2016 QCCA 1654, 2016 QCCA 1654
Opinion
Villeneuve c. R. 2016 QCCA 1654 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005856-156 (705-01-070295-110, 705-01-070296-118) DATE : 7 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. FRANÇOIS VILLENEUVE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Bruno Leclerc), qui l’a déclaré coupable d’un chef de production de cannabis et d’un chef de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic [1] . Il a été déclaré coupable de ces crimes en application de l’ alinéa 21(1)
b) du Code criminel (ci- après « C.cr. »), suivant lequel la personne qui aide l’auteur réel de l’infraction participe à cette même infraction. [ 2 ] L’appel vise à décider si le verdict de culpabilité rendu par le juge de première instance quant au chef de production de cannabis est raisonnable selon la preuve.
Le cas échéant, il y aura lieu de prononcer un arrêt conditionnel des procédures pour le chef de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, et cela, en vertu de l’arrêt Kienapple [2] , qui interdit les condamnations multiples. [ 3 ] La Cour est d'avis de rejeter l’appel quant au verdict de culpabilité pour le chef de production de cannabis. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante d’appréciation de la preuve en concluant que l’appelant a aidé l’auteur réel de l’infraction.
Conséquemment, il y a lieu d’accueillir l’appel pour le chef de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et de prononcer l’arrêt conditionnel des procédures pour ce chef. 1- Les faits [ 4 ] Au printemps 2011, l’appelant prend contact avec un ami d’enfance, un certain Frédéric. Ce dernier sait que l’appelant est sans emploi. Il lui propose de travailler pour un ami. Le travail consiste à veiller à l’entretien d’un terrain situé à Saint-Côme pour une durée de cinq à sept jours.
La rémunération convenue est de 500 $. [ 5 ] Le 14 juin 2011, au matin, Frédéric conduit l’appelant à un restaurant pour rencontrer Stéphane St-Hilaire, le propriétaire du terrain. Lors de cette rencontre, une autre personne prénommée Patrick est également présente. Stéphane St-Hilaire révèle à l’appelant l’existence d’une production de cannabis sur les lieux. Il lui explique que son travail consistera à faire l’entretien du terrain pour que son aspect n’attire pas l’attention des avions ou des hélicoptères qui, à l’occasion, survolent les environs.
À la suite de cette conversation, l’appelant se rend sur le terrain en compagnie de Stéphane St-Hilaire, Patrick et Frédéric. [ 6 ] Cette propriété, appelée aussi le Domaine Blais, est située au milieu de la forêt. Pour y accéder, il faut quitter la route, emprunter un chemin privé gardé par une barrière cadenassée et compter cinq à dix minutes pour parcourir, en véhicule tout-terrain (VTT), la distance qui sépare la route du terrain. Un chalet, une remise et une serre y sont érigés.
C’est dans la serre que l’on cultive les plants de cannabis. [ 7 ] Arrivé sur les lieux, l’appelant fait le tour de la propriété, et il accepte le travail proposé. Dans l’après-midi, Stéphane St- Hilaire, Patrick et Frédéric quittent les lieux laissant l’appelant seul au Domaine Blais. Ce dernier commence alors le travail convenu. [ 8 ] Le 16 juin 2011, Stéphane St-Hilaire revient au Domaine, comme à tous les deux jours, pour s’occuper de la culture de cannabis. Durant cette visite, l’appelant questionne Stéphane sur la grosseur des pots utilisés pour cultiver le cannabis.
Il indique qu’il les trouve petits et il demande à ce dernier si, à son avis, l’utilisation de pots plus volumineux permettrait une croissance plus rapide des plants. Stéphane St-Hilaire confie alors deux plants de cannabis à l’appelant pour tenter l’expérience, ce qui permettrait de mesurer leur croissance pour le reste de l’été.
[ 9 ] Le 17 juin 2011, des policiers de la Sûreté du Québec perquisitionnent les lieux vers 9 h 12. Il s’agit de la troisième intervention des policiers à cet endroit pour production de cannabis. La perquisition a permis de découvrir 3 119 plants de cannabis dans la serre et deux plants sur le bord du lac. Les policiers ont également trouvé un sac de plastique contenant 77,69 grammes de cannabis en vrac dans la salle de bain du chalet.
L’intimée concède en appel que l’appelant n’est pas coupable d’un crime en relation avec le cannabis en vrac. [ 10 ] L’appelant est alors arrêté par les agents de la Sûreté du Québec. Il est amené au poste de police pour être interrogé. Le 21 septembre 2011, il est inculpé de deux chefs relativement à sa présence au Domaine Blais à la suite de la perquisition du 17 juin 2011. Le premier concerne le chef de production de cannabis : 1. Le ou vers le 17 juin 2011, à Saint-Côme, district de Joliette, a produit du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 7(1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 11 ] Le second concerne le chef de possession de cannabis à des fins de trafic : 1.
