2012 QCCA 386, 2012 QCCA 386
Opinion
Giroux c. R. 2012 QCCA 386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004656-102 (C.S.: 505-36-001311-093, C.Q.: 505-01-073641-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 février 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCAT PIERRE GIROUX Me Pierre Dupras TRUDEL NADEAU INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2010 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 31 Début de l'audition. 10 h 31 Argumentation de Me Dupras. 11 h 01 Suspension. 11 h 26 Reprise. 11 h 26 Argumentation de Me Dupras (suite). 11 h 47 Argumentation de Me Cimon. 12 h 13 Réplique de Me Dupras. 12 h 16 Suspension. 12 h 24 Reprise. 12 h 24 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[1] Reconnu coupable par la Cour du Québec d'une accusation de voies de fait simples poursuivie par voie
sommaire, l'appelant ainterjeté appel en Cour supérieure qui a rejeté cet appel. Il se pourvoit contre ce dernier jugement. [2] Membre du service de police de la ville de Longueuil, l'appelant s'est rendu sur les lieux d'une querelle familiale en compagnied'autres agents de la paix.
Les gestes pour lesquels il a été reconnu coupable ont été portés à l'endroit d'une jeune fille alors âgée de 15ans. [3] L'appelant ne démontre aucune erreur de droit qu'aurait commise le juge de la Cour supérieure (art. 839 C.cr.), de sorte que sesmoyens d'appel ne peuvent être retenus. [4] S'il n'a pas suivi à la lettre la démarche proposée dans R. c.
W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, la lecture dujugement dans son ensemble démontre que le juge de la Cour du Québec en a respecté l'esprit et n'a pas renversé le fardeau de la preuve.D'ailleurs, il a acquitté l'appelant d'une accusation portée à l'égard d'un autre plaignant et d'autres gestes posés à l'endroit de la jeune fille.Il est manifeste que, ce faisant, le juge respectait le fardeau de la preuve. [5] La formulation de l'un des passages du jugement[1], à tout le moins du deuxième membre de la phrase, n'est peut-être pas desplus heureuses, mais, encore une fois, la lecture du jugement et le renvoi à l'arrêt R. c.
Nadeau, (CSC), [1984] 2 R.C.S.570, ne laisse aucun doute quant au respect de la règle de droit.
Les paragraphes du jugement qui suivent cet extrait le démontrentégalement. [6] Par ailleurs, le verdict est fondé sur la preuve.
Malgré ce que plaide l'appelant, le juge de la Cour du Québec pouvait, comme ill'a fait, conclure que la version de la plaignante sur l'incident visé par le verdict de culpabilité était « substantiellement semblable à cellede l'agente Gagné, à quelques différences près ». Les deux descriptions concordent et la policière confirme le témoignage de laplaignante. [7] Les différences entre les deux versions n'ont pas l'importance que leur attribue l'appelant. Ainsi, la distinction entre une « queuede cheval », selon l'une, et d'un « chignon », selon l'autre, n'a aucune importance.
Il en est de même de la qualification de la priseeffectuée par l'appelant (une prise « du sommeil » ou une prise d'encolure) ou encore du moment où la jeune fille a été blessée à labouche. [8] De plus, la version de l'appelant est contredite par d'autres témoins policiers, ce qui a amené le juge de la Cour du Québec àécrire que son témoignage « est en contradiction directe » avec d'autres versions.
Ainsi : • Il est contredit par la policière Gagné et la plaignante en ce qui a trait aux gestes qu'il a posés lors de sa deuxième interventionenvers cette dernière. • Il est contredit par la policière Rivest sur les propos qu'il a alors tenus envers la plaignante. [9] Le juge de la Cour du Québec était justifié de ne pas accorder foi à la version de l'appelant, qui affirme ne s'être pas porté à desvoies de fait sur la plaignante, se limitant à la reculer calmement sur une dizaine de mètres.
Personne ne l'a vu agir de la sorte et cela estincompatible avec l'ensemble des événements survenus à cette occasion, notamment l'état de la plaignante tel que décrit par les témoins.Le juge était donc fondé de qualifier cette version d'invraisemblable et de la rejeter. [10] Enfin, tant l'appelant que la Cour sont en mesure de comprendre, à la lecture du jugement, les motifs pour lesquels l'appelant aété reconnu coupable. Dans le cours de l'exercice de motivation, le juge de la Cour du Québec n'était pas obligé de relater toute la preuveni toutes les contradictions.
Il a abordé celles qui devaient l'être et il a rendu sa décision en tenant compte tant des forces que desfaiblesses de la preuve. [11] Pour ces motifs, la Cour : [12] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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