2020 QCCQ 8990, 2020 QCCQ 8990
Opinion
Protection de la jeunesse — 207214 2020 QCCQ 8990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000929-203 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2014 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromise la sécurité ou le développement de X âgé de 6 ans aux motifs qu’il serait victime d’abus physiques de la part du père en raison de méthodes éducatives déraisonnables et de mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation entre les parents. [ 2 ] La mère, présente à l’audience, dit avoir été surprise d’apprendre le signalement en regard d’abus physiques de la part du père.
Elle ne questionne pas X sur ce qui se passe chez le père en raison de leur conflit de séparation. Elle n’est pas en mesure de se positionner sur ce signalement. [ 3 ] Le père est dûment représenté et admet le motif de compromission en lien avec les mauvais traitements psychologiques reconnaissant qu’il ne voulait pas du tout avoir de contacts avec la mère, mais que les choses sont différentes maintenant. Par contre, il nie les abus physiques. [ 4 ] Les mesures demandées par la DPJ sont quant à elle soumises du consentement de toutes les parties.
Il ne reste donc qu’une question en litige à décider, soit à savoir si la preuve est prépondérante à l’effet que X a fait l’objet de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. PREUVE SOUMISE [ 5 ] Madame [intervenante 1] agit à
titre de personne autorisée par la DPJ. Elle témoigne qu’en date du 2 juillet, la DPJ reçoit un signalement pour abus physiques en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. Lors de la rencontre qui suit avec X, celui-ci est précis. Il explique comment les choses se passent chez sa mère et comment les choses se passent chez son père. C’est à ce moment qu’il dit qu’il y a des cris, des coups, qu’il doit aller dans sa chambre « toute la vie » et qu’il reçoit des coups sur différents endroits du corps en nommant les bras, les jambes, le dos, etc.
L’enfant dit qu’il pleure pendant et après les coups. Il se rappelle du dernier événement et le décrit en disant où il se trouvait. [ 6 ] Lorsque l’intervenante parle à la mère pour la première fois en regard de ce signalement, cette dernière lui dit qu’elle n’a jamais entendu parler de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. Lorsque l’intervenante confronte le père, celui-ci nie que les événements se soient passés, mais avoue avoir donné une tape aux fesses à X à une reprise.
Le père souligne que X peut mentir et qu’il a déjà reçu des services éducatifs de la part de madame [intervenante 2], car X faisait des crises en raison de son trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité. Ces services éducatifs visaient à aider les deux parents, mais sont maintenant terminés en ce qui le concerne. La preuve révèle effectivement que la mère reçoit toujours les services et non le père. [ 7 ] Madame [intervenante 1] dit avoir rencontré X à une deuxième reprise pour aborder le sujet des méthodes éducatives déraisonnables. Elle aborde en premier le sujet d’une vérité et d’un mensonge. Elle le rassure lui disant qu’elle ne sera pas fâchée si ce qu’il a dit est faux. X tient à nouveau les mêmes propos et ajoute que ça lui brise le cœur.
X accepte alors d’en discuter en présence de son père. Lors de cette rencontre qui survient le lendemain, X confirme à son père en présence de l’intervenante, les coups qu’il reçoit et que ça lui détruit le cœur en montrant avec ses doigts un cœur qui se sépare en deux. Lorsque X quitte cette rencontre, le père maintient sa position et dit croire que son fils est manipulé. Il réitère avoir donné une seule tape aux fesses sans plus.
Lors de cette rencontre, le père s’engage devant son fils à ne jamais lui donner de coups et les contacts reprennent par la suite. [ 8 ] Des rencontres au cours de l’automne ont permis de constater qu’il y a encore certaines chicanes, mais que X affirme ne plus recevoir de coups. L’intervenante explique à X qu’il est normal que son père intervienne lorsqu’il n’agit pas adéquatement. Lors d’une rencontre, X mentionne que ce n’était pas vrai les tapes. L’intervenante lui demande alors davantage de précisions. X répond que c’est arrivé moins souvent que ce qu’il a dit auparavant.
Elle le réinvite à lui expliquer ce qui s’est réellement passé et X répond : « J’ai menti, je ne veux pas qu’on me chicane ». Elle lui demande sur quoi il a menti et il dit qu’il a reçu moins de coups que ce qu’il a mentionné. [ 9 ] Le témoignage du père nous apprend que le conflit de séparation est un problème d’adultes parce qu’il ne voulait pas avoir de contacts avec la mère. Cependant, il a changé de position et, à l’audience, il s’adresse directement à la mère en lui confirmant qu’il entend agir différemment dorénavant.
Il rappelle que X a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et qu’il s’agit d’un jeune enfant qui peut faire des crises. Au départ, il était opposé à la médication suggérée, mais graduellement et à petite dose, il a constaté que la médication est efficace. C’est à sa demande qu’ils ont bénéficié des services d’une éducatrice, madame [intervenante 2]. Même s’il ne reçoit plus de services, il lui arrive de l’appeler à l’occasion. D’ailleurs, il dit l’avoir fait à deux reprises cet été lorsque la situation a dégénéré.
Lors d’une de ces situations, X parlait de la mort. [ 10 ] Le père reconnait qu’il en veut à la DPJ particulièrement à la supérieure de madame [intervenante 1] qui lui a mis de la pression pour lui faire signer des mesures volontaires. Il admet avoir tapé X à une reprise sur les doigts et non sur les fesses. Contre-interrogé à cet égard puisque le rapport de l’intervenante fait état qu’il aurait admis deux fois l’avoir tapé aux fesses, le père nie et affirme que madame [intervenante 1] fait erreur et qu’il lui a dit avoir tapé X sur les doigts.