Le ou vers le 17 juin 2011, à Saint-Côme, district de Joliette, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2- Le jugement de première instance [ 12 ] Le juge de première instance rappelle qu’en matière de production de cannabis, une personne peut être reconnue coupable de l’infraction si elle a aidé l’auteur du crime à perpétrer l’infraction. [ 13 ] Pour le juge, le travail d’entretien effectué par l’appelant sur le Domaine Blais constitue l’aide nécessaire à la production de cannabis, car il avait pour objet de créer un environnement favorable à la culture de cannabis, susceptible de déjouer les soupçons des autorités policières qui, à l’occasion, survolent les lieux. [ 14 ] En plus de ce travail, le juge prend appui sur deux autres gestes posés par l’appelant pour conclure que ce dernier a aidé à la production du cannabis.
Il s’agit de l’expérience menée avec les deux plants de cannabis transplantés dans des pots plus volumineux et la tentative de réparer un pulvérisateur qui était brisé. [ 15 ] Le juge de première instance affirme que la crédibilité de l’appelant lors de son témoignage compte pour beaucoup dans cette affaire. Ce dernier plaidait que sa seule présence sur les lieux du crime ne suffit pas à le rendre coupable des infractions. Le juge relève dans le témoignage de l’appelant plusieurs contradictions et explications invraisemblables, qui, à son avis, minent sa crédibilité : 1.
L’appelant parle de caissettes, situées à l’extérieur de la serre, qu’il doit transporter à l’intérieur; il se ravise et affirme qu’il voulait parler de pots avec résidus de cannabis; finalement, il dit ne plus se rappeler s’il s’agit de caissettes ou de pots; 2. L’appelant se contredit sur le nombre de caissettes ou de pots qu’il a transportés dans la serre; 3. L’appelant se contredit sur les personnes présentes avec lui au restaurant et lors de son arrivée sur les lieux de la production de cannabis; 4.
L’appelant se contredit également sur le retour de Stéphane St-Hilaire le jeudi 16 juin 2011 et sur la fin de sa semaine de travail; 5. L’appelant offre des explications invraisemblables aux policiers, lorsqu’il est interrogé pour savoir si ses empreintes digitales pouvaient être relevées sur des objets trouvés au Domaine Blais; 6.
L’appelant se contredit lorsqu’il affirme qu’on lui interdisait de pénétrer dans la serre tout en reconnaissant y être entré pour y placer des pots. [ 16 ] Pour ces raisons, le juge de première instance est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant pour les deux chefs d’accusation portés contre lui. [ 17 ] Le 21 mars 2015, l’appelant présente une requête pour permission d’appeler du jugement de première instance.
La requête est accueillie le 8 mai 2015 par l’honorable Yves-Marie Morissette, j.c.a. 3- La question en litige [ 18 ] L’appel pose une question : le juge de première instance a-t-il rendu un verdict déraisonnable en déclarant l’appelant coupable du chef de production de cannabis en application de l’ alinéa 21(1)
b) du C.cr . [3] ? 4- L’analyse [ 19 ] L’appelant plaide qu’il y a absence de preuve de participation de sa part à la production des plants de cannabis situés dans la serre. Il fait valoir que sa présence au Domaine Blais était temporaire, et qu’il ne peut pas être condamné en raison de sa seule présence sur les lieux de la production.
L’appelant fonde son raisonnement sur l’arrêt Lai [4] dans lequel la Cour d’appel de la Colombie- Britannique enseigne qu’en l’absence d’une preuve circonstancielle démontrant qu’un accusé a posé des gestes de production de drogue, le tribunal doit l’acquitter puisque sa seule présence sur les lieux du crime n’est pas suffisante pour établir qu’il a commis l’infraction. [ 20 ] Selon l’appelant, l’intimée n’a pas démontré l’existence d’un lien entre lui et la production de cannabis : il n’est pas propriétaire du Domaine Blais, il n’en possédait pas les clés et il n’avait pas de véhicule pour se déplacer.
