2015 QCCQ 9692, 2015 QCCQ 9692
Opinion
Protection de la jeunesse — 151177 2015 QCCQ 9692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001814-141 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, Bureau A REQUÉRANTE c.
X, née le […] 2010, ENFANT -et- A, PÈRE -et- B, MÈRE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], Ville A, district A, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 2 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION AMENDÉE (Art. 95 al.2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal à ce que l’ordonnance de la juge Thibault du 7 juillet 2014 confiant l’enfant à sa mère pour une période de six mois soit prolongée pour une période de 12 mois. [ 2 ] Les deux parents sont présents et représentés par avocat qui, en leur nom, font les admissions et se déclarent tous les deux en accord avec les conclusions de la requête et avec le dépôt du rapport de révision de [intervenante 1] et celui de l’éducatrice spécialisée [intervenante 2] pour valoir témoignage.
Le père et aussi d’accord avec le dépôt du rapport sexologique le concernant. [ 3 ] Quant à l’enfant, son avocate ne fait aucune admission, vu son âge, mais se déclare en accord avec les conclusions de la requête et avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage. [ 4 ] Le 7 juillet 2014, la juge Doris Thibault déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des conflits de séparation qui opposent les parents et de leurs conséquences sur le développement de l’enfant. [ 5 ] La juge Thibault mentionne dans son jugement se questionner sur les conséquences de l’attitude de la mère pour empêcher les droits d’accès au père et demande à la Directrice de la protection de la jeunesse de demeurer vigilante vis-à-vis, tant des propos et des attitudes du père à l’égard de l’enfant que des propos de la mère. [ 6 ] Dans sa décision, la juge Thibault ordonne au père de se soumettre à une évaluation de son profil sexologique, de participer à une évaluation médicale, de faire les démarches nécessaires pour travailler son problème d’impulsivité et de violence et de participer à un suivi régulier en psychiatrie. [ 7 ] Elle ordonne à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel offert au Centre de santé et de services sociaux, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté. [ 8 ] Le rapport de [intervenante 1], intervenante, de même que son témoignage, convainquent le Tribunal que les conclusions recherchées dans la requête sont bien fondées et qu’il y a lieu de prolonger l’ordonnance du 7 juillet 2014 pour une période de 12 mois. [ 9 ] Comme elle le souligne dans son opinion professionnelle : La situation a peu évolué depuis le mois de juillet en raison de la non-collaboration du père.
La position des parents demeure la même : B demeure convaincue qu’il y a eu abus sexuel à l’endroit de sa fille et le père, A nie les faits. [ 10 ] Quant à la mère, sa collaboration est satisfaisante. Elle démontre de l’ouverture face aux services, se présente aux rencontres et applique des méthodes éducatives enseignées par l’éducatrice. [ 11 ]
Malgré les commentaires exprimés par la juge Thibault dans son ordonnance du 7 juillet 2014, force est de constater que la mère a toujours du ressentiment envers le père et que son attitude n’a pas beaucoup évolué dans ce sens. [ 12 ] De son côté, le père – pour une raison qui lui appartient mais qui n’était nullement justifiée ni dans l’intérêt de sa fille – a cessé toute collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse jusqu’en novembre 2014, moment où il a compris et qu’il décide de s’investir, de s’impliquer et de se mobiliser. [ 13 ] D’ailleurs, il a débuté, en novembre dernier, de son plein gré, un suivi avec un travailleurs social du CLSC, ce qui démontre qu’il évolue dans la bonne direction depuis novembre 2014. [ 14 ] Comme le souligne [intervenante 1], cette situation est fragile en raison de l’impulsivité du père et nécessite donc une longue période d’aide. [ 15 ] Chaque geste ayant des conséquences, le choix du père d’être neuf mois sans voir sa fille, fait en sorte que la reprise de ses contacts avec elle ne peut se faire que graduellement et, en cela, il devra accepter le rythme que lui suggèrera la Directrice de la protection de la jeunesse.
C’est d’ailleurs pour cette raison, que la prolongation de 12 mois est bien fondée. [ 16 ] Il s’est soumis à une évaluation sexologique demandée par la juge Thibault et [intervenante 3], sexologue-psychothérapeute conclut que la situation ne fait état d’aucun élément quant à des abus sexuels qu’il aurait pu commettre sur sa fille.
Elle ajoute que les faits rapportés et l’évaluation sexologique ne lui permettent pas de conclure à un risque d’abus sexuel du père envers sa fille. [ 17 ] Elle y va de plusieurs recommandations que devra suivre le père, avec lesquelles, il s’est d’ailleurs déclaré en accord puisqu’une des recommandations de la requête est qu’il lui soit ordonné de suivre et de respecter les conditions émises dans le rapport sexologique, conclusion avec laquelle il s’est déclaré en accord. [ 18 ] Quant à l’enfant, elle évolue positivement depuis plusieurs mois, son opposition a diminué et elle se développe bien.
Elle a toutefois besoin d’un encadrement important que la mère est en mesure de lui offrir, mais avec de l’aide éducative. [ 19 ] Il reste à souhaiter, dans le meilleur intérêt de leur fille, que les parents mettent de côté la haine qu’ils se vouent l’un envers l’autre; tout cela n’aidant en rien au développement de leur fille. [ 20 ] L’enfant a besoin de ses deux parents pour se développer.
[ 21 ] Pour reprendre les propos de [intervenante 1], dans son rapport : Finalement, bien que le conflit de séparation perdure depuis la naissance de l’enfant, les deux parents auraient intérêt, pour le bien-être de leur fille, à baisser les armes l’un envers l’autre.
Car pendant qu’ils mettent leur énergie, leur colère et leur dévotion sur l’autre parent, ils risquent de passer à côté de la réponse à certains besoins de leur fille. [ 22 ] La présente requête est dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2014; [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de 12 mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE au père de suivre et respecter les recommandations émises dans le rapport de sexologie déposé au dossier de la Cour; [ 30 ] ORDONNE qu’une aide éducative soit dispensée aux parents et à l’enfant au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein des Centres jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lafontaine Procureur de la requérante Me Isabelle Harvey pour Me Marilyne Sylvain Procureur de l’enfant Me Jean-Claude Ouellet, Procureur du père, présent Me Charlène Perron, Procureur de la mère, présente Date d’audience : 2 février 2015
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