2018 QCCQ 8368, 2018 QCCQ 8368
Opinion
Carrière c. Lorrain 2018 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021357-139 DATE : 14 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE CARRIÈRE Demanderesse c.
GABRIELLE LORRAIN et MARC VILLENEUVE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Louise Carrière réclame des défendeurs le paiement d’une somme de 500$, en lien avec un déménagement survenu le 22 juillet 2013. [1] [ 2 ] Un contrat de déménagement [2] fut conclu à cette même date entre Mme Carrière et le défendeur Marc Villeneuve, qui est le propriétaire d’une entreprise individuelle faisant affaires dans le domaine.
Il n’est pas contesté que Mme Carrière a dûment payé la somme de 325$ à M. Villeneuve pour les services en question. [ 3 ] La codéfenderesse, Mme Gabrielle Lorrain, était, pour sa part, en tous moments pertinents, la locatrice/propriétaire de Mme Carrière.
Un bail de logement, verbal, d’une durée sur laquelle les parties ne s’entendent pas [3] , fut d’ailleurs conclu pour un logement situé sur le boulevard [...] à Gatineau. [ 4 ] Le Tribunal a d’ailleurs précisé aux parties, d’emblée, que se posait la question de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, Division des petites créances, à se saisir de la portion du litige mû entre Mme Carrière et Mme Lorrain. Nous y reviendrons. [ 5 ] Mme Carrière soumet que M. Villeneuve a causé diverses éraflures et dommages au logement qu’elle louait, ainsi que des dommages à certains de ses meubles.
S’en serait suivi une série d’échanges et de péripéties avec Mme Lorrain, qui aurait, soumet-elle, décidé de se « faire justice à elle-même » en conservant deux électroménagers (soit un poêle et un frigo), propriété de la demanderesse, afin de se compenser des dommages subis quant audit logement. [ 6 ] Tous reconnaissent que certains dommages ont, en effet, été causés, lors du déménagement – bien que l’ampleur réelle de ceux-ci soit contestée. [ 7 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le présent litige soulève les questions de faits et de droit suivantes :
i) La Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, a-t-elle la compétence juridictionnelle afin de trancher le litige mû entre Mme Carrière et Mme Lorrain? ii)
En cas de réponse positive à la question i), Mme Carrière démontre-t-elle que Mme Lorrain a commis une faute lui ayant causé un préjudice? iii) Mme Carrière démontre-t-elle que le défendeur, M. Villeneuve, a commis une faute dans l’exécution du contrat de déménagement
conclu entre les parties? Dans l’affirmative, la preuve démontre-t-elle l’existence d’un préjudice qui soit causal de ladite faute et, si tel est le cas, quelle est la valeur dudit préjudice? PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 9 ] La réclamation de Mme Carrière est de nature civile. Il lui revenait donc d’en démontrer le bienfondé, et ce, par prépondérance de preuve. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ) sont, à ce sujet, ainsi libellés : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DU QUÉBEC ET DE LA RÉGIE DU LOGEMENT [ 10 ] D’emblée, le Tribunal doit déterminer s’il possède la compétence juridictionnelle afin de trancher le litige existant entre Mme Carrière et son ancienne locatrice/propriétaire, soit Mme Lorrain.
Le Tribunal a d’ailleurs évoqué cette question d’entrée de jeu lors du Procès. [ 11 ] Le litige en question se résume simplement : Mme Carrière postule que sa propriétaire s’est « faite justice elle-même » en conservant la possession de deux électroménagers (poêle et réfrigérateur), et ce, afin de compenser des dommages subis au logement lors du déménagement réalisé, par M. Villeneuve, le 22 juillet 2013. [ 12 ] Les articles 536 et 537 du Code de procédure civile [4] (ci-après le CPC ) précisent la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances, et ce, en ces termes : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. [nos soulignements] [ 13 ] De manière corrélative, l’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [5] établit la compétence juridictionnelle de la Régie du logement, et ce, en ces termes : 28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec ; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n’est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [nos soulignements] [ 14 ] Cette notion de « demande relative au bail d’un logement » fut interprétée à de nombreuses reprises. L’Honorable Juge Michèle Pauzé, J.C.Q., dans l’affaire Plante c. Colizza [6] précisait d’ailleurs ceci : [9] En effet, une demande relative au bail en est une qui "englobe tous les aspects du contrat de bail". Or, les aspects du bail ne se limitent pas qu'à ceux qui sont stipulés au bail, mais doivent s'étendre aux devoirs et obligations qui sont légalement prévus par la loi au quatrième
chapitre du livre des obligations intitulé "Du louage". [10] Puisque la demande porte sur les conséquences de la résiliation du bail prévue à l'
article 1971 du Code civil du Québec et que cette résiliation fait suite aux manquements du locataire de payer son loyer conformément à l'
article 1903 du Code civil du Québec,
nous estimons que la demande du locataire en est une relative au bail. En effet, selon la Cour d'appel, lorsque la demande porte sur des obligations ou des droits régis par le bail ou par les dispositions de la loi, celle-ci est de nature contractuelle. Forcément, dès que la demande porte sur un aspect du bail, elle ne peut qu'être relative au bail.
