2014 QCCQ 8598, 2014 QCCQ 8598
Opinion
Protection de la jeunesse — 14985 2014 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001592-140 DATE : JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE 20 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, née le […] 2000 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 19 avril 2011 par la juge Line Gosselin dans la situation de l'enfant X, née le […] 2000. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE les requêtes en partie; DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y, Z et C toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 10 mai 2010; ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 août 2012 dans le cas de C et Z et jusqu'au 18 avril 2015 pour Y et X;
a) Que X et Y soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame D;
b) Que Z et C soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame D jusqu’au 31 août 2011 avec une intégration progressive chez la mère à compter du 23 juin 2011, si la situation le permet;
c) Que Z et C soient confiés à leur mère à partir du 31 août 2011;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
e) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur mère (pendant leur placement chez leur grand-mère maternelle dans le cas des plus jeunes), selon entente entre les parties (en tenant compte du désir des plus vieux dans leur cas);
g) Que, dans l'intérêt de X et Y, soient maintenues leurs relations avec leur père, selon entente entre les parties et selon le désir des enfants;
h) Que, dans l'intérêt de Z et C, soient maintenues leurs relations avec leur père, selon entente entre les parties, ou à défaut : Sous forme de visites : 1. à la Maison A; 2. à son domicile, à compter du 19 mai 2011 pour une durée de 3 à 5 heures en présence d’un tiers autorisé par la Directrice de la pro- tection de la jeunesse, une (1) fois aux quinze (15) jours jusqu’au 19 août 2011; 3. une (1) journée aux quinze (15) jours sans coucher du 19 août 2011 au 19 novembre 2011; 4. une (1) journée aux quinze (15) jours avec un coucher qui suit cette journée une (1) fois par mois du 19 novembre au 19 février 2012; 5. une (1) fin de semaine aux trois (3) semaines y incluant deux (2) couchers à compter du 19 février 2012 avec une (1) journée par mois dans le cadre d’une activité structurée, si les enfants le désirent; Sous forme de contacts téléphoniques : 6. selon entente, ou à défaut, deux (2) contacts par semaine, initiés par le père, pour une durée de vingt (20) minutes à chaque fois.
Les enfants sont libres de téléphoner à leur père en tout temps.
i) Que, dans l'intérêt de Z et C soient maintenues leurs relations avec la grand-mère maternelle lorsqu’ils retourneront chez leur mère, selon entente entre les parties ou à défaut, qu’elles aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine aux trois (3) semaines;
j) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
k) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec les intervenants; Prend acte du consentement de la mère à maintenir des démarches afin de bénéficier d’une aide en regard de ses difficultés personnelles.
CONFIE la situation de X, Y, Z et C à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. [ 2 ] La demande de la Directrice de la protection de la jeunesse est à l'effet de faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. [ 3 ] La mère est présente à l'audition et non représentée. Elle admet les allégations de la requête et consent aux conclusions. Le père est absent et non représenté. [ 4 ] L'enfant est présente et représentée par procureure.
Elle admet les allégations de la requête et consent aux conclusions. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve révèle qu'il a été observé une belle évolution dans le milieu de vie de la mère. Celle-ci vit toujours en union de fait avec son conjoint. Il y a de la stabilité dans le couple et le conjoint s'est trouvé un travail tout à fait satisfaisant. [ 7 ] Ils ont pu terminer la rénovation de la résidence, ce qui a permis à toute la famille d'y vivre confortablement. [ 8 ] L'intervenante souligne dans son rapport psychosocial : Nous sommes devant une situation qui a évolué de façon positive au cours des dernières années.
La mère est maintenant en mesure d'assurer une réponse adéquate aux besoins de ses enfants et de leur offrir une structure et un encadrement minimal. Il semble n'y avoir aucun impact sur les trois plus jeunes enfants de la famille qui vivent avec elle. Aucun suivi de la protection de la jeunesse n'a été fait depuis la fin de l'ordonnance.
Ces jeunes enfants sont plus vulnérables que X et Y. [1] [ 9 ] Y maintient un fonctionnement adéquat à l'école et chez sa grand-mère malgré son TDAH pour lequel il est médicamenté. [ 10 ] Il a vécu plus de temps avec la grand-mère qu'avec sa mère, mais il se rend régulièrement chez cette dernière. [ 11 ] X a un bon comportement chez sa grand-mère. Elle a de la difficulté à se positionner concernant le choix de son milieu de vie.
Elle est ambivalente dans le choix qui se présente à elle actuellement. [ 12 ] Depuis le 31 août 2011, la demi-fratrie est retournée auprès de la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse n'a plus de suivi dans le milieu familial. [ 13 ] La mère a été en mesure de se réapproprier de son rôle. Elle participait adéquatement au suivi des trois enfants dans son milieu. Les progrès ont permis à la Directrice de la protection de la jeunesse de se retirer de la vie de ces enfants définitivement. [ 14 ] Les enfants X et Y vivent encore chez leur grand-mère maternelle. Ils évoluent bien dans ce milieu.
Ils souhaitent retourner
vivre au sein de leur famille avec leur demi-fratrie et le conjoint de la mère. [ 15 ] Leur retour se fera graduellement selon le rythme et les besoins de chacun. Ils sont régulièrement en contact avec la mère. [ 16 ] De plus, la relation de la mère avec la grand-mère en est une qu'on peut qualifier de très positive.
La grand-mère maternelle continuera d'apporter du support au milieu familial; elle est investie auprès des enfants. [ 17 ] La mère est de bonne volonté et présente suffisamment de capacités parentales, ce qui assure que la situation pourra continuer d'évoluer pour chacun des enfants. [ 18 ] Actuellement, chacun des enfants reçoit les soins et l'attention nécessaire à son développement tant sur les aspects affectifs, psychologiques et physiques. [ 19 ] Ils sont heureux de retourner dans un cadre de vie normalisant. [ 20 ] Le Tribunal tient à souligner la participation de tous à cet heureux dénouement.
La mère, le conjoint, les enfants et la grand- mère ont tous contribué à leur façon de mettre fin aux interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Il faut souligner que lorsque la confiance y est entre les parents et l'intervenante et que la famille travaille les difficultés, on peut arriver à ce résultat de convaincre le Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. [ 22 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 19 avril 2011 par la juge Line Gosselin; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Elise Boulay-Pratte Brousseau et Associés Pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d'audience : 6 mars 2014
Loading document…