2011 QCCQ 890, 2011 QCCQ 890
Opinion
Société des traversiers du Québec c. Baie-Comeau (Ville de) 2011 QCCQ 890 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-004618-055 DATE : Le 9 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC APPELANTE-requérante c.
VILLE DE BAIE-COMEAU INTIMÉE-intimée et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 décembre 2005 [1] , l’appelante obtient la permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ),
section des affaires immobilières, du 7 avril 2005. [ 2 ] Par cette décision, le TAQ n’accueille qu’en
partie les recours de l’appelante par lesquels elle conteste les inscriptions au rôle de valeur locative de l’intimée, à l’égard de son établissement d’entreprise. [ 3 ] L’entreprise de l’appelante consiste à exploiter un service de traversiers qui dessert Matane, Baie-Comeau et Godbout.
Pour les fins du dossier sous étude, ce sont ses installations situées à Baie-Comeau qui sont en cause. [ 4 ] D’entrée, les parties reconnaissent qu’une correction doit être apportée à la décision du TAQ, puisqu’elle identifie erronément le rôle sur lequel l’inscription contestée apparaît. [ 5 ] Cette correction sera intégrée aux conclusions du jugement.
LE CONTEXTE [ 6 ] En 2000, le gouvernement du Canada cède à la province de Québec les installations requises pour l’exploitation d’un service de traversiers entre Matane et Baie-Comeau. [ 7 ] Ces installations sont ensuite cédées à l’appelante qui en prend charge. Cette dernière est un mandataire de l’État québécois. [ 8 ] Les installations situées à Baie-Comeau sont portées aux rôles foncier et de valeur locative de l’intimée. [ 9 ] Le 6 décembre 2002, suite à l’entrée en vigueur, le 20 décembre 2000, de l’
article 64.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale [2] introduit par la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal [3] , l’évaluateur procède à l’émission de certificats de modification pour les exercices financiers 2001 et 2002. [4] [ 10 ] Ces certificats, relatifs à la détermination de la valeur de l’établissement d’entreprise de l’appelante, prennent en compte l’entrée en vigueur de l’
article 64.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale et la cession subséquente des installations. [ 11 ] L’effet pratique de la décision de l’évaluateur est de garder assujettis à la taxe d’affaires les éléments suivants : - Les améliorations du stationnement (entrées et distribution électrique, recouvrements en bois et béton du stationnement, clôtures et barrières du stationnement, bordures du béton et gazonnement);
- La gare; - La passerelle piétonnière; - Le terrain sous-jacent au stationnement; - Le terrain sous-jacent à la gare. [ 12 ] L’appelante conteste cette décision en prétendant, dans un premier temps, être exempte de taxes municipales vu son statut de mandataire de l’État québécois et, dans un second temps, que les items énoncés précédemment, portés au rôle de valeur locative, font
partie des éléments qui ont pour but « de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait
partie ». [ 13 ] Le TAQ rejette les prétentions de l’appelante et conclut que la décision de l’évaluateur est fondée, sous réserve d’une erreur qu’il corrige par sa décision. [ 14 ] En appel, les mêmes moyens sont soulevés. [ 15 ] De son côté, l’intimée, tout en reconnaissant que l’appelante est mandataire de l’état québécois, conteste les arguments qu’elle avance. [ 16 ] De plus, l’intimée plaide que l’appelante ne peut pas contester comme elle le fait, parce que sa contestation a pour effet de remettre en cause son inscription au rôle originaire, ce qu’elle n’a pas fait en temps utile. LA NORME DE CONTRÔLE [ 17 ] Le jugement qui accorde la permission d’appeler ne précise pas quelle(
s) question(
s) mérite(nt) d’être soumise(
s) à la Cour du Québec dans le cadre de l’appel. [ 18 ] Toutefois, les mémoires des parties permettent de faire ressortir trois questions principales : - En ne contestant pas son inscription au rôle lors de son dépôt, l’appelante a-t-elle laissé prescrire son droit de demander quelque exemption que ce soit quant à des activités considérées par l’évaluateur dans son calcul de la valeur locative de son établissement d’entreprise? - Le statut de mandataire de l’État québécois confère-t-il à l’appelante une immunité fiscale totale? - Le TAQ a-t-il bien interprété les articles 63 et 64.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale quant aux éléments qui ne doivent pas être portés au rôle et l’
article 236 , alinéa 2 de la
Loi sur la fiscalité municipale quant à la notion de « voie publique ou d’un ouvrage qui en fait
partie »? [ 19 ] Il n’est pas requis, au regard de la première question, de déterminer la norme de contrôle applicable puisque ce moyen est soulevé pour la première fois en appel. Le TAQ n’ayant pas eu à rendre une décision à cet égard, il ne saurait être question d’une norme de contrôle applicable. [ 20 ] Par ailleurs, pour ce qui est des deux autres questions, la norme de la décision raisonnable s’applique, compte tenu principalement des jugements de la Cour supérieure (juge Michel Déziel) [5] et de la Cour d’appel (juge Pierre-J.