Ainsi, dans ce contexte, la façon dont le jugement a été exécuté est accessoire, c'est la résiliation du bail accompagnée de tous ces effets, dont l'expulsion, qui a causé des dommages au locataire. [nos soulignements] [ 15 ] En l’espèce, le litige mû entre Mme Carrière et Mme Lorrain – duquel découle une relation qui est apparue assez acrimonieuse - est assurément relié, directement d’ailleurs, à leurs obligations réciproques en vertu du contrat de bail de logement conclu entre les parties.
L’obligation, pour un locataire, de remettre le logement dans l’état dans lequel il l’a reçu (sous réserve de la vétusté, de l’usure normale ou d’une force majeure) est d’ailleurs spécifiquement prévue à l’article 1890 CCQ. [ 16 ] Ainsi donc, le Tribunal doit conclure qu’il ne possède pas la compétence juridictionnelle afin de trancher cette portion du litige. [ 17 ] La compétence juridictionnelle constitue une matière intéressant l’ordre public. En l’espèce, l’intention du législateur est limpide.
Le Tribunal ne pourra donc pas se prononcer sur ladite portion du litige soumis devant la Division des petites créances. [ 18 ] Dans les circonstances cependant, le Tribunal en viendra à requérir du Greffe que les frais de timbre judiciaire, le cas échéant, déboursés par Mme Carrière lors de l’institution de sa Demande – quant à la défenderesse Mme Lorrain – lui soient remboursés. LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE M.
MARC VILLENEUVE [ 19 ] Dans ce cas, la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, ne fait aucun doute, à la lumière de la nature de la réclamation et de l’
article 536 CPC , précité. [ 20 ] Le contrat de déménagement conclu entre les parties est de nature hybride, les tribunaux l’ayant qualifié de contrat de transport de biens et de contrat d’entreprise [7] . Ainsi donc, la responsabilité potentielle de M. Villeneuve est de nature contractuelle, et doit s’analyser en vertu de différentes dispositions prévues au CCQ, en particulier : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. CONTRAT DE TRANSPORT 2030.
Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. 2034. Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu’il ne prouve la force majeure. 2040.
Le transport de biens couvre la période qui s’étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu’à la délivrance. 2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. 2050. Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré.
L’action n’est pas recevable à moins qu’un avis écrit de réclamation n’ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s’il n’est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai. [8] CONTRAT D’ENTREPRISE 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [nos soulignements] [ 21 ] En l’espèce, le contrat conclu entre les parties n’est illustré que par la facture (pièce P-4) établissant, en particulier, le prix convenu (soit 325$, incluant les taxes applicables) ainsi que le paiement « comptant » effectué. [ 22 ] M. Villeneuve, dont le témoignage est apparu empreint de franchise, ne conteste pas que certains dommages ont bel et bien causés.
Il se souvient, en particulier, d’une «éraflure» causée par une « table à trois pattes » qui ne pouvait valablement « passer » par la sortie envisagée. [ 23 ] Quant aux autres dommages illustrés sur certaines photos produites par Mme Carrière [9] , il ne s’en souvient pas. Il est possible que ceux-ci aient été causés par son employé, qui l’accompagne lors du déménagement, ou par lui-même, mais il n’en est pas du tout certain. [ 24 ] Pour sa part, Mme Carrière est catégorique quant aux dommages causés par M. Villeneuve, tels qu’illustrés par les photos produites en preuve. [ 25 ] Qu’à cela ne tienne, M.
