2011 QCCQ 8003, 2011 QCCQ 8003
Opinion
Hébert c. Aponte 2011 QCCQ 8003 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010081-100 DATE : 27 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC HÉBERT Demandeur c.
OSCAR APONTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d'une somme de 1 620 $ représentant des dommages occasionnés à un véhicule dont il a été obligé de reprendre la possession suite à l'annulation d'une vente survenue le 5 mai 2010.
LES FAITS [ 2 ] Le 5 mai 2010, l'honorable Yvan Mayrand rend jugement dans le dossier numéro 750-32-009357-099 en faveur de Oscar Aponte qui demande l'annulation de la vente d'un véhicule et le remboursement de la somme payée soit 1 000 $ (P-1). [ 3 ] L'actuel demandeur était défendeur dans ce dossier et a fait défaut de plaider lors de l'audition. [ 4 ] Le 5 mai 2010, Oscar Aponte prouve sa réclamation et le juge Mayrand annule la vente du véhicule automobile à cause de l'état de celui-ci. [ 5 ] Cinq mois plus tard, après avoir retenu les services d'un huissier pour effectuer diverses saisies, le demandeur Oscar Aponte réussit à être payé dudit jugement et remet le véhicule à Luc Hébert. [ 6 ] Celui-ci se porte maintenant demandeur alléguant que le véhicule est dans un mauvais état, qu'il est rouillé, endommagé et non fonctionnel. [ 7 ] Il réclame le remboursement d'une somme de 1 620 $ pour perte de la valeur du véhicule et frais encourus pour la réception du véhicule alléguant qu'Oscar Aponte avait l'obligation de lui remettre le véhicule en bon état. [ 8 ] Oscar Aponte témoigne qu'il a remis le véhicule dans l'état qu'il était au moment où il en avait pris possession suite à la vente par Luc Hébert.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ]
L'article 984 du Code de procédure civile prévoit qu'un jugement de la division des petites créances est final et sans appel. [ 10 ] Lorsque l'audition devant le juge Mayrand a eu lieu, le défendeur et actuel demandeur Luc Hébert était absent. [ 11 ] Le jugement a été rendu en faveur de Oscar Aponte. [ 12 ] Les motifs actuellement énoncés par le demandeur Luc Hébert constituent exactement les mêmes faits et les mêmes points de droit ayant amené Oscar Aponte à obtenir l'annulation de la vente. [ 13 ] L'actuelle procédure est donc un appel déguisé visant à recommencer le débat, ce qui n'est pas permis par la loi. [ 14 ] Le Tribunal ne peut donc faire sienne sa demande.
[ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête du demandeur, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 mai 2011
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