2021 QCCQ 9783, 2021 QCCQ 9783
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gélinas 2021 QCCQ 9783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-524178-218 DATE : Le 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MICHEL GÉLINAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] En route vers son travail au volant de sa Mercedes, Monsieur Michel Gélinas emprunte le Pont Victoria. Il converse alors avec une tierce personne par le biais de son téléphone cellulaire.
Celui-ci est connecté à sa voiture grâce à une application intégrée au véhicule lui permettant d’utiliser les fonctions du téléphone en se servant de l’écran de la console centrale. [ 2 ] Ainsi, le téléphone repose sur le couvercle d’un espace de rangement de cette console, alimenté par un fil connecté dans la prise de briquet se trouvant elle-même à l’intérieur de ce compartiment. [ 3 ] Au même moment, l’agent Bouchard de la Sûreté du Québec est en patrouille stationnaire à pied tout près de la guérite à la sortie du Pont Victoria.
Sa position lui offre une vue plongeante de l’intérieur des véhicules qui circulent perpendiculairement à lui, 15 à 20 pieds plus bas. [ 4 ] Vers 07h55, son attention est attirée par Monsieur Gélinas qu’il observe au volant de son véhicule, tenir dans sa main droite un cellulaire au contour noir, dont l’écran reflète la lumière du jour. [ 5 ] L’agent Bouchard intercepte la Mercedes et identifie Monsieur Gélinas sans toutefois lui signifier un constat sur-le-champ.
Neuf mois plus tard, le présent constat est signifié au défendeur par lequel le poursuivant lui reproche d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire alors qu’il était conducteur d’un véhicule routier. [ 6 ] Monsieur Gélinas nie avoir commis l’infraction. Il admet avoir été en conversation téléphonique et explique avoir récupéré ponctuellement son cellulaire qui était tombé au sol. Toutefois, il soutient qu’il n’en faisait pas usage puisqu’il n’avait aucun besoin de le manipuler pour ce faire, son véhicule étant muni d’un dispositif mains libres.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit donc trancher les questions suivantes : 1. Le défendeur a-t-il fait usage de son téléphone? 2. Dans l’affirmative, le défendeur a-t-il utilisé un dispositif mains libres? 3. Sinon, le défendeur a-t-il fait preuve d’une diligence raisonnable? [ 8 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que le défendeur a fait usage de son téléphone cellulaire alors qu’il conduisait son véhicule et qu’il ne remplit pas la condition relative à l’utilisation d’un dispositif mains libres.
Le Tribunal considère que Monsieur Gélinas n’a pas davantage pris tous les moyens raisonnables pour tenter d’éviter de commettre l’infraction qu’on lui reproche.
ANALYSE [ 9 ] L’article 443.1 du Code de la sécurité routière [2] (ci-après « C.s.r. » ) se lit comme suit : 443.1.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulair e ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants : 1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres ; 2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage . Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions.
Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage. [ 10 ] En l’occurrence, le poursuivant doit donc faire la preuve hors de tout doute raisonnable que le défendeur faisait usage de son téléphone en conduisant. 1. Le défendeur a-t-il fait usage de son téléphone? [ 11 ] Le rapport de l’agent Bouchard révèle que lorsqu’il observe Monsieur Gélinas tenir un cellulaire noir dans sa main droite, il conduit son véhicule.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 443.1 C.s.r. , il faut présumer de ces observations qu’il faisait usage dudit téléphone et qu’ainsi il s’agit d’une preuve à première vue de la commission de l’infraction qu’on lui reproche. [ 12 ] Par ailleurs, Monsieur Gélinas admet qu’il était au volant de son véhicule et bien qu’il ait longuement tergiversé sur la question, il finit par admettre également avoir momentanément tenu le téléphone dans sa main droite aux seules fins de le déposer et de le repositionner sur la console centrale après qu’il soit tombé au sol. [ 13 ] D’une part, le Tribunal considère que les explications de Monsieur Gélinas quant aux manipulations de son téléphone confirment les observations du policier selon lesquelles il l’a tenu en main. [ 14 ] D’autre part, l’hésitation flagrante du défendeur à faire une telle admission repose, de l’avis du Tribunal, en
partie sur sa perception voulant que l’usage d’un téléphone implique nécessairement sa manipulation. Or, Monsieur Gélinas nie avoir fait usage de son téléphone.