Pour expliquer les raisons qui l’amènent à croire que X invente des choses car il peut mentir, il mentionne que X a déjà affirmé avoir vu des extraterrestres. Il reconnait que son fils a besoin de soins et, lors des mesures provisoires, il a demandé au Tribunal d’ordonner une évaluation en pédopsychiatrie. [ 11 ] Selon lui, X ne doit pas être confronté. Il faut négocier avec celui-ci. Ça fait deux ans qu’il travaille le problème du mensonge avec X. Aussi, il arrive que X tire des objets, mais cela est moins fréquent qu’auparavant. Lorsque X se fâche, il le questionne pour essayer de comprendre.
Lorsqu’on lui demande pourquoi X dit que ça va mieux laissant sous-entendre qu’auparavant c’était pire, le père ignore pourquoi l’enfant s’exprime ainsi. Le père admet que lors de la rencontre avec X et l’intervenante, son fils lui a fait le signe du cœur brisé avec ses doigts comme en a témoigné l’intervenante. [ 12 ] Quant à la mère, elle n’est pas au courant de ce que vit X chez son père, car elle ne questionne pas ce qui se passe lorsque X est chez son père. Elle regrette aujourd’hui puisqu’elle se demande si elle n’aurait pas dû poser davantage de questions.
Elle admet que X a des comportements violents et que l’intervention de madame [intervenante 2] est survenue à un moment où X risquait l’expulsion de la garderie. Le père refusait de rencontrer madame [intervenante 2] en sa présence. Elle a essayé d’avoir des contacts avec le père et de faire des suivis auprès de celui-ci, mais en vain. Par conséquent, elle ignore dans quel milieu X est élevé lorsqu’il est avec son père. Elle reconnait que c’est un enfant très attaché à son père. Dès qu’il arrive chez elle, il verbalise déjà qu’il s’ennuie de son père.
Quant à leur conflit de séparation, elle dit vouloir parler au père et entend que celui-ci est maintenant ouvert à des discussions entre eux, mais elle souhaite que cela persiste dans le temps et que ce ne soit pas simplement passager vu l’intervention de la DPJ. [ 13 ] Il est arrivé à une reprise qu’elle réalise que X n’était pas comme d’habitude lorsqu’elle s’est présentée au service de supervision des droits d’accès cet été. X a alors parlé d’une situation de crise survenue à la maison avec sa sœur. Par contre, elle n’a vu ni constaté aucune marque sur X et celui-ci n’a pas verbalisé être frappé par son père.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Les déclarations de l’enfant faites à plus d’une reprise à l’intervenante et en présence du père sont suffisamment sérieuses et fiables pour être admissibles.
Le contenu des propos tenus par l’enfant, les mots qu’il a employés, les gestes qu’il a posés avec ses mains montrant son cœur brisé, les détails qu’il a su donner quant aux coups et aux endroits où il était frappé, amènent des garanties suffisamment sérieuses et fiables. [ 15 ] L’intervenante a utilisé des approches différentes, dont celle expliquant le concept de vérité et de mensonge avant de demander à X de lui reparler des événements.
L’enfant a même réaffirmé les propos en présence de son père. [ 16 ] Aussi, cet enfant n’a pas de raison de mentir en accusant son père de la sorte alors que la preuve démontre le lien d’attachement important entre eux. Le père dit qu’il travaille le mensonge avec son fils depuis deux ans, mais sans donner davantage de détails. Cette affirmation n’est pas supportée par la preuve au point de permettre de mettre en doute les paroles prononcées par l’enfant.
Également, il est plausible que les crises et le fait que le père avoue que la situation a dégénéré cet été, aient amené le père à adopter les méthodes éducatives décrites par l’enfant. [ 17 ] Le père a été sur la défensive au cours du processus d’évaluation et s’est ravisé récemment.
Sa vision des raisons pour lesquelles il ne reçoit plus de services de la part de madame [intervenante 2] soulève des questionnements puisque l’intervenante et la mère ont une version différente affirmant que c’est le père qui n’a plus voulu recevoir de services alors que le père soumet que c’est madame [intervenante 2] qui aurait mis un terme à leurs rencontres. [ 18 ] Il témoigne que son fils serait manipulé, mais cette affirmation n’est aucunement appuyée sur la preuve. Cette affirmation n’est absolument pas crédible ni fiable.
[ 19 ] Le Tribunal doute de l’entière sincérité du père. Retenant les déclarations de l’enfant comme étant suffisamment sérieuses et fiables, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante que X a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. Le fardeau en est un de prépondérance de preuve. En vertu de l’
article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la nature et le nombre de coups décrits par l’enfant, tenant compte de son âge, démontrent qu’il s’agit de méthodes éducatives déraisonnables et elles entrent dans la catégorie des abus physiques au sens de 38
e) de la Loi . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis au sens des articles 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l'enfant au milieu parental selon le jugement de la Cour supérieure; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse être évalué en pédopsychiatrie, qu’il se soumette au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté et qu’une évaluation psychologique soit effectuée; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Alexandra Fréchette contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Marie-Philipe Lévesque Genest Bernier, avocats Avocate de l'enfant Dossier pris en délibéré le : 24 novembre 2020
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