2013 QCCQ 8210, 2013 QCCQ 8210
Opinion
Protection de la jeunesse — 131443 2013 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-011094-125 Ville A, le 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de X, né le […] 1996, qui fait l'objet d'une décision de ce tribunal le 21 juin 2012. [ 2 ] À sa requête de décembre 2012, la requérante suggère que l’adolescent demeure auprès de ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de six (6) mois. Le motif invoqué est la fragilité de la relation des parents avec leur fils.
L'audience est fixée au 20 février 2013. [ 3 ] Outre certains autres faits mis en preuve à cette date, il appert que le 20 septembre 2012, X fait un « party » en l'absence de ses parents à leur domicile. Il y a des personnes non recommandables présentes chez eux, les voisins sont dérangés par le bruit et sont intimidés. Il y a des bris dans leur maison. À cela s’ajoute, depuis cet évènement, l’irrespect de l’adolescent à l'égard de ses parents et son agressivité lorsqu’il est contrarié. [ 4 ] C'est dans ce contexte que le 13 janvier 2013, X a une altercation avec son père.
Il le frappe d’un coup de poing au visage. Le père a le nez cassé et subit une intervention chirurgicale. Aucune plainte criminelle n’est portée contre l’adolescent à la suite de cette violence. Cependant, X est retiré du milieu familial. Il est hébergé au Gîte A, depuis. Il n’a aucun contact avec son père sauf au cours de la semaine du 11 février 2013. [ 5 ] C’est ainsi qu’à l’audience du 20 février 2013, la requérante amende ses conclusions et propose une intégration progressive de X chez ses parents (trente jours).
Diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année sont aussi suggérées. [ 6 ] L’adolescent est d’accord avec les conclusions. Il accepte un suivi psychologique ainsi que des rencontres à l’organisme A afin de prendre les moyens pour canaliser sa violence. [ 7 ] Cependant, son père se questionne quant à un retour aussi rapide dans le milieu familial. Il entend planifier davantage ce retour et établir des règles claires avec X pour concrétiser le tout.
La suite de l’audience est donc reportée au 20 mars 2013. [ 8 ] À cette date, les parties conviennent que le plan de réintégration de X chez ses parents fonctionne bien. Cet adolescent fait des progrès. Il fréquente l'école à temps complet, a un emploi à temps partiel, fait ses travaux bénévoles et débute, sous peu, des rencontres à organisme A. Il collabore aussi aux divers suivis (social et éducateur). Il dit être disponible à un suivi psychologique, si cela s'avère
nécessaire dans les mois à venir. [ 9 ] Quant aux parents, ils font tout en leur possible pour que le retour de X auprès d'eux soit un succès. [ 10 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE la décision rendue le 21 juin 2012; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 20 mars 2014 :
a) Que l’adolescent soit confié à ses parents;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de l’adolescent et à sa famille jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à la requérante que les objectifs fixés sont atteints;
d) Que l’adolescent et les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
e) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur. [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires pour travailler sur ses problèmes personnels (violence et impulsivité) et un suivi psychologique, s'il y a lieu; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 février et 20 mars 2013 /nb
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