2017 QCCA 520, 2017 QCCA 520
Opinion
Canadian National Railway Company c. Teamsters Canada Rail Conference 2017 QCCA 520 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025454-158 (500-17-081411-145) DATE : Le 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY APPELANTE – Mise en cause c.
TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE INTIMÉE – Requérante et CHRISTINE SCHMIDT, en sa qualité d’arbitre pour le Canada Railway Office of Arbitration and Dispute Resolution MISE EN CAUSE - Intimée ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable William Fraiberg), qui accueille la requête en révision judiciaire de l’intimée avec les frais de justice, annule la décision rendue le 7 février 2014 par l’arbitre Christine Schmidt du Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, et lui retourne le dossier en lui ordonnant de rendre une sentence en conformité avec l’article 168 (1) du Code canadien du travail ; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Émond et Dumas (Ad hoc) , LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure; [ 5 ] REJETTE la requête en révision judiciaire avec les frais de justice; [ 6 ] RÉTABLIT la décision rendue le 7 février 2014 par l’arbitre Christine Schmidt.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) Me Guy Pratte Me Maryse Tremblay BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’appelante Me Sylvain Beauchamp MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO
Pour l’intimée Date d’audience : 21 février 2017 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable William Fraiberg) [1] , qui accueille un pourvoi en révision judiciaire d’une décision arbitrale rendue le 7 février 2014 par l’arbitre Christine Schmidt du Bureau d’arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada [2] . [ 8 ] Le débat porte sur le droit des conducteurs de train de la catégorie A, représentés par l’intimée, à une majoration de salaire pour les heures supplémentaires travaillées au-delà d’une limite de 40 heures par semaine. [ 9 ] Procédant à interpréter le Code canadien du travail (« C.c.t. ») et les règlements adoptés en vertu de cette loi, de même que la convention collective liant les parties, l’arbitre a conclu qu’ils n’ont pas droit à une telle majoration.
La Cour supérieure estime qu’il s’agit d’une interprétation déraisonnable de la législation applicable, tout en reconnaissant le caractère raisonnable de son interprétation de la convention collective. Elle infirme la décision arbitrale et renvoie le dossier à l’arbitre afin qu’elle détermine si la convention collective est plus favorable aux conducteurs de la catégorie A que les dispositions du C.c.t.
CONTEXTE [ 10 ] En 2001, l’appelante Canadian National Railway Co. acquiert Algoma Central Railway Inc. (« ACR »), une compagnie de chemin de fer située à Sault-Ste-Marie en Ontario, dont les employés sont liés par une convention collective (ACR Agreement). Celle-ci est renégociée à plusieurs reprises après 2001 [3] . [ 11 ] En 2011, l’intimée, Teamsters Canada Rail Conference, acquiert le droit de représenter les conducteurs de train liés par l’ACR agreement, jusqu’alors représentés par un autre syndicat. Les parties tentent d’intégrer les conventions collectives d’ACR et de Canadian National Railway Co.
Toutefois, les questions salariales demeurent soumises à l’ACR Agreement (ci-après désignée « Convention collective »). [ 12 ] La Convention collective reconnaît deux catégories de conducteurs de train, soit les conducteurs de train de la catégorie A (qui travaillent sur la route « road assignments ») et les conducteurs de train de la catégorie B (qui travaillent dans les terminaux ferroviaires ou gares de triage « yard or home terminal assignments »). [ 13 ] Après avoir souligné à quelques reprises qu’à son avis, la Convention collective prévoit le paiement à un taux majoré des heures travaillées par les conducteurs de catégorie A au-delà de 40 heures, l’intimée informe l’appelante qu’à partir du 10 juin 2013, elle cessera toute pratique non conforme à cette convention, ce qui revient à dire qu’elle ne limitera plus les réclamations de majoration de salaire aux seuls conducteurs de catégorie B. [ 14 ] Le 25 juin 2013, l’intimée dépose un grief [4] , qui est rejeté par l’appelante le 16 octobre 2013 [5] .
Le litige est déféré au Bureau d'arbitrage et de médiation des chemins de fer du Canada. [ 15 ] La cause est entendue le 15 janvier 2014 devant l’arbitre Christine Schmidt, qui rend sa décision le 7 février 2014 [6] . [ 16 ] Le 6 mars 2014, l’intimée dépose une requête en pourvoi judiciaire qui est accueillie par la Cour supérieure le 22 juin 2015 [7] . [ 17 ] Le 21 juillet 2015, l’appelante dépose une requête pour permission d’appeler devant cette Cour, qui est accueillie le 10 décembre 2015 [8] .
