2020 QCCQ 8183, 2020 QCCQ 8183
Opinion
Protection de la jeunesse — 206641 2020 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003860-199 405-41-003861-197 405-41-004210-204 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2018 Y , née le [...] 2015 Z , née le [...] 2020 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION CORRIGÉ [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation du poupon Z, née le [...] 2020 et âgée de 5 mois, et la révision de l’ordonnance rendue le 26 février 2020, dans la situation des enfants X, né le [...] 2018 et âgé de 2 ans et Y, née le [...] 2015 et âgée de 5 ans. [ 2 ] Dans la situation de Z, le Directeur allègue un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Quant aux enfants X et Y, les motifs ayant justifié les mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan éducatif, physique et pour Y, il faut ajouter la négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie X et Y à leurs grands-parents paternels et autorise des contacts avec leurs parents. [ 5 ] Le 11 mai 2020, les parents de Z signent une entente provisoire, laquelle confie l’enfant au père, et ce, à l’exclusion de la mère, tout en autorisant des contacts supervisés de la mère dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 6 ] Le 19 juin 2020, le Tribunal, de façon provisoire, confie Z à son père à l’exclusion de la mère, tout en maintenant les contacts supervisés dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 7 ] Le 22 juillet 2020, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à la grand-mère paternelle et ordonne des contacts supervisés avec la mère et des contacts dans le milieu des grands-parents paternels pour le père. [ 8 ] À l’audience, les parents s’opposent aux conclusions recherchées par le Directeur qui recommande que les trois enfants soient confiés à leurs grands-parents paternels dans le cadre d’une ordonnance d’une année pour Z et jusqu’à l’atteinte de leur majorité pour les deux plus vieux. [ 9 ] La mère souhaite intégrer une thérapie avec sa fille Z, afin de faire la démonstration qu’elle n’a plus de problème de toxicomanie. [ 10 ] Quant à l’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve testimoniale, elle donne son accord à l’ensemble des mesures de protection.
Situation de Z [ 11 ] À sa naissance, cette enfant doit être sevrée de la cocaïne, puisque sa mère consomme dans les heures précédant son accouchement.
[ 12 ] Depuis, l’enfant évolue bien dans le milieu des grands-parents paternels qui s’assurent de répondre à tous ses besoins. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 26 février 2020 dans la situation de X et Y [ 13 ] Les deux enfants fonctionnent bien chez leurs grands-parents paternels. [ 14 ] X va à la garderie et elle il doit être accompagné e dans la gestion de ses émotions, puisqu’ elle il fait des crises qui nécessitent une intervention adaptée de la part des grands-parents paternels. [ 15 ] Pour (
X) Y , des démarches sont en cours pour une évaluation pour un TSA. [ 16 ] Il Elle va bien à la maternelle. [ 17 ] Les enfants sont heureux des contacts avec leurs parents qui viennent les visiter chez leurs grands-parents paternels. [ 18 ] Quant aux parents, on constate que leurs difficultés personnelles sont toujours présentes. [ 19 ] Tout d’abord, à l’audience, la mère nie haut et fort avoir un problème de consommation et ajoute que lorsqu’elle consommait, cela n’a eu aucun impact sur les enfants, puisque tout se déroule en leur absence. [ 20 ] La preuve révèle que la nuit précédant l’accouchement de Z, la mère quitte sans aviser le père pour aller consommer de la cocaïne, alors que le père endormi ne se rend compte de rien. [ 21 ] Évidemment, à son réveil, il se dit en colère face à l’état de la mère qu’il doit conduire à l’hôpital. [ 22 ] La mère admet avoir rechuté, à sa sortie de l’hôpital, étant trop attristée de ne pas avoir son bébé avec elle. [ 23 ] Sur quatre tests de dépistage demandés par le Directeur, elle ne se présence qu’à un seul en juillet, lequel s’avère négatif. [ 24 ] Elle souhaite donc aller en thérapie, malgré le fait qu’elle soit d’avis qu’elle n’a pas de problématique de consommation. [ 25 ] Le père témoigne qu’il arrive à la mère de s’absenter pendant quelques jours lorsqu’elle rechute. [ 26 ] Il est vrai que les enfants ne voient pas leur mère en état de consommation, mais elle demeure absente dans leur vie d’une manière inexpliquée, ce qui n’est pas neutre pour les enfants en bas âge. [ 27 ] Le Tribunal constate que la mère a un fort caractère et qu’il lui est difficile de se contenir lorsqu’une situation lui déplaît. [ 28 ] À
titre d’exemple, la mère a beaucoup hésité à demeurer dans la salle lors du témoignage du grand-père paternel, croyant peut- être d’être trop contrariée par les propos et les faits qui allaient être mis en lumière. [ 29 ] Pour elle, les grands-parents paternels sont de « beaux hypocrites ». [ 30 ] Or, le grand-père paternel témoigne avec sobriété et respect à l’égard des parents tout en donnant l’heure juste au Tribunal face à ses constatations. [ 31 ] Il constate que la mère s’intéresse sur de courtes périodes aux enfants et qu’elle retourne rapidement sur son cellulaire.
