gauche.
Paniqué, le plaignant s’enfuit et sort de l’immeuble. L’incident dure environ dix secondes. [ 8 ] À l’extérieur, le plaignant constate qu’il saigne d’une blessure à la jambe. Palmer et Noël le suivent à l’extérieur de l’immeuble.
Malgré sa blessure, ils ne l’amènent pas à l’hôpital. [ 9 ] Palmer et Noël forcent ensuite le plaignant à les suivre et le groupe continue de se promener pendant deux heures en espérant que le plaignant puisse trouver de l’argent, sans succès. Le groupe se dirige alors à la Caisse Populaire St-Frédéric pour expliquer que Girouard ne savait pas que le chèque était un faux. Plus tard, le groupe se rend dans un bois où le plaignant se fait battre par Noël et Palmer. [ 10 ] Au terme de la journée, le groupe retourne chez le plaignant. Ce dernier refuse de continuer à se déplacer avec Palmer et Noël.
Palmer s’entend avec le plaignant pour que ce dernier le paie dès qu’il reçoit son prochain chèque d’aide sociale. Noël lui interdit de
parler à la police et le menace de mort. [ 11 ] Quelques jours plus tard, craignant une infection, le plaignant se rend à l’urgence de l’hôpital, où il est interrogé par des policiers sur les circonstances entourant sa blessure. Il leur ment et affirme avoir été attaqué par deux hommes dans un parc. Un mois plus tard, un citoyen découvre une arme à feu et en informe la police. La police récupère l’arme et une analyse conclut à la présence de l’ADN de l’appelant.
Par la suite, un informateur codifié leur confie que c’est l’appelant qui a tiré sur le plaignant et que l’agression se serait produite en présence de Noël. [ 12 ] L’enquêteur interroge le plaignant à nouveau et ce dernier lui décrit alors tous les événements cités précédemment, à quelques exceptions près. L’enquêteur le fait participer à une parade d’identification photographique, mais le plaignant n’est pas en mesure d’identifier l’appelant comme étant son agresseur. [ 13 ] Au procès, le plaignant et Palmer témoignent sur les évènements du 15 août 2018.
De plus, l’enquêteur, le citoyen qui a découvert l’arme et un expert en balistique témoignent. La preuve d’ADN est admise. Noël est assigné, mais ne se présente pas. À la suite de la preuve de la poursuite, l’appelant choisit de ne pas témoigner. [ 14 ] La seule preuve directe de l’identification de l’appelant comme étant l’auteur du crime est le témoignage de Palmer. Il identifie l’appelant en salle de cour et il affirme l’avoir reconnu lorsque le tireur a ouvert la porte le 15 août 2018.
Il explique connaître l’appelant, l’ayant rencontré lors d’une fête s’étant déroulée sept ans auparavant dans le même immeuble où l’agression du plaignant s’est produite. [ 15 ] Cette preuve directe est appuyée par des éléments de preuve circonstancielle : • L’ADN de l’appelant est retrouvé sur l’arme découverte un mois après l’agression. Cette arme tire des projectiles .22 et Palmer témoigne que la blessure du plaignant lui semble avoir été causée par un projectile .22.
Le plaignant et Palmer donnent des descriptions contradictoires de l’arme du crime à l’audience; • Palmer témoigne que Noël prononce le nom « Saillant » en regardant les cartes et lui dit « Il faut aller porter les cartes de crédit avec [le plaignant] chez le gars. », avant d’amener le plaignant au 520, rue St-Jean, où il dit au tireur « J’ai amené tes deux cartes et le crotté qui te les a volées ». [ 16 ] Selon l’appelant, cette preuve n’est pas suffisante : (1) l’identification oculaire de l’appelant par Palmer n’est pas fiable, (2) la preuve reliant l’arme retrouvée au crime est faible et (3) le témoignage de Palmer voulant que Noël ait prononcé le nom « Saillant » n’établit pas que le nom Saillant se trouvaient sur les cartes de crédit que regardait Noël.
Conséquemment, il soutient que le verdict est déraisonnable. *** [ 17 ] Les principes de base applicables lorsqu’un appelant invoque que le verdict est déraisonnable se résument comme suit : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2.
Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [10] [Références omises] [ 18 ] Le pouvoir d’intervention de la Cour est donc limité : [7] […] Bref, la Cour n’interviendra pas pour substituer son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve à celle du juge des faits même si elle pouvait arriver à d’autres conclusions sur leur crédibilité, leur fiabilité ou leur force probante . Il ne revient pas à la Cour de refaire le procès.
Il s’agit de déterminer si un juge des faits bien informé en droit, et agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il est venu. Même si un autre juge avait pu arriver à une autre conclusion dans son appréciation des mêmes éléments de preuve, la Cour ne peut intervenir que si le juge de première instance se méprend de façon importante sur les éléments de preuve ou s’il arrive à des conclusions de fait en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel .
En l’absence de telles erreurs, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge des faits. [11] [Références omises] [ 19 ] Nous ferons donc une revue de la preuve à la lumière de ces principes. Le but n’est pas de refaire le procès ou de voir si nous
partageons la conclusion de la juge de première instance. La question est plutôt de savoir si la décision de la juge « peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [12] . [ 20 ] À cet égard, il faut considérer l’ensemble de la preuve et non chaque élément isolément, car « chacun des éléments de preuve présentés […] constitue, individuellement, une
partie seulement du tableau. Ce n’est que vue dans son ensemble que la preuve peut véritablement appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable » [13] . *** [ 21 ] Traitons d’abord de la preuve directe d’identification : le témoignage de Palmer. [ 22 ] Deux facettes du témoignage de Palmer sont pertinentes. D’une part, il témoigne qu’il a reconnu l’appelant au moment des événements puisqu’il le connaissait et que c’est sur cette base qu’il peut l’identifier comme étant le tireur. D’autre part, il l’identifie formellement en salle de cour.
Voici l’extrait pertinent de son interrogatoire en chef : Q. Et, là, quand la porte ouvre, vous voyez quoi? R. Je vois Christo Saillant sortir. Q, Quand vous dites que vous voyez Christo Saillant, est-ce que vous pouvez me dire son nom au complet? R. Christopher ... je sais que c'est Saillant, l'autre nom, là, il m'échappe. Q. Et est-ce que vous le voyez ici aujourd'hui? R. Ouais. Q. À quel endroit? R. À ma gauche. Q. O. K. Il y a trois (3) personnes qui sont assises, c'est laquelle des personnes? R. C'est lui.
PAR LA COUR Alors, en indiquant l'accusé pour les fins des notes sténographiques. [14] [ 23 ] Lorsque l’avocat de la poursuite lui demande par la suite de décrire le tireur, Palmer répond seulement qu’il était « en bédaine » et qu’il avait l’air « magané » ou « poqué » [15] . [ 24 ] Quant à sa connaissance antérieure de l’appelant lui permettant de le reconnaître lorsque le tireur ouvre la porte, Palmer précise qu’il l’avait rencontré à une soirée il y a sept ans dans le même immeuble d’habitation et qu’il ne l’avait pas revu par la suite.
En contre- interrogatoire, Palmer reconnaît qu’il n’avait pas parlé à l’appelant lors de la soirée, qu’il ne se souvient pas des détails de son apparence lors de la soirée, et qu’il a fort probablement consommé de l’alcool et des drogues ce soir-là. [ 25 ] De plus, Palmer reconnaît en contre-interrogatoire que, lors de l’enquête préliminaire, il a témoigné ne pas avoir vu le tireur – « Je n’ai pas eu connaissance de « fuck-all » là. » [16] .
Il explique au procès que c’était la première fois qu’il témoignait et qu’il ne lui a jamais été facile de dénoncer quelqu’un. [ 26 ] Enfin, Palmer reconnaît également en contre-interrogatoire avoir plaidé coupable à une accusation d’extorsion pour son rôle dans les évènements du 15 août 2018 et que le nom de l’appelant lui a été divulgué dans ce contexte. [ 27 ] La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des dangers non négligeables [17] .