Il va sans dire que cette réticence du défendeur à répondre franchement à des questions pourtant simples notamment celle de savoir s’il a touché ou non à son téléphone, dénote un manque de fiabilité des propos qu’il avance ajustant visiblement ses réponses en fonction de ce qu’il croit pouvoir lui nuire ou non. [ 15 ] Ainsi, bien qu’il explique d’emblée qu’il était, depuis son entrée sur le pont jusqu’à son interception, en conversation téléphonique avec un certain Monsieur Simard, il soutient que le fait de parler au téléphone ne constitue pas un usage de son appareil. [ 16 ] Le Tribunal ne retient pas cette prétention.
Cette question a déjà été tranchée par les tribunaux ce que nous rappelle d’ailleurs la Cour supérieure dans l’affaire Poulin c. Ville de Rosemère [3] . Tel que le souligne l’honorable juge Longpré : [35] Il a toujours été considéré par les tribunaux que de parler au téléphone cellulaire en constituait un usage. Cette forme d’utilisation n’a jamais fait l’objet de controverse au sein de la Cour supérieure, car celle-ci se limitait à la question de savoir si la poursuite devait prouver à
titre d’élément essentiel de l’infraction que l’appareil devait être tenu en main et, par conséquent, s’il était permis de faire usage d’un dispositif mains libres. [36] Parmi les usages les plus courants d’un téléphone cellulaire, il va sans dire que tenir une conversation et parler en font partie. Il est donc possible, selon le Tribunal, de faire usage d’un téléphone cellulaire sans le tenir « en main, ou de toute autre manière » en parlant ou en tenant une conversation.
À l’inverse, il est aussi possible de « faire usage » d’un téléphone cellulaire ou d’un autre appareil portatif sans parler ou utiliser la fonction téléphonique. [ 17 ] Il s’ensuit que même si le Tribunal concluait que Monsieur Gélinas n’a jamais touché à l’écran de son cellulaire ou à l’appareil lui-même, ce qu’il ne fait pas vu l’admission qu’il a fait, il n’en demeure pas moins que la conversation téléphonique qui a cours entre lui et Monsieur Simard constitue sans contredit un usage de son téléphone. Ainsi, sa version ne soulève aucun doute à cet égard. 2.
Le défendeur a-t-il utilisé un dispositif mains libres? [ 18 ] Reste à déterminer si cet usage se faisait à l’aide d’un dispositif mains libres.
[ 19 ] La poursuite soumet que conformément aux enseignements de la Cour supérieure dans l’affaire Poulin , le paragraphe 1 de l'alinéa 1 de l'article 443.1 C.s.r. constitue une exception au sens de l’
article 64 du Code de procédure pénale [4] (ci-après « C.p.p . ») dont le fardeau de persuasion repose sur le défendeur. Elle réfère en ce sens à plusieurs passages de ce jugement où la Cour caractérise les paragraphes 1 et 2 de l'article 443.1 C.s.r. comme des « exceptions » [5] . [ 20 ] D’emblée, soulignons que la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Desgroseillers [6] rendue à peine deux mois après celle de l’honorable juge Longpré a, de l’avis du Tribunal, tranché sans contredit cette question en concluant qu’il n’en était rien. [ 21 ] De plus, bien que le juge use effectivement du terme « exception » à plusieurs reprises, une lecture complète de son jugement convainc le Tribunal qu’il n’existe aucune contradiction entre ces deux décisions quant au fardeau de preuve à imposer au défendeur. [ 22 ] Les faits à l’origine de l’affaire Poulin portent le juge à devoir analyser le fardeau de preuve prévue pour le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 443.1 C.s.r.