Villeneuve soumet que les dommages ont été causés en raison du choix de voie de passage proposée par Mme Carrière. [ 26 ] M. Villeneuve mentionne d’ailleurs qu’il est devenu évident, selon sa propre expérience, que des dommages seraient causés, la table en question étant trop large et massive pour ladite voie de passage. Ceci étant, M. Villeneuve s’exécute et certains dommages en résultent. Or, ce dernier sait que sa cliente n’est que la locataire des lieux, et que les dommages causés lui seront, probablement, réclamés, par sa locatrice/propriétaire. [ 27 ] M. Villeneuve est l’entrepreneur, le transporteur.
Il lui revient, s’il devient évident que des dommages seront causés, d’aviser clairement sa cliente et de refuser de procéder ainsi. Après tout, comme nous l’avons vu, notamment à la lumière de l’article 2099 CCQ, précité, il appartient à l’entrepreneur de déterminer la méthode de réalisation de la tâche. [10] [ 28 ] La réaction, à l’époque, de M. Villeneuve, quant aux récriminations formulées par Mme Carrière, permet également au Tribunal d’abonder dans le même sens.
En effet, sa première réaction est de mentionner, en 2013, certainement de bonne foi mais de façon erronée en droit, qu’il ne peut être tenu responsable des dommages car il ne « détient pas d’assurance » et parce que sa cliente n’a pas versé une somme additionnelle visant à assurer une protection des biens transportés et des lieux faisant l’objet du déménagement. [ 29 ] Il va de soi que cette prétention ne saurait tenir, que ce soit en vertu de l’article 1474 CCQ ni en vertu d’ailleurs de la
Loi sur la protection du consommateur . [11] [ 30 ] Ainsi donc, le Tribunal ne peut qu’en arriver à la conclusion qu’une faute fut commise par M. Villeneuve dans le cadre de la réalisation du contrat. Personne n’est à l’abri de commettre une faute, mais celle-ci, dans les circonstances de l’espèce, et vu l’évidence que des dommages seraient causés, se qualifie assurément à
titre de faute lourde au sens du premier alinéa de l’article 1474 CCQ. LE PRÉJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ [ 31 ] Ayant conclu à l’existence d’une faute, le Tribunal doit dorénavant se demander quel est le préjudice valablement démontré, préjudice qui doit, au surplus, être en lien causal direct avec ladite faute. [ 32 ] À cet égard, les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ énoncent : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 33 ] En l’espèce, la réclamation de la demanderesse se chiffre à une somme de 500$.
Par contre, les différentes mises en demeure transmises aux défendeurs, et produites en preuve [12] , réfèrent à une réclamation – pour exactement les mêmes faits – se chiffrant à la somme de 200$. [ 34 ] Mme Carrière, dans le cadre de son témoignage, précise qu’elle préfère laisser le tout à la discrétion du Tribunal et qu’il arrive que des parties réclament un peu plus afin d’obtenir un peu moins.
Soit. [ 35 ] En fait, la prétention initiale de Mme Carrière était à l’effet que le préjudice qu’elle subit résulte de la perte de chance de vendre ses électroménagers à un dénommé Stéphane Gagnon qui se serait dit intéressé à les acquérir. [ 36 ] Mme Carrière produit d’ailleurs l’annonce Kijiji à ce sujet par laquelle elle offrait, en vente, ceux-ci, pour la somme de 600$.
Cependant, force est d’admettre que la demanderesse, à quelques endroits à même les mises en demeure transmises, et produites devant le Tribunal, réfère plutôt à un prix de vente de 500$. [ 37 ] Ainsi, Mme Carrière tente donc d’établir le préjudice subi en procédant à la soustraction entre cette valeur de 500$ et la valeur
d’un chèque (de 300$) dûment reçu, soumet-elle, de Mme Lorrain à cet égard. Ainsi donc, sa réclamation se chiffrerait à la somme de 200$. [ 38 ] Mais il y un hic à cet égard. [ 39 ] La prémisse de Mme Carrière à l’effet que M. Gagnon allait nécessairement lui acheter les électroménagers en question, que ce soit pour 500$ ou 600$, n’apparait pas, de manière aussi claire, et assurément pas de manière prépondérante [13] , des échanges produits en preuve. [ 40 ] Dans un courriel expédié par M. Gagnon à Mme Carrière, on peut lire ceci : Bonjour Louise, Je suis intéressé et je peux les prendre cette semaine.