Dalphond) [6] , dans l’affaire Boehringer . [ 21 ] Même si la question relative au statut de mandataire de l’appelante est davantage de droit que de faits, il demeure qu’il s’agit d’une question d’exemption qui relève de la compétence du TAQ. [ 22 ] De toute manière, que cette question soit abordée selon la norme de la décision correcte ou la norme de la décision raisonnable, l’approche consistera essentiellement à déterminer si le TAQ a bien apprécié les conséquences qui se rattachent au statut de l’appelante.
DISCUSSION Première question : - En ne contestant pas son inscription au rôle lors de son dépôt, l’appelante a-t-elle laissé prescrire son droit de demander quelque exemption que ce soit quant à des activités considérées par l’évaluateur dans son calcul de la valeur locative de son établissement d’entreprise? [ 23 ] Ce moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée doit être rejeté pour deux motifs.
Le premier expliquant probablement le second. [ 24 ] Le dossier tel que constitué ne permet pas de connaître de façon suffisamment précise la situation de l’appelante au regard des rôles foncier et de valeur locative de l’intimée avant l’émission des certificats au coeur du litige. Ce moyen soulevé en appel n’a pas été plaidé devant le TAQ qui n’a conséquemment pas eu à se prononcer. [ 25 ] Ceci constitue les deux motifs qui m’amènent à conclure au rejet de ce moyen et, conséquemment, de répondre par la négative à la première question.
Deuxième question : - Le statut de mandataire de l’État québécois confère-t-il à l’appelante une immunité fiscale totale? [ 26 ] Il n’est pas contesté que l’appelante est mandataire de l’État québécois. La contestation provient de l’interprétation de l’article 236, alinéa 1, sous-paragraphe
a) de la
Loi sur la fiscalité municipale qui prévoit : La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison : 1 o d’une activité exercée par :
a) l’État ou la Couronne du chef du Canada, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, la Société immobilière du Québec, la Corporation d’hébergement du Québec, la Régie des Installations olympiques, l’Agence métropolitaine de transport, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec. [ 27 ] Les lois relatives aux sociétés, corporations, régies et agences nommées dans l’article précité contiennent une disposition semblable où il est précisé que chacune d’elles « jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État ». [ 28 ] Le TAQ rejette l’argument de l’appelante pour les raisons qu’il énonce ainsi : [39] Il suffit de constater que le premier moyen proposé par la
partie requérante ne peut recevoir l’adhésion du Tribunal parce qu’il apparaît clairement, à la lecture des articles 204 et 236 LFM, que les mandataires de l’État du Québec et ceux de la Couronne du chef du Canada ne bénéficient pas des mêmes statuts et avantages en ce qui a trait à l’assujettissement à la taxation municipale foncière ou locative. [40] Les deux articles nomment spécifiquement quelques-uns des mandataires de l’État comme étant exempts de toutes taxes foncières, municipales ou scolaires ou (sic) sont exempts de la taxe d’affaires. Nous sommes d’accord avec la position de la
partie intimée lorsque vient le temps de constater qu’il y aurait redondance si tous les mandataires de l’État bénéficiaient, de par leur statut, d’une immunité en ce qui concerne la taxation municipale ou scolaire. Puisque certains mandataires de l’État sont nommément exclus, il faut en conclure que les autres ne le sont pas. La requérante n’apparaît pas dans la liste des mandataires exemptés du paiement des taxes municipales. Il faut retenir qu’elle y est astreinte si aucune autre disposition de la loi ne s’applique. [ 29 ] Ce motif m’apparaît concluant, que cette
partie de la décision soit évaluée en fonction de la norme de la décision raisonnable ou de la décision correcte. [ 30 ] Si la seule mention du mot « État » suffisait à exempter de taxes tous ses mandataires, le législateur n’aurait pas précisé le nom de certains mandataires, à moins de vouloir parler pour ne rien dire, ce qu’il n’est pas censé faire. [ 31 ] Je note également que dans l’article 236 précité il est prévu que les mandataires de la Couronne fédérale, sans exception, bénéficient de cette exemption, alors que dans le cas de l’État du Québec le législateur n’a pas cru bon de l’étendre à tous ses mandataires, vu les désignations qu’il a faites. [ 32 ] Il s’agit de l’application de la règle d’interprétation expressio unius est exclusio alterius . [ 33 ] Pour suivre le raisonnement de l’appelante, il eut fallu qu’aucun mandataire de l’État québécois ne soit identifié à l’article 236, auquel cas il aurait peut-être été possible de conclure comme elle le veut. [ 34 ] Toutefois, compte tenu de l’identification de cinq mandataires, il faut en déduire que les autres mandataires de l’État qui ne sont pas nommés ne bénéficient pas de la même exemption. [ 35 ] Cela étant, au regard de la seconde question en litige, la décision du TAQ répond à la norme de la décision raisonnable.
Elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » suivant l’expression énoncée dans l’arrêt Dunsmuir [7] . Troisième question : - Le TAQ a-t-il bien interprété les articles 63 et 64.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale quant aux éléments qui ne doivent pas être portés au rôle et l’
article 236 , alinéa 2 de la
Loi sur la fiscalité municipale quant à la notion de « voie publique ou d’un ouvrage qui en fait
partie »? [ 36 ] L’
article 31 de la
Loi sur la fiscalité municipale précise :
Sous réserve de la
section IV, les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont portés au rôle d’évaluation foncière. Pour l’application du présent chapitre, le mot « rôle » signifie le rôle d’évaluation foncière. [ 37 ] La loi prévoit par ailleurs aux articles 63 et suivants (section IV du
chapitre
V) que certains immeubles ne sont pas portés à ce rôle. [ 38 ] Ainsi, à l’
article 63 , qui fait double emploi puisqu’il identifie des immeubles non portés au rôle et d’autres qui le sont, il est précisé : 63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion : 1 o une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2 o un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé; 3 o un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine de l’État, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration; 4 o une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3 o ; 5 o un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures; 6 o un réseau de transport en commun connu sous le nom de « métro » et visé au
chapitre I du
titre II de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01 ). Toutefois, sont portés au rôle : 1 o le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1 o , 3 o ou 6 o ; 2 o une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4 o du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait
partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale. N’est pas visée au paragraphe 4 o du premier alinéa une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses, qui est situé dans une réserve forestière spéciale et qui appartient à la Société des établissements de plein air du Québec ou est administrée ou gérée par celle-ci. L’assiette d’une telle construction n’est pas visée au paragraphe 3 o de cet alinéa. [ 39 ] Au même titre, l’
article 64.1 prévoit que « ne sont pas portés au rôle les éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 12 de l’article 262 et qui appartiennent à un organisme public ». [ 40 ] En l’absence de règlement pris en vertu du paragraphe 12 de l’article 262, ce qui est le cas en l’espèce, la disposition transitoire prévoit : 126. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 12 o de l’
article 262 de la
Loi sur la fiscalité municipale édicté par l’
article 88 , sont réputés être les éléments structuraux déterminés par un tel règlement les immeubles qui sont des constructions, des ouvrages, des machines ou du matériel propres à un quai ou à une installation portuaire et à l’égard desquels la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu de taxes foncières, ainsi que les actes pris en vertu de cette législation le cas échéant, prévoient que, en raison de la nature de ces immeubles, aucune telle subvention n’est payable.
Pour l’application du premier alinéa, on fait l’hypothèse, si ce n’est pas déjà la réalité, que les immeubles visés appartiennent à la Couronne du chef du Canada et sont gérés par l’un de ses ministres. [ 41 ] C’est dans cette optique qu’il sera fait référence dans la décision du TAQ à la
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts [8] . [ 42 ] Le premier alinéa de l’article 3 de cette loi prévoit : 3.