Il qualifie de manière introductive cet énoncé comme suit : [23] La première exception prévue au paragraphe 1 du premier alinéa vise l’utilisation de la fonction téléphonique d’un appareil. Le conducteur du véhicule qui utilise un dispositif mains libres n’engage pas sa responsabilité pénale. [24] La seconde exception prévue au paragraphe 2 du premier alinéa vise la consultation d’un écran ou son utilisation. Le conducteur d’un véhicule n’engage pas sa responsabilité pénale si toutes les conditions énumérées aux sous-paragraphes
a) à
d) sont respectées. [ 25] Selon le Tribunal, il en découle que le conducteur qui fait usage à la fois de la fonction téléphonique d’un appareil et de son écran ou d’un autre écran (ou la simple consultation d’un écran qui constitue une forme d’usage) doit respecter les conditions propres aux deux exceptions précédentes . [ 23 ] Ces écrits pris isolément pourraient effectivement être interprétés comme le fait la poursuite compte tenu de l’utilisation du terme « exception ». [ 24 ] Toutefois, soulignons que ce premier volet du jugement ne réfère d’aucune façon au paragraphe 64 du C.p.p .
De plus, le passage suivant par lequel le juge fait état de ses conclusions démontre sans contredit que malgré l’utilisation qu’il fait du mot « exception », il ne considère et surtout il n’applique pas le paragraphe 1 comme une exception au sens de l’
article 64 du C.p.p. : [57] Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le juge d’instance commet une erreur de droit dans l’interprétation de l’expression « dispositif mains libres », car un tel dispositif peut être externe ou interne à un téléphone cellulaire. [58] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la version de l’appelant au procès, si elle avait été crue ou qu’elle avait soulevé un doute raisonnable, aurait permis à l’appelant de bénéficier d’un acquittement , du moins en ce qui concerne la portion de l’infraction commise à l’extérieur du lave-auto. [59] Rappelons que, selon sa version corroborée par sa conjointe, il n’aurait jamais manipulé le téléphone cellulaire de quelque façon que ce soit ni consulté ou utilisé un écran en faisant usage de son téléphone.
De plus, il n’aurait pas tenu son téléphone cellulaire « en main, ou de toute autre manière ». [nos soulignés] [ 25 ] Au surplus, alors qu’il se prononce quant à l’application par le juge d’instance du doute raisonnable à l’ensemble de la preuve présentée, il ajoute : [93] Il est fort probable que si le Tribunal avait siégé comme juge du procès, il aurait eu un doute raisonnable quant à la portion des faits reprochés survenus à l’extérieur du lave-auto. En effet, le rapport d’infraction est très succinct pour décrire des événements qui se sont échelonnés sur une quinzaine de minutes.
De plus, le témoignage de l’appelant semble précis et est entièrement corroboré par sa conjointe. Ces témoignages n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire par la poursuite et ils semblent cohérents. [nos soulignés] [ 26 ] En contrepartie, dans un second volet portant sur l’application de l’article 443.1 C.s.r . à l’intérieur du lave-auto, le juge traite cette fois de l’article 443.6 C.s.r. qui prévoit le champ d’application de la
section V du Code de la sécurité routière portant sur les distractions au volant de même que de l’article 443.7 C.s.r. qui énonce que les interdictions de l’article 443.1 C.s.r . ne s’appliquent pas à un conducteur dont le véhicule est stationné. Bien qu’il réfère à cette dernière disposition en utilisant à nouveau le terme exception, dans ce cas, il va plus loin en concluant qu’il appartenait à l’appelant de démontrer au procès qu’il bénéficiait d’une exception, d’une exemption, d’une justification ou d’une excuse, et ce, selon la prépondérance des probabilités [7] . [ 27 ] Or, de l’avis du Tribunal, cette application de l’
article 64 du C.p.p. ne vise que les exemptions qu’invoque le défendeur et dont il traite spécifiquement dans cette section. [ 28 ] En effet, alors que les paragraphes 1 et 2 de l’article 443.1 C.s.r. énoncent des conditions encadrant l’utilisation d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil portatif similaire en conduisant, les interdictions que prévoient cette disposition ne s’appliquent pas à un conducteur dont le véhicule est stationné ou qui ne circule pas sur « un chemin ou un terrain accessible au public ». Le conducteur est dans de tels cas, exempté de l’obligation de les respecter.