Dites-moi s’ils sont toujours disponible[s]? Et aussi quelles années sont-[ils]? Je vous appel[le] par la suite pour les voir. Merci! [ 41 ] Ainsi donc, il n’est pas possible de conclure que la vente était bel et bien conclue. En effet, M. Gagnon souhaitait connaitre l’âge des électroménagers en question, et souhaitait également les voir. [ 42 ] Y aurait-il eu une négociation additionnelle entre les parties par la suite?
Cela apparait probable. [ 43 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut conclure à l’existence de dommages – d’une valeur de 200$- sur une simple base arithmétique comme le propose Mme Carrière. [ 44 ] D’ailleurs, cette dernière précise qu’il est difficile d’évaluer la valeur précise des dommages causés, n’étant pas, concède-t-elle, experte dans le domaine. [ 45 ] M.
Villeneuve, pour sa part, concède également qu’il est difficile d’évaluer la valeur des dommages, tout en opinant que ceux-ci seraient d’une valeur approximative de 75$. [ 46 ] Certes, le préjudice subi a un lien, du moins en partie, avec le comportement allégué (et qui pourra être tranché, le cas échéant, par la Régie du logement) de Mme Lorrain, soit la prise de possession desdits électroménagers. Par contre, le Tribunal ne peut conclure être en présence ici d’une rupture du lien de causalité entre la faute commise par M.
Villeneuve et le préjudice subi par la suite par Mme Carrière, en particulier quant à la table endommagée, soit la propriété de la demanderesse. [ 47 ] Du reste, une telle démonstration appartenait à M. Villeneuve.
La preuve entendue ne permet pas de conclure à une telle rupture du lien de causalité. [14] [ 48 ] En effet, le Tribunal est satisfait du caractère direct du lien entre la faute et le préjudice subi par Mme Carrière. [15] Encore une fois, il était évident, et assurément raisonnablement prévisible (au sens de l’article 1613 CCQ, précité) que Mme Carrière subirait des conséquences des dommages causés par M.
Villeneuve. [ 49 ] Ceci étant, à la lumière de la preuve entendue, des photos produites, et du caractère très imprécis de la démonstration de la valeur du préjudice subi, le Tribunal établit qu’une somme de 100$ est raisonnable et proportionnée dans les circonstances. [ 50 ] Ainsi donc, M. Villeneuve sera condamné à payer ladite somme de 100$ à Mme Carrière.
Cette somme sera majorée, conformément à la Demande, de l’intérêt au taux légal ainsi que de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ. [ 51 ] Quant aux frais de justice, le Tribunal a déjà déterminé que le frais du timbre judiciaire (quant au recours à l’encontre de Mme Lorrain) lui sera remboursé par le Greffe. Quant au recours à l’encontre de M. Villeneuve, et considérant le résultat somme toute mitigé de celui-ci, le Tribunal considère qu’il est approprié [16] que chaque
partie assume ses propres frais de justice, à l’exception des frais de signification des mises en demeure (totalisant la somme de 36,26$) [17] . Ces frais seront de la responsabilité de M.
Villeneuve. [18] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction quant au recours de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse Gabrielle Lorrain; ORDONNE au Greffier de rembourser le coût relié, le cas échéant, au timbre judiciaire du recours entrepris par la demanderesse à l’encontre de Gabrielle Lorrain; ACCUEILLE partiellement la Demande de la demanderesse à l’encontre du défendeur Marc Villeneuve; CONDAMNE le défendeur Marc Villeneuve à payer à la demanderesse la somme de 100$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 septembre 2013, soit la date de la Demande; LE TOUT , quant à la condamnation du défendeur Marc Villeneuve, chaque
partie assumant ses propres frais de justice, à l’exception d’une somme de 36,26$ qui sera à la charge du défendeur Marc Villeneuve.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2018
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