Le risque de condamnation injustifiée découlant d’une identification erronée par un témoin oculaire est d’ailleurs bien documenté [18] : il s’agit du type de preuve qui est le plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire [19] . [ 28 ] Le juge seul doit ainsi se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique [20] . Dans l’arrêt Hibbert , la Cour suprême explique que l’un de ces dangers est que cette preuve donne l’illusion d’être crédible, parce qu’elle est honnête et sincère [21] .
Or, les témoins oculaires peuvent commettre des erreurs lors de l’identification d’un suspect malgré toute leur bonne volonté [22] . Pour évaluer la fiabilité de l’identification de l’accusé, le juge ne doit pas se limiter à la crédibilité du témoin, mais doit considérer d’autres critères, dont notamment la durée de l’observation, la distance, l’éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu’un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers [23] .
De même, la familiarité entre le témoin et l’accusé peut évidemment être un facteur qui rehausse la fiabilité de l’identification [24] . [ 29 ] L’identification de l’accusé en salle d’audience pose des problèmes particuliers. Cette preuve est permise [25] , mais doit normalement être précédée d’une parade d’identification, en personne ou par photos [26] . À défaut d’une telle identification préalable au procès, il demeure possible d’identifier un suspect en salle d’audience.
Toutefois, les tribunaux reconnaissent que l’identification en salle de cour alors que l’accusé prend place dans le box des accusés n’a que peu de poids lorsqu’elle n’a pas été précédée d’une parade d’identification [27] . Dans de telles circonstances, une cour d’appel pourrait conclure que le verdict est déraisonnable [28] . [ 30 ] Qu’en est-il en l’espèce?
[ 31 ] D’abord, la juge se met en garde dès le début de son jugement contre les dangers de la preuve d’identification par témoin oculaire, en faisant référence aux arrêts de la Cour dans Léveillé c. R. [29] et Louis c. R. [30] . [ 32 ] Ensuite, elle reconnaît que l’identification en salle de cour « souffre d’une lacune importante » : D'entrée de jeu, le Tribunal précise que l'identification faite en salle de cour souffre d'une lacune importante.
En effet, la poursuite n'a jamais demandé au témoin de décrire l’accusé avant de lui demander de l'identifier et cette identification s'est faite alors que la salle est presque vide, en raison des directives sanitaires.
Les seules personnes présentes sont la juge, la greffière, le témoin, l'enquêteur, les avocats, deux (2) étudiantes du Barreau, le gardien de sécurité et l'accusé dans le box des accusés, entouré de deux (2) agents des Services correctionnels et portent un masque. [31] [ 33 ] En ce qui concerne la fiabilité de l’identification par Palmer, la juge considère que la seule rencontre avec l’appelant est suffisante pour que Palmer puisse le reconnaître sept ans plus tard, en opinant que « ce n’est pas parce que le témoin n’a pas revu l’accusé sur une longue période qu’il ne peut le reconnaître » [32] .
Dans ces circonstances, l’absence d’une description ou d’une parade d’identification n’est pas nécessairement déterminante, même si cela affecte la valeur probante de cette preuve. [ 34 ] De plus, elle conclut qu’il a menti à l’enquête préliminaire, mais elle accepte son explication [33] . [ 35 ] Enfin, elle indique que Palmer est catégorique qu’il reconnaît l’appelant dès que ce dernier aurait ouvert la porte et qu’il n’a pas été ébranlé en contre-interrogatoire sur sa conviction que c’est lui qui a tiré sur le plaignant. [ 36 ] Suivant ces observations, la juge conclut que l’identification de l’appelant faite par Palmer est fiable. [ 37 ] Il s’agit d’une question hautement factuelle qui est du ressort de la juge du procès.
Elle ne fait aucune erreur de droit dans son analyse, sa conclusion n’est pas incompatible avec la preuve et son raisonnement n’est pas illogique ou irrationnel. Nous devons faire preuve de déférence. *** [ 38 ] De plus, la juge considère que l’identification de l’appelant est appuyée par des éléments de preuve circonstancielle, soit l’arme et le nom « Saillant ». Ces éléments sont-ils probants? [ 39 ] La preuve quant à l’arme ne l’est pas. [ 40 ] Le lien entre l’appelant et l’arme à feu découverte un mois après les événements du 15 août 2020 est clair : son ADN est retrouvé sur l’arme.
