2014 QCCA 170, 2014 QCCA 170
Opinion
Sénécal (Succession de) c. Construction Claude Charbonneau inc. 2014 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024165-144 (755-17-001718-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 janvier 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SUCCESSION DE FEUE AGATHE SÉNÉCAL Me Sacha Vrkic GREENSPOON PERREAULT S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION CLAUDE CHARBONNEAU INC. Me Annie Thivierge TREMBLAY BIGLER THIVIERGE AVOCATS REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE PIERRE C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT D'IBERVILLE (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 41 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 41 : Argumentation de Me Vrkic. 9 h 53 : Argumentation de Me Thivierge. 10 h 01 : Réplique de Me Vrkic. 10 h 04 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 04 Suspension de la séance. 10 h 12 : Reprise de la séance. 10 h 12 : Jugement-voir page 3. 10 h 18 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Succession de feue Agathe Sénécal présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 17 décembre 2013 par la Cour supérieure du district d’Iberville (l’honorable Pierre C.
Gagnon). [ 2 ] Ce jugement accueille la requête de la demanderesse Construction Claude Charbonneau Inc. pour être relevée du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition aux termes de l’article 110.1 C.p.c . [ 3 ] Le délai de 180 jours expirait le 8 septembre 2013. Construction Claude Charbonneau Inc. a fait signifier sa requête le 12 décembre 2013, plus de trois mois après la date d’expiration. Le recours de Construction Claude Charbonneau avait été intenté le 5 mars 2013.
Il est acquis au débat qu’advenant le rejet de sa requête, Construction Claude Charbonneau aurait dorénavant été prescrite d’exercer son recours en réclamation du prix de travaux de 135 886,83 $ contre la Succession. [ 4 ] Personne ne conteste ici que le jugement interlocutoire entrepris ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier aux termes de l’article 29 C.p.c .
Dans un tel cas, l’autorisation d’appel doit être accordée dans la mesure où je conclus que les fins de la justice requièrent d’accorder cette permission, tel que le prescrit l’article 511 C.p.c. [ 5 ] En l’espèce, le jugement entrepris est le résultat de l’exercice d’une discrétion judiciaire. La Cour l’a déjà précisé.
Puisque le juge d’instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est appelé à déterminer s’il y a impossibilité d’agir au sens de l’article 110.1 C.p.c ., la Cour n’intervient qu’en face d’une erreur manifeste et déterminante de sa part [1] . [ 6 ] Comme le souligne le juge Rochon dans Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, régit régional de la santé et des services sociaux de Montréal centre c.
Montréal centre le Cardinal Inc. [2] : [ 7 ] Même si le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots «si les fins de la justice le requièrent» lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d'autorisation.
Il pourra notamment le faire s'il estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure [ 8 ] Cet exercice est particulièrement nécessaire lorsque le jugement entrepris repose sur l'exercice d'une discrétion judiciaire qui commande d'une cour d'appel un haut degré de retenue et restreint, en conséquence, son champ d'intervention. [références omises]
[7] En l’espèce, la Succession ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler. Le juge s’est bien dirigé en fait et en droit. Il a tiré des inférences raisonnables et appropriées des faits présentés devant lui. Il a estimé que le défaut d’inscrire résultait d’une maladresse ou inadvertance de l’avocate. À ses yeux, il n’y avait là ni négligence grossière, ni désinvolture inexcusable. Il a par conséquent privilégié l’accès au système judiciaire plutôt que la sanction ultime du rejet
sommaire du recours. [8] Dans de telles circonstances, j’estime que la Succession n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour d’intervenir dans un tel exercice de la discrétion judiciaire du juge. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] Je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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