2010 QCCQ 17411, 2010 QCCQ 17411
Opinion
Protection de la jeunesse — 107297 2010 QCCQ 17411 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001245-103 JUGEMENT RENDU LE : 8 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1995, domiciliée au […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue principalement les difficultés de comportement de l'adolescente pour demander entre autres son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2011. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescente présente un important problème de consommation de drogues et d'alcool.
Malgré une référence à des services en toxicomanie en septembre dernier, l'adolescente a refusé l'aide préférant maintenir sa consommation. [ 5 ] Bien qu'elle reconnaisse sa consommation, l'adolescent en minimise l'impact sur ses comportements. [ 6 ] Sur le plan scolaire, la situation est également difficile. Elle cumule des retraits et des absences.
Malgré un bon potentiel, elle présente des difficultés dans ses matières principales. Elle manque de motivation et adopte une attitude arrogante envers l'autorité. [ 7 ] Les parents sont démunis face au problème de consommation de leur fille. Ils appliquent un encadrement qui n'est pas adapté aux besoins de leur fille. Cette dernière bénéficie d'une liberté qu'elle n'est pas en mesure de bien gérer. [ 8 ] Les parents devront se remettre en question et adapter leur encadrement afin de mieux répondre aux besoins de leur fille.
[ 9 ] Cette dernière doit bénéficier d'un milieu encadrant pour qu'elle puisse régler ses difficultés. Pendant son séjour en réadaptation, elle pourra intégrer un centre de thérapie si elle est prête et motivée à le faire. [ 10 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des troubles de comportement de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2011 et PERMET à l’adolescente d’intégrer un centre de thérapie si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une cure de désintoxication, si l’adolescente démontre une volonté en ce sens; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure du D.P.J. Me Catherine Thibault, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 décembre 2010
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