Lui revient alors le fardeau de convaincre la Cour qu’il bénéficiait d’une telle exemption, et ce, par la balance des probabilités. [ 29 ]
Le passage qui suit démontre que la Cour a, cette fois, considéré et appliqué cette exemption comme telle au sens de l’article 64 du C.p.p. :
[83] L’appelant a fourni bien peu d’informations au juge d’instance pour le convaincre qu’il était stationné et s’acquitter de son fardeau .
Son témoignage ainsi que celui de Mme Tremblay, sa conjointe, ne révèlent même pas si le moteur du véhicule était éteint, ou encore à quelle position se trouvait le levier d’embrayage le temps du lavage. […] [86] Au surplus, le Tribunal ne voit pas d’erreur dans la conclusion du juge d’instance voulant que l’appelant n’ait pas établi qu’il était stationné dans le lave-auto, selon les exigences du paragraphe 1 de l’article 443.7 C.s.r. […] [ 30 ] En terminant, le Tribunal note que l’argument que présente la poursuite voulant qu’une contradiction existe entre les conclusions de la Cour supérieure dans les affaires Poulin et Desgroseillers a déjà été considéré et rejeté par la Cour d’appel [8] . [ 31 ] Soulignons également que la situation demeure inchangée dans la récente affaire Constandinou c.
Ville de Montréal [9] dans laquelle la Cour supérieure a de nouveau eu à se pencher sur les fardeaux de preuve respectifs de l’article 443.1 C.s.r . En effet, bien que la Cour semble sans équivoque lorsqu’elle affirme : [23] First and foremost, and contrary to Appellant’s argument, the Court considers
section 443.1 (2)(
a) to (
d) to be exceptions to the prohibition stipulated in the first paragraph of
section 443.1. [24] The use of the words “ except in the following cases ” and, in the French version, “ sauf dans les cas suivants ” confirm that they are indeed exceptions. [25] They are also cumulative, given the use of the word “ and ” in the English version between subparagraphs (
c) and (d), as opposed to the word “ or ”. [26] Accordingly,
section 443.1 imposes an evidential burden on defendants to demonstrate that all of the subsections 2(
a) to (
d) apply favourably to their case. [ 32 ] Le Tribunal est néanmoins d’avis que le fardeau de la preuve imposée au défendeur est le même que celui appliqué par la Cour supérieure dans les deux affaires précédentes. Citant d’ailleurs les décisions Desgroseillers et Poulin à l’appui de ses propos, l’honorable juge Morrisson explique d’une part : [14] The burden of proof is on the prosecutor to establish that the driver of a road vehicle or a cyclist was “using” a cellular telephone or other portable device or a screen, being an essential element of the offence. In cases involving the driver of a road vehicle or cyclist who is “holding” such a device, the second paragraph of
section 443.1 stipulates that such person is presumed to be “using” the device. [15] That presumption of “use” can be rebutted by a defendant, in accordance with an evidential burden (“ un fardeau de presentation ”), by demonstrating evidence that is susceptible of raising a reasonable doubt as to the presumed usage. [16] In cases where there is no proof beyond a reasonable doubt that the driver or cyclist was holding the device, the prosecution must satisfy a legal or primary burden, being the burden of proof beyond reasonable doubt that the defendant was using the device. [17] If successful, the defendant must then satisfy its evidential burden to demonstrate that the use was lawful, being in accordance with the exceptions stipulated in
section 443.1 (1) or (2)(
a) to (d). [ 33 ] Sans jamais référer d’une quelconque façon à l’
article 64 du C.p.p. et au fardeau qu’il implique, il conclut par la suite: [46] Finally, Appellant argued that the trial judge failed to consider that he had raised a reasonable doubt . Clearly the judge in first instance did not consider that Appellant had raised a reasonable doubt. The judge did not specifically state that conclusion, but he was not required to do so as it was clearly implied in his decision . In the Court’s view, the judgment in appeal is not unreasonable .