(1) Le ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le territoire où une autorité taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l’un ou l’autre des impôts mentionnés aux alinéas
a) et b) , et sur réception d’une demande à cet effet établie en la forme qu’il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un paiement à l’autorité taxatrice :
a) en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition donnée;
b) en remplacement de l’impôt sur la façade ou sur la superficie. [ 43 ] L’article 2 réservé aux définitions, précise ce qu’est une propriété fédérale (immeuble ou bien réel pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou à un impôt sur la façade ou sur la superficie) et énumère quels sont les exclusions à cette définition, parmi lesquelles se retrouvent :
a) les constructions ou ouvrages, sauf : (
i) les bâtiments dont la destination première est d’abriter des êtres humains, des animaux, des plantes, des installations, des biens meubles ou des biens personnels, (ii) les piscines extérieures, (iii) les améliorations apportées aux terrains de golf, (iv) les entrées des maisons individuelles, (
v) l’asphaltage des stationnements pour employés et les autres améliorations s’y rattachant, (vi) les amphithéâtres de plein air;
b) les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l’annexe II; […] (Soulignement ajouté) [ 44 ] Certaines exclusions énoncées à l’article 2 sont elles-mêmes objet d’exclusions. C’est dire que les items exclus de l’expression « les constructions ou ouvrages », ne sont pas nécessairement exclus de la définition de « propriété fédérale » au sens de la
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts . [ 45 ] L’entrée en vigueur de l’article 64.1 et la démarche de l’évaluateur qui a suivie, ne sont évidemment pas sans conséquence sur le rôle de valeur locative. [ 46 ] À cet égard, les articles 69.1 et 69.2 de la
Loi sur la fiscalité municipale prévoient : 69.1. Sont inscrits au rôle de la valeur locative d’une municipalité locale tous les établissements d’entreprise situés sur son territoire. 69.2. Constitue un établissement d’entreprise toute unité d’évaluation devant être portée au rôle d’évaluation foncière où est exercée une activité mentionnée à l’article 232 et en raison de laquelle la personne qui l’exerce peut être tenue de payer la taxe d’affaires visée à cet
article ou en raison de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de cette taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires. (Soulignement ajouté) [ 47 ] Les deux premiers alinéas de l’article 232 auquel réfère l’article 69.2 prévoient ce qui suit : 232.
Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une taxe sur toute personne inscrite à son rôle de la valeur locative qui exerce, à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d’existence, sauf un emploi ou une charge.
La taxe est imposée, selon le rôle, à l’occupant de chaque établissement d’entreprise sur la base de la valeur locative de celui-ci, au taux fixé dans le règlement. [ 48 ] Compte tenu de ces dispositions législatives, il faut donc vérifier si la décision du TAQ, qui confirme substantiellement la position de l’évaluateur, est raisonnable. [ 49 ] Aux paragraphes 37 et 38 de sa décision, le TAQ écrit : [37] Sur la base de la preuve faite et de l’argumentation soumise par les parties, le Tribunal retient la conclusion recherchée par la
partie intimée. [38] Il n’est pas nécessaire de reprendre chacun des points de l’argumentation de la
partie intimée. Elle est exposée aux paragraphes précédents. [ 50 ] Il faut inférer de ces extraits que c’est avec approbation que le TAQ cite une
partie de la plaidoirie écrite de l’intimée, lorsqu’au paragraphe 22 il écrit : [22] Il y a lieu de reproduire ici une
partie de la plaidoirie écrite de la procureure de la
partie intimée, soit : « Autrement dit, les éléments structuraux visés à l’article 64.1 L.F.M. doivent être des immeubles pour lesquels aucune subvention n’est payable en vertu de la loi fédérale relative aux subventions aux municipalités. Pour une meilleure compréhension de l’article 126, nous avons jugé opportun de vous transmettre un exemplaire complet de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R. (1985), ch. M-13 , dont il est question à l’article 126 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.
