2016 QCCA 298, 2016 QCCA 298
Opinion
Financière Banque Nationale inc. c. Pizzi 2016 QCCA 298 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025884-164 (500-17-088891-158) DATE : 15 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. REQUÉRANTE – défenderesse/requérante c. MARCO PIZZI CAROSSERIE PANTERA INC. INTIMÉS – demandeurs/intimés et MICHAEL N. BERGMAN BERGMAN & ASSOCIÉS MIS-EN-CAUSE – intimés JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Francine Nantel), qui, le 27 janvier 2016 et motifs transcrits le 5 février 2016, rejette en
partie la requête de l’appelante en première instance visant notamment à faire déclarer inhabile Me Bergman, l’avocat des intimés. [ 2 ] Par le biais de leur action, les intimés réclament des dommages et intérêts à la suite des agissements allégués fautifs d’un courtier en valeurs mobilières, l’ex-employé de l’appelante. Après la mise en demeure, mais avant que les procédures judiciaires ne soient intentées, Me Bergman rencontre le courtier pendant une heure et lui fait signer une déclaration sous serment dans laquelle ce dernier donne sa version des faits pertinents au litige.
À cette époque, Me Bergman est déjà en communication avec l’avocat du contentieux de l’appelante, mais ne l’informe pas de la rencontre avec l’ex-employé – le courtier. Ce dernier n’était plus, à ce moment (et ce, depuis 9 mois) employé de la requérante, mais il est convenu qu’il sera un témoin-clé. [ 3 ] Cette déclaration sous serment est alléguée au soutien de la demande introductive d'instance et communiquée à la
partie adverse, la requérante. [ 4 ] Devant la juge de première instance, l’appelante plaide que le courtier, ex-employé, est « son témoin » et que le comportement de Me Bergman est contraire au Code de déontologie des avocats (art. 3.02.01, à l’époque - maintenant l’article 120) qui stipule que l’avocat ne doit pas communiquer avec une personne qu’il sait être représentée par avocat. [ 5 ] La juge ordonne que la déclaration sous serment de l’ex-employé – le courtier, soit retirée du dossier de la Cour.
Par contre, elle ne considère pas la rencontre entre Me Bergman et l’ex-employé suffisamment grave pour déconsidérer le processus judiciaire.
En conséquence, elle refuse de déclarer inhabile Me Bergman, donnant ainsi préséance au droit des intimés d’être représentés par l’avocat de leur choix. [ 6 ] La requérante plaide que la juge a erré en droit et que la permission d’appeler devrait être accordée au motif que « le processus judiciaire étant irrémédiablement entaché, il serait impossible d’obtenir justice ». [ 7 ] L’article 31 C.p.c . prévoit que la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance peut être accordée si le : […] jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie […] [Je souligne.] [ 8 ] La jurisprudence reconnaît que le jugement qui rejette une déclaration d’inhabilité est source d’un préjudice qui ne peut pas être remédié par le jugement qui met fin à l'instance [1] . Par contre, dans le présent cas, on peut s’interroger s’il y a un préjudice pour la partie, la requérante alléguant plutôt, comme je l’ai déjà écrit, un préjudice pour le « processus judiciaire ». Peu importe, je ne crois pas que l’intérêt de la justice requiert que la permission soit accordée [2] . Je souligne que ceci est toujours pertinent.
Le contenu de l’article 511 de l’ancien C.p.c. se trouve maintenant à l’article 9, al. 3 du nouveau C.p.c. [ 9 ] La déclaration sous serment a été communiquée à la requérante. L’ex-employé sera nécessairement témoin dans la cause. Je ne vois pas de préjudice pour la requérante qui est tout à fait au courant de la situation et de l’information divulguée par l’ex-employé à Me
Bergman et contenu dans la déclaration sous serment. [ 10 ] La gravité de la contravention déontologique (si contravention il y avait) a été analysée par la juge, qui a soupesé le comportement de l’avocat, le droit des intimés de choisir leur l’avocat et le préjudice, le cas échéant, pour la requérante. Elle tient également compte que Me Bergman est impliqué dans le dossier depuis plus de 2 ans. L’exercice de la discrétion judiciaire par la juge me convainc que l’intérêt de la justice n’exige pas que la permission d’appel soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur des intimés. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Alain Chevrier DUNTON RAINVILLE Pour la requérante Me Michael N. Bergman BERGMAN & ASSOCIÉS Pour les intimés et mis en cause Date d’audience : 12 février 2016
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