La tension entre les parents est parfois présente lorsqu’ils exercent leurs contacts. [ 32 ] La communication au sein du couple demeure un enjeu, puisque les parents nous confirment avoir des conflits « pour une mouche » établissant clairement qu’ils ont du travail à faire afin de gérer leurs tensions. [ 33 ] Pour le père, il souhaite donner une « énième » chance à la mère, afin qu’elle se reprenne en main, d’où son accord à ce que sa petite Z quitte ses grands-parents paternels et sa fratrie, afin qu’elle intègre une thérapie avec sa mère. [ 34 ] Depuis l’été 2020, la mère cesse ses suivis avec la psychoéducatrice qui l’accompagne dans son rôle parental étant d’avis qu’elle lui a « mis un couteau dans le dos ».
La mère adopte le même propos à l’égard des grands-parents paternels qui ont la générosité de prendre soin de ses trois enfants. [ 35 ] La mère collabore très peu avec les intervenants du Directeur et est absente à plusieurs contacts autorisés dans le milieu des grands-parents paternels, le père y allant seul. [ 36 ] En rencontre avec le Directeur, la mère peut hurler, crier et mettre fin abruptement aux rencontres, alors que le père tente, sans succès, de la raisonner et la calmer. [ 37 ] Le défi pour la mère demeure la gestion de ses émotions et sa sobriété. [ 38 ] Lors de la révision, la mère en réaction face aux recommandations du Directeur quitte abruptement la rencontre, alors que ses enfants sont au Centre jeunesse, elle tient des propos menaçants. [ 39 ] La mère confirme qu’elle ne peut se contenir en présence des intervenantes du Directeur, sa colère est trop présente. [ 40 ] Quant au père, il espère reprendre la garde de ses deux plus vieux, malgré le fait qu’il travaille à Ville A et qu’il quitte aux aurores. [ 41 ] Manifestement, il est difficile pour le père de se positionner en présence de la mère qui prend le contrôle de la conversation.
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Malgré plusieurs tentatives auprès de la mère, il est difficile pour l’intervenante de la rencontrer ou d’être avisée des absences de cette dernière aux contacts prévus auprès de ses trois enfants dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 43 ] La proposition de la mère d’aller en thérapie au centre A est amorcée à la dernière minute sans même avoir l’assurance qu’elle peut être admise à un programme qui s’avère exigeant et rigoureux. [ 44 ] Ça ressemble beaucoup plus à une décision impulsive et improvisée qu’à une demande sérieuse et mûrement réfléchie. [ 45 ] Or, la mère fait grand état que l’intervenante ne lui ait pas proposé cette ressource dès la naissance de Z. [ 46 ] Or, le Tribunal retient le témoignage de l’intervenante qui explique que la mère refuse catégoriquement vouloir une thérapie, malgré les suggestions qui lui sont faites à l’hôpital. [ 47 ] L’intervenante ajoute que si le père avait pris la décision de mettre fin à sa relation avec la mère, comme il le prétendait il y a quelques mois, une recommandation afin de lui confier les enfants avec l’aide des grands-parents paternels aurait pu être envisagée. [ 48 ] Or, le père a plutôt choisi de donner une autre chance à la mère et cela au détriment du meilleur intérêt de ses enfants. [ 49 ] L’intervenante reconnaît que les parents ont de belles capacités parentales lorsqu’ils voient les enfants. [ 50 ] Alors qu’ailleurs dans sa vie tout va bien même si elle peut avoir des conflits avec le père pour simplement une mouche. [ 51 ] Selon les grands-parents paternels, les crises de Y ont beaucoup diminué. [ 52 ] Ils sont en accord pour accueillir tous les enfants à long terme. [ 53 ] Ils souhaitent que les parents soient impliqués auprès des enfants, malgré que la relation avec la mère soit tributaire de ses humeurs. [ 54 ] Le grand-père paternel constate que les enfants se détachent doucement de leurs parents.