DÉCISION DE L’ARBITRE [ 18 ] Après avoir résumé les prétentions des parties, l’arbitre constate que, contrairement à ce que plaide l’intimée, ni les termes de la Convention collective ni les dispositions pertinentes du C.c.t. n’indiquent clairement que les conducteurs de la catégorie A ont droit à une majoration de salaire lorsqu’ils travaillent plus de 40 heures par semaine [9] . [ 19 ] Elle signale d’abord que, suivant l’article 3 du Règlement sur la durée de travail des employés des services roulants dans l’industrie des chemins de fer au Canada (« le Règlement ») [10] , les dispositions du C.c.t. concernant les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux conducteurs qui sont soustraits à l’application des articles 169 et 171 C.c.t.
Selon elle, si ces articles, qui traitent respectivement de la durée normale du travail et de sa durée maximale ne s’appliquent pas aux conducteurs de train, ceux-ci doivent nécessairement être exemptés de l’application de l’article 174 C.c.t. , qui prévoit la majoration de salaire pour les heures supplémentaires travaillées. [ 20 ] La preuve démontre que les conducteurs de catégorie A travaillent habituellement entre 10 et 12 heures par jour mais que leur horaire est irrégulier.
Ils ne travaillent jamais un nombre fixe de jours par semaine et leurs heures sont variables en raison de la nature de leur travail. [ 21 ] L’arbitre souligne que la Convention collective ne prévoit pas un droit à la majoration de salaire pour les conducteurs de catégorie A lorsqu’ils travaillent plus de 40 heures par semaine. D’ailleurs, selon elle, le fait que les conducteurs de catégorie B aient
toujours été les seuls à recevoir une telle majoration confirme que la Convention collective a toujours été interprétée et appliquée comme n’accordant pas un tel droit aux conducteurs de catégorie A. [ 22 ] Elle précise que les parties ont toujours accepté que le salaire des conducteurs de catégorie A ne soit pas majoré, malgré leur horaire de travail variable et le fait qu’ils sont fréquemment appelés à travailler plus que 40 heures par semaine. Elle ajoute que, dans ce domaine, les employés n’ont habituellement pas droit à la majoration lorsqu’ils effectuent des semaines de travail de plus de 40 heures.
Il est donc, selon elle, légitime de s’attendre que le droit à la majoration soit stipulé clairement à la Convention collective comme c’est le cas pour les conducteurs de la catégorie B. [ 23 ] L’arbitre note également qu’en 2005, les parties ont accepté de convertir le salaire mensuel des conducteurs des catégories A et B en salaire calculé à partir d’un taux horaire. Elles ont alors convenu que les conducteurs de catégorie A allaient continuer à travailler le même nombre d’heures par semaine, soit souvent plus de 40 heures, sans majoration.
Leurs négociations ont mené à l’adoption de l’article 25.06 de la Convention collective, qui prévoit la majoration pour les conducteurs de catégorie B. [ 24 ] Or, de l’avis de l’arbitre, si les parties désiraient conférer le même avantage aux conducteurs de catégorie A, elles l’auraient alors spécifié. [ 25 ] Durant cette même période de négociations, les parties se sont par ailleurs entendues pour donner aux employés la possibilité d’accumuler des congés compensatoires équivalents à leur cycle normal de travail, permettant ainsi aux conducteurs de gares de triage d’accumuler jusqu’à cinq jours de congés compensatoires tandis que les conducteurs travaillant sur la route suivant un horaire hebdomadaire de quatre jours peuvent accumuler jusqu’à quatre jours de congé, confirmant ainsi l’intention des parties de permettre aux employés d’avoir un congé équivalant à leur cycle normal de travail.
En ce qui a trait aux conducteurs de catégorie A, ils n’ont jamais eu de semaine normale de 40 heures. [ 26 ] L’arbitre ajoute que depuis que l’appelante a fait l’acquisition d’ACR en 2001, lors des diverses négociations, l’intimée (ou son prédécesseur) n’a jamais revendiqué quelque droit à la majoration de salaire après 40 heures pour les conducteurs de catégorie A sur la base des articles 16 ou 25 de la Convention collective, ni tenté d’en modifier les termes et ce, même lors des négociations qui ont eu lieu après le dépôt du grief en 2013.