Nous vous référons à l’article de la loi fédérale qui permet au ministre de verser une subvention pour toute propriété fédérale située sur un territoire visé par cette disposition. Il faut ensuite consulter l’article 2 pour déterminer quelles sont les propriétés fédérales pour lesquelles le ministre verse une subvention et, celles qui nous intéressent plus particulièrement, à savoir les propriétés pour lesquelles le ministre ne verse aucune subvention. Ainsi, la « propriété fédérale » est définie à l’article 2 de la Loi sous réserve du paragraphe 3 qui exclut de la définition de propriété fédérale : «
a) les constructions ou ouvrages, sauf : (
i) les bâtiments dont la destination première est d’abriter des êtres humains, des animaux, des plantes, des installations, des biens meubles ou des biens personnels, …
b) les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l’annexe II : »
Ainsi, les bâtiments dont la destination première est d’abriter des êtres humains, des animaux ou des choses ainsi que l’asphaltage des stationnements et les autres améliorations s’y rattachant ne font pas
partie des exclusions visées à l’article 64.1 L.F.M., tandis que les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l’annexe II de la loi fédérale sont clairement visés par la disposition d’exclusion. » [ 51 ] C’est également en acceptant les arguments de l’intimée à propos du stationnement que le TAQ écrit : [32] Pour elle (la Ville de Baie-comeau), ce serait faire violence au texte législatif de l’article 64.1 LFM que de considérer un terrain ou un bâtiment comme étant des éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires. […] [34] On nous soumet que les divers stationnements ne peuvent être considérés comme des voies publiques, tel que déjà déclaré par le BREF dans l’affaire Ville de Saint-Georges c.
Corporation municipale Aubert-Gallion et MRC Beauce-Sartigan 6 dans le texte suivant : « Nous sommes donc ici en présence, en ce qui regarde la piste sur laquelle circulent les avions, d’une voie publique au sens de l’
article 63 de la
Loi sur la fiscalité municipale incluant les ouvrages qui en font partie, soit l’aménagement du sol incluant les drainages et l’éclairage mais excluant les services qui ne sont que des compléments ou des facilités additionnelles non nécessaires telles que le chalet et le stationnement ainsi que le terrain qui est expressément visé par la loi. » (Référence omise) [ 52 ] Il faut faire le même constat en ce qui a trait à la gare et à la passerelle piétonnière lorsque le TAQ précise : [27] Le remplaçant de l’évaluateur municipal témoigne à l’effet qu’il a conservé la gare maritime aux fins d’inscription au rôle foncier et locatif parce qu’il s’agit d’un bâtiment dont la destination première est d’abriter les êtres humains et parce que tel immeuble est spécifiquement exclu de la définition de propriété fédérale, selon le troisième paragraphe de l’article 2 de la
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts 3 . [28] Pour ce qui est de la passerelle piétonnière, il a considéré que, sauf le système de levage et la
partie qui s’adapte au navire, elle constitue un bâtiment destiné à abriter les usagers en les protégeant des intempéries. [36] Relativement à la passerelle piétonnière, la procureure de l’intimée soumet qu’il n’est pas nécessaire à l’exploitation d’un service de traversiers. Plusieurs traverses maritimes n’en ont pas. Elles servent principalement à améliorer la sécurité, à abriter les usagers des intempéries et leur permettre d’admirer les manœuvres dans le port. (Référence omise) [ 53 ] Ensuite, après avoir reproduit l’
article 63 de la
Loi sur la fiscalité municipale précité, le TAQ écrit : [42] Selon la preuve recueillie, l’évaluateur municipal a déjà considéré comme voie publique une certaine emprise sur le terrain de la requérante reliant le réseau de communication urbain à la passerelle pour véhicules. Cette
partie du terrain ainsi que la passerelle pour véhicules ne sont pas considérées aux fins d’inscription au rôle de la valeur locative. Il reste le résidu du terrain (19 431,5 mètres carré
s) utilisé comme aire de stationnement et l’assiette de la gare maritime. [43] Constatons d’abord que « l’asphaltage des stationnements pour employés et les autres améliorations s’y rattachant » sont exclus de la définition de propriété fédérale. Ce ne sont donc pas des biens réputés être des éléments structuraux visés par l’article 64.1 LFM. […] [46] Le terrain résiduel n’est pas un élément structurel. Il reste à voir s’il est une voie publique. Il en a été décidé autrement dans la jurisprudence soumise 8 , et rien dans la preuve recueillie nous autorise à y déroger.
D’ailleurs, la même décision avait été rendue dans l’affaire Ministre des affaires municipales du Québec c. Ville de Matane et une autre 9 . [47] L’argument de la
partie requérante qui prétend que le terrain ne devrait pas être considéré dans l’établissement de la valeur, tant au foncier qu’au locatif, sur la base du texte de l’article 35 LFM ne peut non plus être retenu. Rappelons le texte de l’article en question : « 35. Une unité d’évaluation est inscrite au nom du propriétaire du terrain. Toutefois, dans le cas où le terrain appartient à un organisme public et qu’un bâtiment appartenant à une autre personne y est placé, l’unité d’évaluation este inscrite au nom du propriétaire de ce bâtiment.