L’appelant distingue sa situation de celle de l’arrêt Jackson [5] , où la présence sur les lieux de l’accusé Jackson était inexpliquée. En effet, sa présence au Domaine Blais s’explique
2. […] « production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit , et notamment par:
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture , la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute façon. Y est assimilée l’offre de produire. 2. […] “produce” means, in respect of a substance included in any of Schedules I to IV, to obtain the substance by any method or process including (
a) manufacturing, synthesizing or using any means of altering the chemical or physical properties of the substance, or (
b) cultivating, propagating or harvesting the substance or any living thing from which the substance may be extracted or otherwise obtained, and includes offer to produce. 21.
(1) Participants à une infraction – Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre ;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. 21.
(1) Parties to offence – Every one is party to an offence who (
a) actually commits it; (
b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or (
c) abets any person in committing it. [Notre soulignement] par l’emploi qu’il a accepté pour l’accomplissement des travaux convenus avec Stéphane St-Hilaire. [ 21 ] L’appelant reconnait sa culpabilité pour les deux plants de cannabis retrouvés sur le bord du lac, mais il plaide que cet aveu ne permet pas d’inférer une aide de sa part à la production des plants de cannabis cultivés dans la serre. Les travaux d’entretien du terrain ne constituent pas, selon lui, une aide à la production de cannabis puisqu’il n’y a pas de preuve que les forces policières survolent effectivement les environs.
La preuve ne démontre pas qu’il a utilisé les instruments et outils trouvés sur les lieux et utilisés pour la culture des plants de cannabis. L’appelant affirme que son témoignage au procès était crédible et que le juge a, à tort, rejeté sa version. [ 22 ] Avant d’aborder la question du caractère raisonnable du verdict, il y a lieu de reproduire deux dispositions concernant : 1- la définition de production de cannabis et 2- la notion de participation à l’infraction. [ 23 ] Le terme « production » est défini à l’
article 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [6] : [ 24 ] L’
article 21 C.cr . dispose qu’une personne participe à une infraction si elle aide une autre personne à commettre l’infraction en question : [ 25 ] La Cour suprême du Canada s’est penchée à plusieurs reprises sur l’interprétation et l’application du paragraphe 21(1) C.cr . , notamment sur la notion d’aide. [ 26 ] Dans Dunlop [7] , la Cour suprême précise que la simple présence d’une personne sur les lieux du crime n’est pas suffisante pour conduire à sa culpabilité.
Elle définit l’« aide » dont traite la disposition précitée comme un geste visant à « faciliter la perpétration de l’infraction, comme monter la garde ou attirer la victime ou accomplir un acte qui tend à faire disparaître les obstacles à la perpétration de l’acte criminel, comme par exemple […] se tenir prêt à aider l’auteur principal ».
Pour la Cour suprême, l’« aide » comprend deux éléments, soit la connaissance préalable de l’infraction et un acte positif quelconque qui incite ou contribue dans la réalisation de cette infraction [8] . [ 27 ] Dans Hibbert [9] , définissant les termes « en vue de » de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . , la Cour suprême précise qu’il est question de « l’intention » et qu’il n’est pas nécessaire que la personne aidant l’auteur réel ait « désiré activement » ou ait « activement considéré comme souhaitable » que l’infraction soit perpétrée avec succès. [ 28 ] Dans Greyeyes [10] , l’aide est définie comme une assistance ou un « coup de main » à l’auteur principal [11] . [ 29 ] Finalement, dans Briscoe [12] , la Cour suprême traite de la connaissance suffisante pour posséder l’intention requise.
Elle écrit que « l’ignorance volontaire, si elle est bien définie, se distingue de l’insouciance et n’implique pas l’abandon de l’analyse subjective de l’état d’esprit de l’accusé devant être effectuée pour établir la connaissance d’un complice qui aide ou encourage l’auteur du crime. ». Citant le professeur Don Stuart, la Cour suprême fait remarquer que l’expression « ignorance délibérée » est plus juste que l’expression « aveuglement volontaire », car elle fait référence à « un processus réel de suppression des soupçons » [13] . [ 30 ] Les arguments de l’appelant comportent deux volets.
Le premier concerne l’absence de preuve qu’il a aidé à la production de cannabis. Le deuxième concerne sa prétention selon laquelle sa présence sur les lieux du crime était « innocente » et que le juge a erré en rejetant son témoignage pour des raisons de crédibilité. [ 31 ] Concernant l’argument sur la suffisance de la preuve, l’appelant a posé plusieurs gestes qui constituent des actes positifs pour aider le propriétaire du terrain dans sa culture de cannabis. Il reconnait avoir transplanté deux plants de cannabis dans des pots plus volumineux pour vérifier si leur croissance serait améliorée.