Nor has justice not be rendered as a result. [ 34 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne partage pas la prétention du poursuivant et conclut que rien ne permet de croire à une divergence claire d’opinion au sein de la Cour supérieure. Rien ne permet davantage de distinguer le premier paragraphe de l’article 443.1 C.s.r. de l’analyse que fait la Cour dans l’affaire Desgroseillers quant aux fardeaux respectifs des parties [10] .
Or, en vertu de la règle du stare decisis , ces enseignements lient le présent Tribunal. [41] Ainsi, il faut conclure que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que le défendeur faisait usage de son téléphone ou de son appareil portatif en conduisant. Pour bénéficier du paragraphe 1° de l’article 443.1, le défendeur a d’abord un fardeau de présentation à l’égard de l’utilisation d’un dispositif mains libres.
La poursuite doit ensuite s’acquitter du fardeau de persuasion consistant à prouver hors de tout doute raisonnable que cette condition n’était pas satisfaite. [ 35 ] Qu’en est-il en l’occurrence? [ 36 ] Au vu du libellé même de l’article 443.1 C.s.r ., le législateur n’interdit pas toutes les formes de distraction.
Bien que potentiellement susceptibles de distraire le conducteur, il permet certains usages en prévoyant toutefois des conditions d’utilisation, dont l’emploi d’un dispositif mains libres pour la fonction téléphonique d’un appareil. [ 37 ] Nos tribunaux ont déjà reconnu qu’un tel dispositif peut être externe ou interne [11] à un appareil dans la mesure où il correspond à la définition prévue à l’article 211 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions [12] .
Ainsi, le dispositif mains libres doit permettre de faire fonctionner l’appareil, notamment un téléphone cellulaire « au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule ». [ 38 ] Monsieur Gélinas explique en l’occurrence que son véhicule est muni d’un dispositif qui permet de synchroniser son téléphone
avec l’écran de la console centrale de son véhicule. Ainsi, il peut utiliser l’ensemble de ses applications, sans nul besoin de manipuler ou même toucher son téléphone, et ce, à partir de commandes tactiles qui apparaissent sur l’écran de sa console. Les photos qu’il soumet à la Cour permettent de croire que tel est le cas. [ 39 ] Néanmoins, le jour de l’événement, son téléphone repose sur le couvercle fermé d’un espace de rangement, connecté à un fil de charge qui est branché à l’intérieur de celui-ci.
Les mêmes photos démontrent qu’il s’agit d’un endroit complètement lisse et d’apparence lustrée qui se situe entre les deux bancs avant, qui n’est visiblement pas conçu pour accueillir un tel appareil ne disposant d’aucun élément pouvant potentiellement retenir l’appareil ou prévenir une éventuelle et probable chute. [ 40 ] Monsieur Gélinas n’offre par ailleurs aucune explication quant à la nécessité de positionner son cellulaire à cet endroit.
Ne possédant aucun support pour son téléphone, il admet avec beaucoup de réticence et encore une fois au final d’un contre-interrogatoire fastidieux, qu’il aurait tout aussi bien pu le déposer sur le banc passager ou encore mieux à l’intérieur du compartiment pour éviter sa chute d’autant qu’il indique que l’appareil était déjà tombé à plusieurs reprises par le passé alors qu’il l’avait déposé à ce même endroit. [ 41 ] L’appareil étant tombé au sol, le fait pour Monsieur Gélinas de le ramasser et de le tenir en main afin de le déposer et de le repositionner sur la console centrale lui fait-il perdre le bénéfice du premier paragraphe de l’article 443.1 C.s.r .? [ 42 ] Dans Ville de Saint-Jérôme c.