Dans le cas où une unité d’évaluation ne comprend pas de terrain, elle est inscrite au nom du propriétaire des immeubles qui la composent. » [48] La requérante prétend qu’il n’y a pas de bâtiment dont elle est propriétaire sur le terrain et que de ce fait, on ne pourrait inscrire l’unité d’évaluation à son nom, puisqu’elle n’est pas propriétaire du terrain. [49] Il s’agit, à sa face même, d’une prétention erronée, puisqu’il y a la gare maritime. Si toutefois la prétention ne visait que la
partie du terrain utilisée comme aire de stationnement, il faudrait quand même la rejeter. On admet du gravier et de l’asphalte. Il y a lieu de constater un égout pluvial, une conduite d’aqueduc, une clôture, une barrière, des bordures de béton et du gazon. Il s’agit d’améliorations de l’emplacement et, en évaluation foncière, ces biens sont considérés au bloc 20 de la fiche de propriété, soit à l’intérieur de la description et du calcul de la valeur du bâtiment.
[ 54 ] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner qu’aux paragraphes 27 et 43 de sa décision, cités précédemment, le TAQ se méprend en indiquant que les éléments qu’il identifie sont exclus de la définition de propriété fédérale. Il faut plutôt comprendre qu’ils sont exclus de l’exclusion à cette définition. Toutefois, ce qui me paraît être une erreur ne compromet pas la décision du TAQ, lorsqu’il conclut que ce ne sont pas des biens qui sont réputés être des éléments structuraux visés par l’
article 64.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale . [ 55 ] Par ailleurs, le TAQ répond ainsi à l’argument de l’appelante voulant que les installations situées à Baie-Comeau soient considérées comme un tout : [45] Si le législateur avait voulu, comme le soumet la
partie requérante, que l’ensemble des biens lui appartenant forment un complexe intégré à un point tel qu’aucun d’eux ne serait imposable en vertu de l’article 64.1 LFM, il l’aurait dit. Le législateur n’a pas dit que les quais ou installations portuaires ne sont pas portés au rôle lorsqu’un organisme public en est propriétaire. Puisqu’il a limité l’exclusion aux éléments structuraux, force est de constater que tout ne devient pas automatiquement exclu. [ 56 ] Il n’est pas requis de reprendre plus de passages de la décision du TAQ au regard des divers éléments gardés au rôle, pour conclure que cette
partie de la décision est raisonnable. D’ailleurs, les prétentions de l’appelante portent davantage sur l’
article 236 , alinéa 2 de la
Loi sur la fiscalité municipale , plus particulièrement sur la notion de « voie publique ou d’un ouvrage qui en fait
partie »; expression qui se retrouve également à l’
article 63 de la
Loi sur la fiscalité municipale précité. [ 57 ] L’
article 236 , alinéa 2 de la
Loi sur la fiscalité municipale prévoit ce qui suit : La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison : […]
b) de l’activité d’un organisme public ou d’une autre personne mentionnée à l’article 204 exercé dans le but de fournir l’usage d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou l’usage d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé; […] [ 58 ] Le TAQ cite cette disposition législative au paragraphe 13 de sa décision, mais ses « considérations » (paragr. 37 et suivants) portent plutôt sur l’
article 63 précité. [ 59 ] À cet égard, il convient de rappeler ce que le TAQ écrit au paragraphe 46 précité de sa décision : [46] Le terrain résiduel n’est pas un élément structurel. Il reste à voir s’il est une voie publique. Il en a été décidé autrement dans la jurisprudence soumise, et rien dans le preuve recueillie ne s’autorise à y déroger. D’ailleurs, la même décision avait été rendue dans l’affaire Ministre des affaires municipales du Québec c.
Ville de Matane et une autre . [1987] BREF 233 . [ 60 ] Lorsqu’il est question de la jurisprudence soumise, le TAQ réfère à deux décisions rendues par une autre formation sur cette question de voie publique. En voici des extraits : - Société des traversiers du Québec c.
