2017 QCCQ 9756, 2017 QCCQ 9756
Opinion
Protection de la jeunesse — 174151 2017 QCCQ 9756 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001997-117 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 10 mai 2016 en vertu de laquelle l’enfant avait été confiée en famille d’accueil pour une durée d’une (1) année.
Le Tribunal avait pris acte que l’enfant serait confiée à une famille d’accueil du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (ci-après : CRDI). [ 2 ] Les contacts entre la mère et l’enfant devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties et les contacts entre l’enfant et son père avaient été suspendus. Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées.
L’ensemble de ces mesures étaient prévues pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] Il avait aussi été permis à la mère de signer seule les autorisations requises pour l’enfant, le père s’étant vu retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, de même que la prolongation des autres mesures.
[ 5 ] La mère consent à cette demande. Elle souhaite néanmoins que soit maintenue une fréquence de contacts avec l’enfant à raison d’une (1) fois aux trois (3) semaines, de même que lors des congés pédagogiques et fériés. [ 6 ] Le père consent aussi à la demande mais manifeste le désir de pouvoir éventuellement reprendre contact avec sa fille. [ 7 ] Le procureur de l’enfant partage l’orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse estimant que la prolongation de l’ordonnance répond au meilleur intérêt de l’enfant.
LA PREUVE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure dans la famille d’accueil de madame C, famille d’accueil qui relève du CRDI. [ 9 ] L’intégration de l’enfant auprès de cette famille d’accueil s’est avérée positive.
On constate qu’un lien significatif s’est installé entre l’enfant et ses parents d’accueil. [ 10 ] X demeure néanmoins une enfant qui, en raison de ses besoins particuliers, exige différents suivis. [ 11 ] En effet, l’enfant souffre d’un trouble de modulation sensorielle et est affectée par un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 12 ] Au cours de la dernière année une évaluation psychologique a confirmé un diagnostic de déficience intellectuelle légère.
L’enfant doit donc être scolarisée dans une classe spéciale, à effectif réduit. [ 13 ] X bénéficie aussi d’un suivi de la part d’éducateurs du CRDI, de même que d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 14 ] Si certaines difficultés dont notamment l’impulsivité, l’agitation, l’anxiété et les problèmes de sommeil demeurent présents, on constate que depuis le placement de X dans la famille d’accueil de madame C, les comportements inadaptés ont grandement diminués et ce, tant dans sa famille d’accueil que dans son milieu scolaire.
Ces observations sont partagées par la mère, les professionnels du CRDI et la famille d’accueil. [ 15 ] De plus, la collaboration de la mère, tant avec la famille d’accueil qu’avec l’intervenante sociale et les différents professionnels impliqués est notable. La mère est soucieuse d’assurer à l’enfant une continuité entre son milieu et celui du milieu d’accueil.
Elle sait donner l’heure juste au retour des visites de l’enfant, ce qui permet d’apporter les correctifs nécessaires en cas de réactions de l’enfant. [ 16 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont planifiés minimalement une fois (1) aux trois (3) semaines. La mère reçoit aussi l’enfant lors des fêtes ou d’événements spéciaux. [ 17 ] Ces contacts sont appréciés tant par la mère que par l’enfant. On observe que l’enfant se montre beaucoup plus calme que par le passé.
Il arrive toutefois que l’enfant fasse preuve de désorganisation, ce qui rend alors le contact plus difficile. [ 18 ] La mère est en mesure de reconnaître ses limites. De ce fait et tenant compte des grands besoins présentés par l’enfant, de la réintégration de deux des garçons de la mère auprès d’elle, celle-ci accepte l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en voulant conserver des contacts réguliers avec sa fille. [ 19 ] En ce qui a trait à sa situation personnelle, la mère a maintenu une stabilité résidentielle.
Après avoir effectué un retour aux études, elle a occupé divers emplois mais en raison d’ennuis de santé et des nombreux rendez-vous médicaux nécessaires, il ne lui a pas été permis de poursuivre en ce sens. [ 20 ] À plusieurs reprises le père a été invité à entrer en contact avec l’intervenante sociale, ce qu’il négligera de faire, sauf le 13 décembre, après avoir croisé son avocate, ce qui lui a fait penser de communiquer avec l’intervenante. [ 21 ] À la date convenue pour un rendez-vous avec celle-ci, il demande à déplacer ce rendez-vous mais ne se présente pas au nouveau rendez-vous fixé.
À chacune de ces occasions, il invoque s’être levé en retard. [ 22 ] Lors de la rencontre fixée le 11 janvier, il explique son absence du fait qu’il avait certaines affaires d’ordre judiciaire à régler. Il demande alors des nouvelles de l’enfant et se dit prêt à reprendre des rencontres régulières avec l’intervenante sociale « afin de faire ses preuves » . [ 23 ] Depuis cette rencontre, malgré un rendez-vous fixé par l’intervenante sociale, celle-ci sera sans nouvelle du père. ANALYSE [ 24 ] Depuis que la situation fait l’objet d’interventions en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , on constate aujourd’hui une évolution chez cette enfant malgré les difficultés qu’elle peut présenter. [ 25 ] En effet, X est une enfant qui doit fréquenter une classe adaptée. On note qu’elle peut manquer de jugement dans des situations.
Entre autres, elle va facilement vers les inconnus et manque de frontières. [ 26 ] C’est donc une enfant vulnérable qui nécessite une surveillance constante car elle peut facilement se mettre en danger. [ 27 ] L’enfant bénéficie aujourd’hui d’un milieu de vie permettant de répondre à tous ses besoins particuliers. [ 28 ] La mère, de son côté, s’est reprise en main et a modifié son mode de vie. Elle s’implique dans les différents suivis tant pour elle que pour l’enfant. On ne peut que la féliciter de sa mobilisation.
[ 29 ] En ce qui a trait au père, aucun changement n’a été démontré, tant au niveau de son mode de vie que de l’absence d’engagement envers l’enfant. Il n’a pas donné suite au souhait qu’il avait manifesté de rencontrer l’intervenante sociale de façon régulière. Somme toute, il est absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années. [ 30 ] L’enfant est retirée de son milieu familial depuis l’âge de deux ans et cinq mois.
Elle est aujourd’hui âgée de huit ans. [ 31 ] Différents services lui sont apportés et elle bénéficie d’un milieu d’accueil bienveillant, en mesure de répondre à ses besoins, milieu que la mère apprécie et avec lequel elle fait équipe. [ 32 ] L’hébergement de l’enfant dans ce milieu prêt à s’investir à long terme apparaît donc tout à fait justifié. [ 33 ] En ce qui a trait aux contacts de l’enfant avec sa mère, ceux-ci se devront d’être favorisés et pourront avoir lieu selon les ententes convenues entre les parties.
À défaut d’entente, la situation pourra à nouveau être soumise à la Cour. [ 34 ] En ce qui a trait aux contacts de l’enfant avec son père, considérant le peu d’investissement démontré par celui-ci, comme le père n’est pas significatif pour l’enfant, il n’y a pas lieu de rétablir des contacts de l’enfant avec celui-ci.
Il en est de même pour le retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 mai 2016; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 40 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une famille d’accueil du centre de réadaptation en déficience intellectuelle, soit celle de madame C; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans cette famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 43 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 44 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 48 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 49 ] LE TOUT, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2027. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant
M e Ian David Britt Procureur de la mère M e Maryse Beauregard Procureure du père
Loading document…