2014 QCCQ 8151, 2014 QCCQ 8151
Opinion
Chabot c. Fiset 2014 QCCQ 8151 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ QUÉBEC QUÉBEC N° : 200-32-058977-132 DATE : 21 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB 2986] __________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ CHABOT et MICHELINE BOURASSA […] Pont-Rouge (Québec) […] Demandeurs c.
GILLES FISET […]Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après amendement, les demandeurs réclament 4 930,12 $ alléguant que le défendeur ne les a pas informés de l'absence de conformité de la fosse septique et que le champ d'épuration était totalement obstrué, nécessitant la réfection complète de cette installation. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 3 ] Le 9 février 2012, les demandeurs achètent l'immeuble du défendeur au prix de 155 000 $ sans l'avoir préalablement fait inspecter. [ 4 ] La promesse de vente indique : Fosse septique avec champ d'épuration 1977 [ 5 ] Peu après la prise de possession, en mars 2012, les demandeurs subissent des refoulements d'eau répétitifs lorsqu'ils utilisent le bain. [ 6 ] La vidange effectuée en juillet 2012 aurait révélé la nécessité de refaire cette installation. [ 7 ] Le 26 mars 2013, les demandeurs mettent en demeure le défendeur de payer le coût de cette réfection et l'expertise du sol préalable. [ 8 ] Dans le cas actuel, l'installation septique n'est pas affectée d'un vice caché, mais plutôt d'usure normale, celle-ci ayant accumulé trente-cinq années d'utilisation lors de la vente. [ 9 ] Aussi, il appartient à tout acheteur de se comporter en personne prudente et diligente lors de l'achat d'un immeuble et même de recourir à une expertise lorsque les accessoires sont désuets ou ont atteint leur durée de vie utile. [ 10 ] De plus, la preuve démontre qu'avant la vente, le défendeur n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente que l'installation n'est pas conforme. [ 11 ] Enfin, rien ne permet pas de conclure que le défendeur a probablement subi des refoulements d'eau avant la vente dû à
l'obstruction de l'installation septique. [ 12 ] Les demandeurs n'ont pas réussi à établir l'existence d'un vice caché pas plus que de fausses déclarations ou omissions volontaires faites par le défendeur lors de la vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur 156 $ de frais judiciaires. ______________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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