2021 QCCQ 8034, 2021 QCCQ 8034
Opinion
Gaudreault c. Rhéaume 2021 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702665-199 DATE : 2 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL GAUDREAULT Demandeur c.
CÉCILE RHÉAUME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties étaient voisins jusqu’au 2 mars 2018, date à laquelle la défenderesse a vendu sa propriété à un tiers. [ 2 ] En octobre 2007, la défenderesse a consenti une servitude de passage sur son terrain qui séparait les deux propriétés. [ 3 ] Avant de vendre sa propriété en 2018, la défenderesse a eu des négociations avec son acheteur et l’arpenteur-géomètre de ce dernier a exigé que des bornes soient installées sur l’assiette de la servitude. [ 4 ] Des négociations ont alors eu lieu entre les parties et selon la preuve, il semblerait que le demandeur ait exigé, par de multiples appels à la défenderesse, que l’assiette de la servitude lui soit transmise. [ 5 ] Un document a été signé le 24 novembre 2017 [2] , rédigé par le demandeur, lequel aurait fait l’objet d’un ajout le 1 er décembre 2017 que ne reconnait pas la défenderess ajoutant que les initiales apposées à côté de cette phrase ne sont pas les siennes. [ 6 ] L’analyse du document montre que l’objet principal de ce dernier consiste en une autorisation par M.
Gaudreault que des bornes soit plantées sur l’assiette de la servitude. [ 7 ] Le document ajoute que ladite servitude sera transférée en faveur de M.
Gaudreault. [ 8 ] Le demandeur se plaint que ce document n’a pas été transmis au notaire instrumentant la vente entre Mme Réhaume et son acheteur, Me Félix Rochon et que conséquemment il n’est pas devenu propriétaire de l’assiette de la servitude. [ 9 ] De là en a découlé des problèmes avec son nouveau voisin, la compagnie 9270-9849 Québec inc. et que ces faits lui ont causé des dommages qu’il réclame dans la présente instance, non pas à 9270-9849 Québec inc. mais à la défenderesse. [ 10 ] Pour avoir gain de cause de son action le demandeur doit prouver les éléments de responsabilité civile (
article 1457 du Code civil du Québec ) soit : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 11 ] Le Tribunal a d’abord procédé sur l’existence d’une faute de la part de la défenderesse. Pour ce faire, il a analysé le document (pièce P-1) pour savoir s’il s’agissait d’une donation ou d’une autre nature transférant la propriété de la défenderesse sur la
partie litigieuse au demandeur. [ 12 ] S’inspirant des règles énoncées au Code civil du Québec aux articles 1425 à 1432 , concernant l’interprétation du contrat, le Tribunal conclut d’abord que le document qui constitue la source de la cause du demandeur n’a pas la portée qu’il prétend. [ 13 ] Le document ne mentionne aucunement qu’il s’agit d’une donation ni d’un transfert de l’assiette de la servitude. Le document parle surtout de l’autorisation par le demandeur de poser des bornes pour l’arpenteur-géomètre qui doit tirer les lignes dans le cadre de la vente de la propriété de la défenderesse.
Il s’inscrivait aussi dans la volonté probable du demandeur de s’assurer que la servitude consentie par la défenderesse allait être transférée à son éventuel acquéreur.
[ 14 ] Une donation d’un immeuble, non seulement doit répondre à certaines conditions, mais doit être suffisamment claire pour qu’on puisse dénoter l’intention véritable de la personne voulant donner un immeuble. [ 15 ] Non seulement le document ne contient aucune indication d’une donation, mais qui plus est, toute donation d’un immeuble doit, sous peine de nullité, être notariée [3] : 1824. La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée.
Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 16 ] Qui plus est, il s’agissait d’une promesse de donation, l’
article 1812 du Code civil du Québec stipule que la promesse de donation ne vaut pas donation, sauf recours en dommage pour celui qui a été privé de la donation, équivalant aux avantages que le bénéficiaire a concédés et aux frais qu’il a faits en considération de la promesse. [ 17 ] Or, les dommages qu’exige le demandeur ne peuvent être considérés comme une suite immédiate de la rupture de ladite supposée donation, mais découlent de faits provoqués par des tiers, soit les représentants de 9270-9849 Québec inc. ce qui n’a aucun rapport avec la présente affaire. [ 18 ] En plus de tout cela, même si il a été question dans les pourparlers d’un possible transfert de la propriété de l’assiette de la servitude, il apparaît clairement que les résultats de ces pourparlers n’ont pas fait l’objet de la pièce sous analyse (pièce P-1) et que la défenderesse a été victime de harcèlement, de sorte que son consentement n’a pu être donné librement et de façon éclairée, contrairement aux exigences des articles 1399 et 1400 du Code civil du Québec . [ 19 ] Considérant tous ces éléments, le Tribunal conclut que la cause d’action du demandeur, soit que la pièce P-1 constitue une promesse ou une donation de l’immeuble, n’a pas été démontrée. [ 20 ] Conséquemment, la défenderesse n’a pu commettre de faute puisqu’elle n’avait pas à transmettre ce document au notaire instrumentant.
Étant donné qu’il n’y a pas de faute commise par la défenderesse, il est inutile d’analyser les deux autres conditions à la réception d’un recours en dommages-intérêts. [ 21 ] De plus, le recours du demandeur repose sur le fait qu'il est propriétaire de l'assiette de la servitude. Or, une réclamation monétaire qui nécessite préalablement la détermination de l'étendue du droit de propriété ou de la détermination d'un droit de propriété ou d'une servitude, ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec siégeant à la Division des petites créances [4] .
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande; Condamne le demandeur à rembourser au défendeur ses frais de justice au montant de 205 $. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 2 août 2021
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