2017 QCCA 581, 2017 QCCA 581
Opinion
R. c. Boudreault 2017 QCCA 581COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005910-151(705-01-073216-121) DATE : Le 31 mars 2017 CORAM :LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINEAPPELANTE - Poursuivantec.
LOUIS-GEORGES BOUDREAULTINTIMÉ - Accusé ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Joliette(l’honorable Dominique Larochelle)[1], qui, le 13 mai 2015, acquitte l’intimé Louis-Georges Boudreault de l’infraction d’avoir accompliquelque chose en vue d’aider un fonctionnaire (Luc Tremblay) à commettre un abus de confiance en faisant remettre une somme d’argentcomptant à David Grégoire. [2] Les motifs d’intervention dans le cadre d’un appel portant sur un acquittement sont plus étroits à certains égards que lors d’unappel d’une condamnation.
Le fardeau du ministère public pour obtenir l’annulation d’un acquittement est lourd, alors que le ministèrepublic doit convaincre une cour d’appel avec un degré raisonnable de certitude que le verdict n’aurait pas été le même malgré les erreurs,si des erreurs sont démontrées : R. c. Sutton, 2000 CSC 50 , [2000] 2 R.C.S. 595, paragr. 2, R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609. En effet, sans erreur, le verdict qui pourrait être déraisonnable n’est pas une erreur de droit pour lapoursuite : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, paragr. 32.
En principe, les conclusions de fait tirées par le jugedu procès ne peuvent être réévaluées même si elles semblent déraisonnables : R. c. Boudreault, 2012 CSC 56 , [2012] 3 R.C.S.157, paragr. 15.
La politique législative qui soutient cette limite au droit d’appel du ministère public « vise à empêcher un appel sur lesfaits afin de protéger les personnes acquittées du double péril associé à un nouveau procès » : LSJPA – 151, 2015 QCCA 35. [3] La Cour suprême explique qu’une erreur de droit pour les fins de l’appel d’un acquittement est notamment celle qui se méprendsur l’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés, qui révèle une évaluation de la preuve fondée sur un mauvaisprincipe juridique ou encore qui révèle l’omission de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilitéou de l’innocence : R. c.
J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011] 3 R.C.S. 197, erreur qui doit au surplus être déterminante : R. c.Youvarajah, 2013 CSC 41 , [2013] 2 R.C.S. 720, paragr. 32. [4] Aucune erreur donnant ouverture à l’intervention de la Cour n’est ici démontrée et l’appel doit être rejeté. [5] L’intimé est un organisateur du Parti libéral du Québec (« PLQ »). Le ministère public lui reproche sa participation à un abusde confiance qu’aurait commis Luc Tremblay (« Tremblay »), directeur général de la Ville de Mascouche.
Lors des électionsprovinciales de 2008, il est en preuve que ce dernier, membre du parti depuis plus de 30 ans, a remis au candidat libéral de lacirconscription, Denis Grégoire, 3 000 $ en argent comptant dans une enveloppe reçue de l’intimé, à son bureau de l’hôtel de ville aprèsles heures de travail. [6] L’origine spécifique de cet argent n’est pas connue. Cependant, la preuve démontre que le candidat, qui a témoigné, attendaitcet argent en raison de la promesse faite par l’intimé que le PLQ le soutiendrait financièrement lors de la campagne s’il acceptait de seprésenter aux élections.
Il s’attendait même à recevoir un salaire. En novembre 2008, il appelle l’intimé afin de lui faire part de sonmanque de ressources financières et du fait qu’il n’a toujours rien reçu du PLQ. [7] Tremblay témoigne également. À la fin du mois de novembre 2008, l’intimé, qu’il n’a rencontré qu’à une seule occasion dansle passé, communique avec lui et lui demande de transmettre une enveloppe au candidat. Tremblay reçoit cette enveloppe la journéemême, à son bureau, après les heures de travail.
Il explique avoir accepté de rendre ce service au PLQ pour aider le jeune candidat quiavait des difficultés financières selon ce que lui avait dit l’intimé. Il admet ne pas s’être posé beaucoup de questions sur les circonstancesde cette transaction ni son origine.
[8] C’est Tremblay qui prend l’initiative de convoquer le candidat à l’hôtel de ville, un endroit à proximité de son local électoral.La rencontre est de très courte durée. Les deux hommes échangent des propos informels au sujet de l’aéroport de Mascouche, alors aucœur d’un débat public, et Tremblay remet l’enveloppe au candidat sans véritable discussion. La conversation se termine sur desbanalités reliées à la campagne électorale. [9] Enfin, preuve est faite que l’intimé a plaidé coupable à l’infraction à la loi électorale interdisant la remise en argent d’unesomme supérieure à 50 $ : Loi électorale, RLRQ, c.
E-3.3, art. 95. [10] Tous ces faits sont en preuve, rien de plus. En outre, la preuve est totalement muette sur la teneur détaillée de l’entente entrel’intimé et Tremblay. [11] Le ministère public a invité la juge à conclure d’abord qu’il s’agit d’un abus de confiance de la part de Tremblay lorsqu’il remetla somme au candidat, puis d’inférer que l’intimé l’a aidé pour ce faire.
Le ministère public plaidait, entre autres, que l’abus de confiancedécoulait de la contravention aux devoirs imposés par les articles 323 et 324 du Code civil du Québec (interdiction à l’administrateurd’utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens de la personne morale et obligation d’éviter de se placer en conflit entre son intérêtpersonnel et ses obligations d’administrateur).