Il faut donc conclure que l’appelant a au moins touché à l’arme avant sa découverte. [ 41 ] Le lien entre l’arme découverte et le crime est moins évident. L’arme est retrouvée loin de la scène du crime un mois après les événements. Le projectile ayant atteint le plaignant a traversé sa jambe et ni le projectile ni la douille n’ont été retrouvés sur la scène du crime.
L’expert en balistique n’est donc pas en mesure de relier l’arme au crime. [ 42 ] Les seuls éléments permettant de relier l’arme au crime sont (1) l’expertise établissant que l’arme découverte est en mesure de tirer des projectiles de calibre .22 jumelé au témoignage de Palmer voulant que la blessure du plaignant fût selon lui causée par une balle de calibre .22 et (2) les descriptions de l’arme du crime faites par le plaignant et Palmer. [ 43 ] Le premier élément n’est pas probant. L’opinion de Palmer sur le calibre de l’arme du crime se fonde sur son expérience à
titre de chasseur et sur son observation de la blessure du plaignant immédiatement après son agression. La preuve de cette expérience et de son observation est nettement insuffisante pour pouvoir accorder du poids à ce témoignage. Même si ce témoignage est admissible, il est de faible valeur probante et établit, au plus, la possibilité que l’arme retrouvée soit l’arme du crime. [ 44 ] Quant au second élément, il n’est pas plus probant.
Les descriptions qui sont faites de l’arme sont contradictoires, le plaignant décrivant l’arme comme une barre en acier noir, alors que Palmer la décrit comme une arme couleur bois. De surcroît, le plaignant témoigne en voyant les photos de l’arme retrouvée qu’il est « pas mal sûr que c’est ça, mais je peux pas le jurer à 100 % là. » [34] . [ 45 ] Cette preuve a donc peu de valeur probante pour renforcer l’identification de l’appelant comme étant l’auteur du crime.
La juge reconnaît d’ailleurs que la preuve de la découverte d’une arme avec l’ADN de l’appelant et la preuve que celle-ci ressemble à l’arme du crime seraient insuffisantes à elles seules pour conclure à la culpabilité de l’appelant [35] . *** [ 46 ] Le troisième élément est la mention par Noël du nom « Saillant ».
Cette preuve est faite par les témoignages de Palmer et du plaignant qui rapportent les déclarations et les gestes de Noël, ce dernier ne s’étant pas présenté au procès et la poursuite ayant choisi de ne pas demander à la juge de lancer un mandat d’arrestation. [ 47 ] Palmer témoigne que le plaignant a remis les cartes de crédit à Noël et que ce dernier les aurait regardées, puis aurait mentionné le nom « Saillant ». Ensuite, il affirme que Noël, en parlant à un inconnu au téléphone, aurait dit « Je m’en viens », alors que le plaignant témoigne plutôt avoir entendu l’inconnu au téléphone dire « Emmenez-moi-le ».
À la suite de cet appel, Palmer témoigne que Noël lui aurait dit « Il faut aller porter les cartes de crédit avec [le plaignant] chez le gars. ». Noël et Palmer amènent alors le plaignant au 520 rue St-Jean, où Noël cogne et, selon Palmer, annonce « J’ai amené tes deux cartes, puis j’ai le « crotté » qui te les a volées ». [ 48 ] Lorsque Palmer témoigne que Noël aurait mentionné le nom « Saillant », l’appelant s’oppose en plaidant qu’il s’agit de ouï-dire. La juge rejette l’objection en ces termes : « Comme je l’ai dit depuis le début, c’est admissible strictement au niveau circonstanciel. » [36] .