D’ailleurs, il concède sa culpabilité concernant ces deux plants de cannabis. [ 32 ] Dans son mémoire, l’appelant explique que la transplantation des deux plants de cannabis avait « pour but de trouver de nouvelles méthodes permettant une meilleure croissance des plants de cannabis » afin que Stéphane St-Hilaire puisse comparer les plants à la fin de l’été. Rappelons que « [le] participant n’est pas jugé en fonction du succès de sa démarche. Il est coupable une fois affichée sa volonté de concours » [14] . C’est ce qui fait dire au professeur Hugues Parent qu’en vertu de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . , « [l’action] ou l’omission accomplie dans le but d’aider l’auteur réel de l’infraction à commettre le crime suffit en l’absence de preuve de l’utilité de son rôle » [15] .
[ 33 ] La méthode d’expérimentation proposée et mise en œuvre par l’appelant est, en soi, un geste concret en vue d’aider à la perpétration de l’infraction. La réparation d’un pulvérisateur, un outil utilisé pour la culture du cannabis, constitue aussi une forme d’aide à la commission du crime. Enfin, les travaux d’entretien du domaine ont aussi la valeur d’une aide à l’auteur du crime. L’appelant affirme qu’il n’y a pas de lien rationnel entre cet entretien et le crime de production de cannabis.
Il insiste sur le fait qu’il n’est pas de connaissance judiciaire que l’entretien d’un site permet de dissimuler une production de cannabis, d’une part et qu’il n’y a pas de preuve que les autorités policières survolent la région pour découvrir des sites de production de cannabis, d’autre part . [ 34 ] L’appelant a tort. La preuve révèle que son engagement a été dicté par la volonté du propriétaire du terrain, l’auteur du crime, de s’assurer que rien dans l’aspect des lieux n’attire l’attention des autorités policières en cas de survol de l’endroit par des avions ou hélicoptères.
Il appert que, l’année précédente, les autorités policières avaient détecté, par voie aérienne et au même endroit, la présence d’une production de cannabis. Il s’agit d’une mesure de protection choisie par l’auteur du crime pour camoufler son forfait. Il y a donc un lien entre les travaux d’entretien du terrain et le crime lui-même. [ 35 ] L’appelant a accepté ce travail en toute connaissance de cause. Cela constitue le « coup de main » donné à l’auteur du crime, tel que le décrivait la Cour suprême dans Greyeyes [16] .
En acceptant d’exécuter ce travail, même s’il ne savait dans quelle mesure il pouvait être efficace et empêcher la découverte de la production, l’appelant a affiché sa volonté de concourir à l’infraction et d’aider l’auteur à perpétrer son crime de production de cannabis au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . [ 36 ] Concernant l’argument présenté à l’égard de l’appréciation de la preuve, l’appelant ne démontre pas que les inférences tirées de la preuve par le juge de première instance sont déraisonnables ou qu’elles sont fondées sur une appréciation erronée de la preuve. Les arguments de l’appelant ne sont pas sérieux. Il se contente d’affirmer que le juge a spéculé sur ses réponses plutôt que d’analyser la preuve. [ 37 ] Il existe plusieurs affirmations et contradictions dans le témoignage de l’appelant, dont les principales ont déjà été énumérées.
Elles affectent sa crédibilité et permettaient au juge de conclure que la présence de l’appelant sur les lieux du crime n’était pas une présence innocente, mais qu’elle visait à aider l’auteur du crime. La norme d’intervention au sujet de la crédibilité des témoins est celle de l’erreur manifeste et déterminante. Dans ce contexte, la Cour doit faire preuve d’un degré élevé de déférence [17] , comme l’explique la juge Deschamps dans R. c. R.P. [18] : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est déraisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve ». [Références omises – Notre soulignement] [ 38 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins par le juge du procès n’est pas une « science exacte » et les tribunaux d’appel doivent respecter les perceptions du juge du procès en l’absence d’une erreur manifeste et dominante [19] .
L’appelant, nous l’avons déjà écrit, présente peu d’arguments sur la question de l’appréciation de sa crédibilité par le juge de première instance. Il affirme simplement que le juge a erré en lui accordant peu de crédibilité sans pointer une erreur de la nature de celle qui permet une intervention. [ 39 ] Il faut donc conclure que les éléments constitutifs de l’infraction de production de cannabis sont réunis et que l’appelant a aidé la perpétration de cette infraction en vertu de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 41 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 42 ] PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur le chef de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic; [ 43 ] CONFIRME pour le reste le jugement de première instance. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Jean Denis Cardinal Léonard Denis, avocats Pour l'appelant M e Valérie Michaud Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
Date d’audience : 5 octobre 2016 [19] R. c. Gagnon , 2006 CSC 17 , paragr. 20 .
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