2014 QCCQ 11268, 2014 QCCQ 11268
Opinion
Protection de la jeunesse — 141448 2014 QCCQ 11268 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000056-971 DATE : 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 96) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 novembre 2013, X est confiée en centre de réadaptation jusqu'au 15 février 2014.
On demande la révision et prolongation de ces mesures afin que X soit maintenue en centre de réadaptation jusqu'à majorité, majorité qu'elle atteindra dans moins de deux mois. [ 2 ] X, par son avocate et dans le cadre de son témoignage, demande un retour en milieu maternel. La mère, absente, mandate une avocate afin de consentir aux mesures recherchées. Le père est absent, une dispense de signifier les procédures fut accordée en ce qui le concerne. [ 3 ] De façon générale, X s'est très peu activée pour développer son autonomie. Elle a eu divers projets, mais, dans les faits, ne semble aller à peu près nulle part.
À la mi-novembre 2013, X a fugué environ une semaine puis a perdu son emploi par la suite en lien avec cette absence de son travail pour une semaine. Elle a continué à consommer puis a découvert qu'elle était enceinte pour finalement choisir, le 28 janvier dernier, de subir une interruption de grossesse. [ 4 ] La relation mère-adolescente a été fluctuante. Quand X sort chez sa mère, elle y passe peu de temps et respecte, dit-on, peu ou pas les règles fixées. [ 5 ] De façon générale, la situation de X n'a pas évolué et X n'est pas autonome pour aller vivre dans une ressource hors le centre de réadaptation.
Jusqu'à sa majorité, elle va donc devoir vivre en centre de réadaptation et sera autorisée à intégrer progressivement le domicile maternel selon l'évolution de sa situation, son fonctionnement lors de sorties et tenant compte du projet qui pourra être envisagé une fois sa majorité atteinte.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 8 ] AUTORISE l'adolescente à intégrer progressivement le domicile de la mère selon l'évolution de la situation. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-26
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