Mesures de protection [ 55 ] Tant la preuve documentaire que testimoniale établit que l’intérêt supérieur des trois enfants exige qu’ils soient confiés à leurs grands-parents paternels. [ 56 ] Le projet échevelé de la mère d’intégrer [le centre A] ne peut constituer une mesure de protection réaliste. [ 57 ] Tout d’abord, la mère ne reconnaît aucune problématique de dépendance à la drogue, malgré son envie irrésistible de consommer de la cocaïne la nuit précédant son accouchement. [ 58 ] À cela s’ajoute le tempérament impulsif et imprévisible de la mère qui entretient de la méfiance avec ceux qui souhaitent l’aider à savoir, les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse, la psychoéducatrice qu’elle consulte et finalement ses beaux- parents qui ont la générosité de s’occuper de ses enfants. [ 59 ] Finalement, le père est incapable de se positionner fermement en présence de la mère, puisqu’il considère encore et toujours qu’elle mérite une chance. [ 60 ] Il est difficile pour le Tribunal à quelle chance le père réfère, car la mère est responsable de la situation actuelle que ce soit le sevrage de son bébé à sa naissance ou ses colères au Centre jeunesse en présence des enfants. [ 61 ] En somme, les enfants ont le privilège de vivre dans un milieu aimant, prévisible et chaleureux, ce que leurs parents ne peuvent leur offrir à court et moyen terme. [ 62 ] Il n’y a aucune preuve qui nous permet de conclure que l’intérêt de Z commande qu’elle soit déracinée du milieu de ses grands- parents paternels et de sa fratrie, afin qu’elle vive dans un centre thérapeutique avec sa mère qui se présente de moins en moins à ses contacts auprès d’elle. [ 63 ]
Malgré que les délais de placement ne soient pas encore atteints pour X, il est peu probable qu’il puisse retourner auprès de l’un ou l’autre de ses parents, les défis qui les attendent demeurent toujours aussi préoccupants. [ 64 ] X et Y doivent être rapidement rassurés qu’ils peuvent s’enraciner dans le milieu des grands-parents paternels sans être inquiets d’un déplacement à venir. [ 65 ] Pour ce qui est de Z, l’ordonnance vise principalement à s’assurer que les grands-parents paternels sont en mesure d’assurer à long terme le grand bonheur et le défi d’être des parents de tous les jours pour leurs trois petits-enfants. [ 66 ] Le Tribunal invite les parents à réfléchir et à bien mesurer le privilège qu’ont leurs trois enfants de vivre dans un milieu qu’ils connaissent et qui se dit ouvert à favoriser les contacts et le maintien des liens avec eux. [ 67 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le Directeur a établi, de façon prépondérante, tous les motifs de compromission et le bien-fondé des mesures de protection recommandées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Dans les dossiers X (405-41-003860-199) et Y (405-41-003861-197) [ 68 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 69 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif; 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant Y est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 71 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 février 2020 par la soussignée; [ 72 ] CONFIE les enfants aux grands-parents paternels, madame C et monsieur D, jusqu’à leur majorité respective; [ 73 ] AUTORISE le père à intégrer le domicile des grands-parents paternels, madame C et monsieur D, selon entente entre les parties et à l’exclusion de la mère; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 75 ] RECOMMANDE au père d’effectuer des démarches personnelles en lien avec l’affirmation de soi; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au Centre jeunesse à raison d’un contact de deux heures par semaine; [ 77 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 78 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre les enfants et la mère si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 79 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches personnelles en lien avec la gestion de ses émotions et avec son problème de consommation de drogues; [ 80 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; Dans le dossier de Z (405-41-004210-204) [ 81 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 82 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 83 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 84 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 85 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent au domicile des grands-parents paternels, madame C et monsieur D ou au domicile de la grand-mère maternelle, madame E au Centre jeunesse ; 85.1.
ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; 85.2.
AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et la mère si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 86 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses problèmes personnels; [ 87 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année à compter du 20 octobre 2020 ; Dans les dossiers des trois enfants X, Y et Z [ 88 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 27 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 5 octobre 2020
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