Le ministère public prétendait également que l’utilisation du bureau, équipementmunicipal, à des fins contraires à l’intérêt public et un possible « retour d’ascenseur » advenant l’élection du candidat, constituaientl’abus de confiance. L’intimé n’ayant pas témoigné, le ministère public a demandé à la juge d’inférer sa culpabilité à partir de la preuve. [12] Au procès tout comme en appel, les parties consacrent beaucoup de temps à la démonstration d‘un abus de confiance de la partde Tremblay. Dans son mémoire, le ministère public écrit : 8.
Nous endossons l’approche retenue par la juge de première instance au paragraphe 28 de la décision attaquée en ce qui a trait àl’examen applicable aux circonstances de la présente affaire, à savoir que la conduite du fonctionnaire au regard de l’article 122 du Codecriminel est nécessaire pour déterminer ultérieurement la légalité de celle de l’intimé, puisqu’il s’agit d’une accusation par le biais de lacomplicité. [13] Conscient des limites à son droit d’appeler d’un acquittement, le ministère public énonce ses moyens d’appel en ayant recours àune formulation compatible avec l’arrêt R. c.
J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011] 3 R.C.S. 197, mais les erreurs de droit dansl’appréciation de la preuve qu’il soulève mettent en cause le caractère raisonnable du verdict, ce qu’il ne peut pas faire. [14] Quatre de ces moyens impliqueraient une analyse fautive des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance par unfonctionnaire, prévue à l’article 122 C.cr., notamment l’erreur d’avoir conclu que Tremblay n’agissait pas dans l’exercice de sesfonctions.
Par le biais du dernier moyen, touchant la responsabilité de l’intimé, il reproche à la juge de ne pas avoir tiré la bonneconclusion juridique de la preuve en concluant que l’intimé ne savait pas que Tremblay commettrait un abus de confiance. [15] Comme mentionné, la juge consacre une grande
partie de son analyse au comportement de Tremblay en regard des élémentsconstitutifs de l’infraction. Elle cite abondamment l’arrêt Perreault c. La Reine, (QC CA), [1992] R.J.Q. 1829 et ellese questionne sur la preuve d’un bénéfice direct ou indirect de quelque nature de la part de Tremblay. Le ministère public plaide, à bondroit, que suivant l’arrêt R. c. Boulanger, 2006 CSC 32 , [2006] 2 R.C.S. 49, l’infraction d’abus de confiance par unfonctionnaire n’exige pas la preuve d’un tel bénéfice. Toutefois, la juge ne se limite pas à ce seul élément et suit plutôt avec précision lesenseignements de ce dernier arrêt.
Elle n’exige pas la démonstration d’un bénéfice, mais en constate l’absence, ce qui participe aucontexte. [16] Le ministère public a raison de soulever l’erreur de la juge de s’en remettre à une analyse découlant de l’application du régimede protection pour les élus offert par l'article 604.6 de la
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 pour déterminer si Tremblay était dansl’exercice de ses fonctions au sens du Code criminel. Toutefois, cette erreur est sans conséquence puisque la juge conclut également queTremblay a contrevenu aux normes de conduite que lui impose la nature de sa charge. [17] Sur cette base, et sans reprendre l’ensemble de l’analyse de la juge, il semble que la preuve du ministère public achoppe surdeux autres aspects essentiels.
Constatant qu’aucune preuve n’a été administrée sur les obligations de neutralité politique de la fonctionoccupée par Tremblay, la juge conclut que l’écart de conduite constaté n’a pas, dans les circonstances prouvées et retenues, la gravitéexigée pour l’infraction.
Elle conclut également que la preuve de la mens rea n’est pas démontrée hors de tout doute raisonnable, c'est-à-dire qu’elle entretient un doute raisonnable sur l’intention de Tremblay d’user de sa charge ou de son emploi public à d’autres fins quel’intérêt public. [18] Dans un jugement longuement motivé, la juge conclut que la preuve démontre manifestement une erreur de jugement de la partde Tremblay, mais rien de plus.
Pour ce faire, la juge évalue la preuve conformément aux enseignements de l’arrêt Boulanger. [19] Quant à l’implication de l’intimé, si la preuve démontre qu’il a utilisé Tremblay pour verser une contribution en contravention àla loi électorale, la juge conclut que cette preuve ne démontre pas, minimalement, que l’intimé savait que Tremblay utiliserait les locauxde l’hôtel de ville pour remettre l’enveloppe, le tout en violation d’une norme de conduite. En l’absence de la preuve de cetteconnaissance, l’intimé ne pouvait donc être déclaré coupable d’aide à l’abus de confiance allégué : R. c.
Briscoe, 2010 CSC 13 ,[2010] 1 R.C.S. 411. [20] Ni les parties, tant en première instance qu’en appel, ni la juge ne traitent de l’article 23.1 C.cr. qui prévoit notamment quel’article 21 C.cr. s'applique à un accusé même si la personne qu'il a aidée ne peut être déclarée coupable de l'infraction. Vu l’absenced’argumentation sur l’application de cet
article aux faits de l’espèce, il est inutile d’en définir toute la portée, mais il semble bien qu’à salecture, la responsabilité criminelle de Tremblay pouvait être secondaire. Cependant, pour évaluer la preuve circonstancielle concernantl’aide de l’intimé, une réflexion sur la qualité de la preuve de l’infraction principale n’était sans doute pas inutile. [21] En définitive, il y aurait sans doute plus à dire sur le traitement du comportement de Tremblay, même si en fin d’analyse, lajuge l’évalue en fonction des bons critères. Ce n’est pas la culpabilité de Tremblay qui est en appel, mais celle de l’intimé.
À cet égard, leministère public ne démontre pas d’erreur donnant ouverture à l’appel. Les conclusions claires de la juge peuvent raisonnablement
reposer sur la preuve ou sur l’absence de preuve. Telle est l’essence même du doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Éric Bernier Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Nicholas St-Jacques Le Groupe Nourais Inc. Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte Pour l’intimé Date d’audience : 19 janvier 2017
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