Lemay Pouliot [13] , alors que la preuve ne révélait aucun usage du téléphone autre que sa tenue en main par le défendeur, la Cour conclut que le fait de ramasser son téléphone tombé au sol n’en constitue pas à lui seul un usage. Il souligne toutefois: [28] Le législateur a certes voulu réduire au minimum les distractions au volant, mais il n’a pas prohibé le simple fait de regarder ou d’avoir en main un téléphone cellulaire: Il faut au moins avoir recours à l’une de ses fonctions ou à une information qu’il affiche . [nos soulignés] [ 43 ] Dans City of Montreal v.
Ebrahiminia [14] , le défendeur invoquait également avoir récupéré son cellulaire après qu’il soit tombé accidentellement de son support. Toutefois, contrairement à la précédente affaire, la preuve révélait cette fois qu’au moment de ramasser son cellulaire pour le replacer sur son support, la fonction GPS de l’appareil était activée. La Cour conclut ainsi à la culpabilité du défendeur. [ 44 ] Le geste qu’allègue avoir posé le défendeur dans la présente affaire s’apparente à cette dernière situation, Monsieur Gélinas ayant d’ailleurs lui-même fait un tel parallèle.
Or, au moment où il tire sur le fil qui est connecté au cellulaire pour le récupérer et qu’il saisit l’appareil dans sa main droite pour le déposer et le repositionner sur la console, il fait usage de son appareil puisqu’il est toujours en conversation téléphonique avec Monsieur Simard. [ 45 ] Rappelons que même après qu’il soit tombé au sol, il choisit de le redéposer sur la console plutôt que de le placer dans un endroit sécuritaire.
Cet entêtement à visiblement vouloir le garder à vue, joint au fait que l’agent Bouchard constate au moment de l’interception que l’écran du cellulaire est allumé, ce que n’a pas nié ni expliqué Monsieur Gélinas, portent le Tribunal à douter de la vraisemblance des explications qu’il fournit quant au motif pour lequel il a eu son téléphone en main. [ 46 ] Par ailleurs, il importe de garder à l’esprit que l’article 443.1 C.s.r. a pour objectif de favoriser la sécurité routière en limitant l’utilisation des sources de distraction au volant que sont les téléphones cellulaires et les appareils du même genre.
Cette disposition prévoit donc une interdiction de faire usage d’un téléphone ou d’un appareil similaire en conduisant un véhicule, que l’appareil soit tenu en main ou non sous réserve de certaines conditions [15] . [ 47 ] Il faut également considérer que l’ensemble des conditions qu’a prévues le législateur pour autoriser un certain usage de ces appareils, et ce, tant à l’article 443.1 C.s.r. qu’à l’article 211 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions, dénotent sans conteste qu’il a souhaité prohiber le fait d’avoir l’appareil en main en plus d’en limiter au maximum sa manipulation, et ce, même si la tenue en main ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction. [ 48 ] En l’occurrence, l’expression « dispositif mains libres » parle d’elle-même et implique que les mains du conducteur doivent demeurer libres de tout appareil.
La définition que prévoit le législateur bien que permettant une commande manuelle simple pour actionner ledit appareil, ne permet pas davantage de le tenir en main pour ce faire. [ 49 ] Dans l’affaire Ville de Saint-Jérôme c.
Fortin [16] que soumet le défendeur, la Cour est fort éloquente à cet égard : [20] Au terme de ce premier paragraphe, par exemple, le conducteur d’un véhicule routier peut faire usage d’un téléphone cellulaire pour recevoir un appel, ou en faire un, dans la mesure où il utilise un système qui lui permet de le faire sans manipuler l’appareil d’aucune façon ou encore, il peut écouter de la musique contenue dans son cellulaire ou dans un autre appareil conçu à cette fin, encore une fois dans la mesure où il utilise, pour ce faire, un système qui lui permet de ne manipuler d’aucune façon l’appareil . [21] Pour le Tribunal, cela signifie qu’un dispositif mains libres en est un qui permet d’utiliser le téléphone cellulaire, un appareil conçu pour transmettre ou recevoir de l’information ou pour être utilisé à des fins de divertissement est tout dispositif qui permet d’utiliser l’appareil sans y toucher de quelque manière que ce soit . [nos soulignés] [ 50 ] Comme le résume efficacement l’honorable juge Longpré: [55] Un conducteur d’un véhicule routier qui fait usage d’un téléphone cellulaire pour parler ou tenir une conversation, sans le manipuler de quelque façon que ce soit et sans faire usage d’un écran, peut le faire en utilisant un dispositif mains libres, et ce, qu’il soit externe ou interne à l’appareil.