Cela réfère à un échange entre la juge et le procureur de l’appelant pendant le témoignage du plaignant où la juge rejette une autre objection fondée sur le ouï-dire en disant « Mais ça fait pas preuve du contenu, mais ça fait preuve des choses qui se
sont passées. » [37] et « Alors, vous n’avez pas besoin de vous objecter à chaque fois … c’est clair que c’est la preuve circonstancielle, puis que ça fait pas preuve du contenu. » [38] . [ 49 ] La juge répète ce principe dans son jugement : Le fait que Palmer et le plaignant mentionnent ... entendent Mike Noël mentionner le nom "Saillant" comme étant celui sur la carte de crédit, le Tribunal précise que tel que mentionné à l'audience, ce témoignage ne fait pas preuve que la carte de crédit était au nom de "Saillant", mais fait tout simplement preuve des paroles prononcées par Mike Noël. [39] [ 50 ] Toutefois, la juge utilise le fait que Noël mentionne le nom « Saillant » comme élément de preuve circonstancielle pour confirmer l’identité de l’appelant : À ces deux éléments s’ajoute la mention du nom « Saillant » qui est un nom assez particulier.
Et le fait que Mike Noël, arrivé sur la rue Saint-Jean, cogne et dit : « Je t’ai emmené le « crotté » qui a volé tes cartes ». Ces éléments de preuve s’ajoutent au témoignage de Palmer sur l’identification de l’accusé lors des événements [40] . [ 51 ] À notre avis, la juge ne commet aucune erreur. [ 52 ] D’abord, la juge accepte les témoignages du plaignant et de Palmer comme crédibles et fiables.
Nous devons déférence à la juge sur cette question. [ 53 ] Ensuite, le témoignage de Palmer voulant que Noël ait prononcé le nom « Saillant » est admissible pour prouver la déclaration de Noël, mais la juge ne pouvait certes inférer de ce seul fait que le nom sur les cartes de crédit est effectivement Saillant. Toutefois, ce fait, ainsi que les autres paroles prononcées par Noël, sont admissible comme faisant
partie de la trame factuelle permettant à la fois d’expliquer et de comprendre la suite des événements, mais aussi d’établir l’identité de l’assaillant. [ 54 ] Noël et Palmer sont agressifs depuis le début de la journée car ils veulent recouvrer la somme que le plaignant leur doit. Lorsque le plaignant lui remet les cartes de crédit, Noël les regarde et prononce le nom « Saillant ». Noël s’apprête à utiliser les cartes.
Avant de ce faire, il appelle un inconnu et soit lui dit « Je m’en viens » ou soit l’inconnu lui dit « Emmenez-moi-le » - la preuve n’est pas claire à cet égard, mais les deux versions ne sont pas incompatibles. À la suite de cet appel, Noël dit à Palmer « Il faut aller porter les cartes de crédit avec [le plaignant] chez le gars. ».
Noël et Palmer amènent alors le plaignant au 520 rue St-Jean, où Noël cogne et annonce à celui qui répond et qui tire sur le plaignant « J’ai amené tes deux cartes, puis j’ai le « crotté » qui te les a volées ». [ 55 ] La juge pouvait inférer de la preuve circonstancielle que Noël fait un lien entre les cartes de crédit et un dénommé Saillant, ce qui explique les démarches qui en découlent. Certes, sans le témoignage de Noël, on ne peut en savoir plus sur ce lien.
Cela dit, il demeure que les paroles prononcées par Noël et la suite des événements qui amènent le groupe à se diriger à la résidence d’une personne qui tire sur le plaignant tendent à confirmer l’identification de l’appelant par Palmer. La juge pouvait certainement tirer cette conclusion. En première instance, l’avocat de l’appelant a suggéré en plaidoirie qu'il est possible que l'appelant ait un frère qui lui ressemble et qui pourrait être le tireur.
La juge avait raison d’écarter cette suggestion comme pure spéculation, sans fondement dans la preuve. *** [ 56 ] La preuve d’identification de l’appelant n’était pas parfaite. La juge s’est livrée à une appréciation mesurée de la preuve, en étant alerte à ses faiblesses et aux principes applicables. Elle a conclu que la preuve d’identification la convainquait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. Elle ne fait aucune erreur de droit dans son analyse, sa conclusion n’est pas incompatible avec la preuve et son raisonnement n’est pas illogique ou irrationnel.
Nous devons faire preuve de déférence. L’intervention de la Cour sur cette conclusion factuelle n’est pas justifiée et le verdict doit être confirmé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 57 ] REJETTE l’appel; MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Jasmin Laperle-Marquis LAPERLE BOUCHARD AVOCATS Pour l’appelant Me Julien Fitzgerald DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 mai 2022
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