2015 QCCQ 8279, 2015 QCCQ 8279
Opinion
Protection de la jeunesse — 15409 2015 QCCQ 8279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027314-137 DATE : 22 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2004 enfant et A mère et B
partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 22 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 3 juillet 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation pour une période de 6 mois, à compter du 3 janvier 2015, le confie à sa grand-mère maternelle et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le 8 janvier 2015, le Tribunal a confié l’enfant à son père biologique, monsieur B, sur mesures intérimaires. [ 6 ] La situation s’est détériorée.
X provoque monsieur B et le frappe. [ 7 ] Présentement, on en est à déterminer des mesures permanentes dans le dossier de ce jeune homme. [ 8 ] Lors de la présente audience, la mère s’est présentée à 10:27 alors que l’audience a débuté à 10:10. [ 9 ] Il y a quelque chose d’extrêmement important dans la situation de X et c’est le trouble de l’attachement qui est, pour employer les termes de la psychiatre et de l’intervenante sociale, très bien ancré dans l’esprit de cet enfant de sorte que présentement sans la médication et sans la possibilité de vivre dans un milieu neutre, on ne pourra pas l’aider. [ 10 ] L’histoire de cet enfant est triste mais caractéristique des enfants qui éprouvent un trouble de l’attachement. [ 11 ] On voit régulièrement des parents, comme monsieur, qui font tout ce qui leur est possible de faire pour leur enfant, mais l’enfant est incapable de se laisser approcher émotivement.
Aussitôt qu’il sent une personne lui démontre de l’attachement, il la repousse avant d’être rejeté parce qu’il est certain qu’il le sera. Ces enfants ont d’énormes difficultés à faire confiance aux adultes.
[ 12 ] Beaucoup de parents ne sont pas informés adéquatement des conséquences, des tenants et aboutissants du trouble de l’attachement et essaient de faire tout ce qu’ils peuvent mais, arrive un moment où c’est trop et ils arrivent au bout de leurs limites. [ 13 ] C’est très sage de la part de monsieur B, dans ces circonstances, de faire appel à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Pour continuer à bien évoluer, X a besoin de se retrouver pour un certain temps dans un milieu neutre. [ 15 ] Voilà pourquoi une autre décision intérimaire répondra à ce besoin de X. [ 16 ] La mère est prête à rencontrer Docteur Lamarre pour recevoir l’explication de l’évaluation psychiatrique de son fils.
De cette façon, elle pourra aussi recevoir l’information sur ce que constitue un trouble de l’attachement. Il est important que la mère le comprenne aussi bien que monsieur B qui devra lui aussi rencontrer Docteur Lamarre. [ 17 ] Les contacts avec la mère sont nourrissants pour l’enfant lorsqu’elle est bien.
Mais lorsqu’elle n’est pas bien, ces contacts ne sont pas positifs pour X et la décision que doit prendre le Tribunal aujourd’hui n’est pas en fonction de la mère ou de monsieur B mais en fonction des intérêts de cet enfant qui exprime sa détresse de différentes façons et pour qui le projet à long terme présentement est de retourner auprès de monsieur B. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance intérimaire qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 20 ] FIXE la continuation de l’enquête au 14 octobre 2015, 9h30, en salle 2.02 devant la soussignée pour une durée de quatre (4) heures ; [ 21 ] Dans l’intervalle : [ 22 ] CONFIE X à monsieur B jusqu’au 28 avril 2015 ; [ 23 ] À compter du 29 avril 2015, CONFIE X à un centre de réadaptation ; [ 24 ] ORDONNE que X puisse recevoir la médication qui lui sera prescrite et qu’il la prenne de la façon prescrite par le médecin ; [ 25 ] ORDONNE à la mère et monsieur B d’inciter X à prendre sa médication ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa mère et monsieur B soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils se tiennent suivant les réactions de l’enfant ; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations en ce qui concerne les soins de santé de l’enfant et la prise de médication en cas d’incapacité à joindre la mère et/ou monsieur B; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de travailler le retour de X auprès de monsieur B; [ 29 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 30 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse de réserver la place disponible pour X au [centre A] puisqu’il y existe une unité spécialisée pour les troubles de l’attachement ; [ 31 ] PREND ACTE du fait que X fréquentera le camp A durant la fin de semaine prochaine ; [ 32 ] ORDONNE qu’une entrevue de rapport ait lieu entre Docteur Lamarre et la mère et entre Docteur Lamarre et monsieur B ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de suivre les recommandations faites par le pédopsychiatre ; [ 34 ] ORDONNE à la mère et monsieur B de collaborer à l’application des mesures ordonnées et de faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant, pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 36 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 37 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Sylvie Bouchard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carole DeLagrave Procureur de l’enfant Me Josée Lefebvre Procureur de la mère Me Joannie Corriveau Procureur de M. B/partie Date d’audience : Le 22 avril 2015
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