Dans ce cas, l’appareil n’a pas à être placé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule, car aucun écran n’est utilisé, pourvu que le conducteur ne tienne pas l’appareil « en main, ou d’une autre manière » [17] .
[nos soulignés] [ 51 ] Ainsi, comme la preuve ne révèle pas hors de tout doute que Monsieur Gélinas a utilisé l’écran de son téléphone et malgré qu’on puisse aisément conclure qu’il aurait été plus prudent de la faire, il n’avait pas légalement à placer son téléphone sur un support et à respecter les conditions prévues aux alinéas
a) à
d) du second paragraphe de l’article 443.1 C.s.r. Néanmoins, il lui était interdit de tenir l’appareil « en main, ou d’une autre manière » pendant qu’il en faisait l’usage. [ 52 ] Le Tribunal conclut donc que Monsieur Gélinas n’a pas soulevé un doute raisonnable quant au respect de la condition d’utilisation que prévoit le premier paragraphe de l’article 443.1 C.s.r. 3.
Le défendeur a-t-il fait preuve d’une diligence raisonnable? [ 53 ] L’infraction qu’on lui reproche en étant une de responsabilité stricte et bien que le défendeur ne l’ait pas directement soulevé, il lui était possible d’écarter sa responsabilité en démontrant par la balance des probabilités qu’il a pris toutes les mesures qui étaient raisonnables pour empêcher la commission de l’infraction. [ 54 ] Soulignons que la diligence raisonnable vise le souci particulier démontré par le défendeur pour prévenir l’acte reproché et non pas son comportement généralement prudent. [ 55 ] Or, le Tribunal conclut que Monsieur Gélinas n’a pas fait preuve d’une telle diligence.
En effet, bien que conscient qu’en déposant son téléphone sur la console centrale il était plus que susceptible de tomber au sol puisque la situation s’était produite de son aveu même, à plusieurs reprises dans le passé et malgré qu’il ne retire aucun bénéfice de l’installer à cet endroit affirmant ne pas avoir à le consulter ou le manipuler, il ne juge pas opportun de l’installer ailleurs. [ 56 ] Pourtant, il admet lui-même que d’autres options s’offraient à lui. [ 57 ] Dans la même veine, il admet qu’il aurait pu choisir de laisser le téléphone au sol puisqu’il ne représentait aucun danger pour sa conduite de l’endroit où il se trouvait, ce qu’il n’a pas fait. [ 58 ] Le Tribunal est d’avis qu’en imposant l’utilisation d’un dispositif mains libres ou d’un support qui répondent aux critères de l’article 443.1 C.s.r. le législateur visait justement à éviter ce genre de distractions qu’était susceptible d’engendrer l’utilisation au volant d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil similaire. [ 59 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas pris les moyens qu’une personne raisonnable aurait pris dans les mêmes circonstances pour tenter d’éviter la commission de l’infraction. [ 60 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 62 ] CONVOQUE les parties à soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine le lundi 25 octobre 2021 à 9 h 30 à la salle 3 102.
À défaut desquelles, le Tribunal imposera la peine minimale de 300,00 $ et tous les frais applicables et accordera un délai de 90 jours pour acquitter le tout. __________________________________ JULIE LALIBERTÉ Juge de paix magistrat Me Jéromine Lorre-Déjoie Pour le poursuivant Le défendeur se présente seul Date d’audience : Le 18 juin 2021
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