Ville de Baie-Comeau ( [1986] BREF 73 ) : « En conséquence, il y a lieu de retenir dans la présente cause que la route qui mène au traversier, contournant le stationnement et se terminant par un embarcadère, est une « voie publique » sur laquelle circulent librement tous les véhicules qui montent sur le traversier, et qu’entretient le ministère des Transports. L’embarcadère présente d’ailleurs une certaine analogie avec une piste d’atterrissage, moyen obligé pour passer de la circulation terrestre à la circulation aérienne ou, dans notre cas, à la circulation maritime!
Quant au stationnement et à la gare, ils font sûrement
partie de l’entreprise de traversiers, mais ils ne font pas
partie de la voie publique. D’ailleurs, quant à la gare, l’article 63 précise que les bâtiments sont portés au rôle. Doit aussi être porté au rôle « le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait
partie », puisque la corporation municipale de Baie-Comeau en fait la demande pour le cas où le Bureau attribuerait le statut de « voie publique » à une
partie quelconque des biens en cause. » - Ville de Saint-Georges c. Corporation municipale Aubert-Gallion et MRC Beauce-Sartigan ( [1984] BREF 1033 ) : « Nous sommes donc ici en présence, en ce qui regarde la piste sur laquelle circulent les avions, d’une voie publique au sens de l’
article 63 de la
Loi sur la fiscalité municipale incluant les ouvrages qui en font partie, soit l’aménagement du sol incluant les drainages et l’éclairage mais excluant les services qui ne sont que des compléments ou des facilités additionnelles non nécessaires telles que le chalet et le stationnement ainsi que le terrain qui est expressément visé par la loi. » [ 61 ] Ces extraits, bien qu’ils ne réfèrent qu’à l’
article 63 de la
Loi sur la fiscalité municipale , sont tout aussi pertinents au regard du second alinéa de l’article 236 de cette loi quant à la notion de « voie publique ». À moins d’indications contraires, les mêmes mots utilisés dans la même loi doivent recevoir une interprétation identique. [ 62 ] La détermination de ce qu’est une « voie publique ou un ouvrage qui en fait
partie » doit être vue de façon objective. Ce n’est pas parce qu’à Baie-Comeau il existe certaines installations comme le passage piétonnier et la gare qu’il faut en conclure que ces éléments sont des ouvrages qui font
partie de la voie publique. Les installations en question font
partie de l’entreprise de l’appelante, sans pour autant être
partie intégrante de la voie publique. [ 63 ] En concluant comme il le fait, le TAQ considère donc, à la lumière des dispositions pertinentes de la
Loi sur la fiscalité municipale , que les biens laissés au rôle par l’évaluateur, suite à l’entrée en vigueur de l’article 64.1 de cette loi, ne sont pas des « éléments structuraux de quais ou d’installations portuaires … » et n’ont pas pour « but de fournir l’usage d’une voie publique », pas plus que ces divers éléments doivent être considérés comme des ouvrages faisant
partie d’une voie publique.
[ 64 ] Cela étant, force est de conclure que la décision du TAQ sur cette question constitue une issue possible acceptable au regard des faits et du droit et satisfait également à la norme de la décision raisonnable. [ 65 ] Faut-il le rappeler le TAQ, formé de deux membres, en l’espèce un évaluateur agréé et un avocat, est le tribunal spécialisé que le législateur a désigné pour disposer des cas comme celui soulevé par les recours de l’appelante. [ 66 ] Je conclu donc que la décision du TAQ doit être confirmée, sous réserve de la correction qui doit être apportée, à laquelle il est fait référence précédemment. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE l’appel sous réserve de ce qui suit : [ 69 ] CORRIGE la décision pour qu’elle se lise ainsi : ACCUEILLE partiellement chacun des recours; DÉTERMINE la valeur locative de l’établissement d’entreprise à 236 800 $ pour le rôle triennal 2001; DIVISE le facteur comparatif de 1,00 (correspondant à la proportion médiane de 100% applicable); et FIXE la valeur à inscrire au rôle de la valeur locative à 236 800 $; Date effective de la décision : à compter du 1 er janvier 2001; FRAIS contre la
partie intimée; [ 70 ] LE TOUT avec dépens contre l’appelante. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Me Daniel Chénard Pour l’appelante Me Louis Bouchart d’Orval Bélanger Sauvé Pour l’intimée Date d’audience : Le 7 décembre 2010
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