En fait, même après le rejet du grief par l’appelante le 13 octobre 2013, les parties ont conclu une entente le 31 octobre 2013, sans soulever la question du temps supplémentaire pour les conducteurs de catégorie A. [ 27 ] À son avis, l’historique des négociations collectives et la pratique passée consistant à ne majorer que le salaire des conducteurs de catégorie B pour les heures supplémentaires démontrent que les employés de catégorie A n’ont pas droit à la majoration de salaire et que l’intimée a acquiescé à une telle interprétation de la Convention collective. Elle conclut en conséquence au rejet du grief.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 28 ] Le juge réviseur débute son jugement par une description des faits en litige, des prétentions des parties puis détermine la norme applicable, à savoir la norme de la décision raisonnable telle qu’établie par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir [11] , avant de résumer brièvement les conclusions de l’arbitre. [ 29 ] Il indique que l’arbitre ne pouvait raisonnablement conclure que le Règlement, qui prévoit que les conducteurs sont soustraits à l’application de l’article 169 C.c.t. , a pour effet de rendre l’article 174 C.c.t. inapplicable aux conducteurs de la catégorie A.
Selon lui, une telle interprétation n’appartient pas aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 30 ] À son avis, le Règlement qui soustrait les employés conducteurs à l’application des articles 169 et 171 C.c.t. ne les exempte pas de l’application des articles 170 et 174 C.c.t.
De plus, l’article 25.01 de la Convention collective définit, selon lui, une durée normale du travail équivalant à celle de l’article 170 C.c.t. , soit une moyenne de 40 heures par semaine réparties sur cinq jours. [ 31 ] Il précise que la question de savoir si le Règlement exclut effectivement l’article 174 C.c.t . est une question de « droit pur » pour laquelle il n’existe qu’une seule conclusion raisonnable, et ce n’est pas celle de l’arbitre, même s’il reconnaît par ailleurs que son interprétation de la Convention collective est raisonnable. [ 32 ] Il reprend tour à tour les articles 166 à 175 du C.c.t. et indique que l’article 169 C.c.t. n’est qu’une des trois manières possibles de calculer la durée normale du travail au sens de l’article 166 C.c.t. , les deux autres étant par le biais de règlements adoptés en vertu de l’article 175 C.c.t. ou par entente écrite conclue conformément à l’article 170 C.c.t. [ 33 ] Selon le juge réviseur, l’article 174 C.c.t. ne devient pas inopérant du seul fait que le Règlement écarte l’application de l’article 169 C.c.t. à l’égard des conducteurs de train.
Le concept de la « durée normale du travail » s’applique toujours selon lui, conformément à l’article 170 C.c.t.
S’il était de l’intention du gouverneur en conseil d’exempter les conducteurs de catégorie A de l’article 174 C.c.t. , il l’aurait fait de manière explicite, ou du moins de façon à ce qu’aucune autre interprétation ne soit possible. [ 34 ] Il note que l’article 25.01 de la Convention collection prévoit qu’à moins de stipulation contraire, tous les employés doivent travailler 40 heures par semaine, réparties sur cinq jours et que l’article 25.06 édicte pour sa part que les « yard employees » doivent travailler huit heures par jour, 40 heures par semaine.
Par l’effet combiné de ces dispositions, les conducteurs de catégorie B travaillent huit heures par jour et cinq jours par semaine, avec un maximum de 10 heures par jour (en vertu de l’annexe A de l’article 25 de la Convention collective) et un maximum de 48 heures par semaine (en vertu de l’article 172 C.c.t. ).
Pour les conducteurs de catégorie A, à son avis, la moyenne hebdomadaire doit donc également être de 40 heures par semaine, en vertu de l’article 170 C.c.t. , à raison d’un minimum de 10 heures par jour et d’un maximum 12 heures (en vertu de l’annexe A de l’article 25 de la Convention collective). [ 35 ] En somme, il retient que tant les conducteurs de catégorie A que ceux de catégorie B ont une semaine moyenne de travail de 40 heures (lorsque calculée sur deux semaines) et peuvent potentiellement travailler un maximum de 48 heures par semaine pour la même période, la seule distinction entre ces deux catégories de conducteurs se limitant au nombre d’heures de travail par jour et au nombre de
jours dans une semaine normale de travail. [ 36 ] Le juge réviseur aborde par la suite l’analyse de la Convention collective et reconnaît que l’arbitre pouvait raisonnablement conclure à une ambigüité du texte qui l’autorisait à faire appel à des éléments de preuve extrinsèques et à conclure que les parties avaient tacitement convenu que les conducteurs de catégorie A n’avaient pas droit à la majoration de salaire, contrairement aux conducteurs de la catégorie B. [ 37 ] L’ambigüité découle du fait que, d’une part, la Convention collective mentionne que les conducteurs de catégorie B ont droit à la majoration de salaire tout en étant silencieuse à l’égard des conducteurs de catégorie A et que, d’autre part, l’annexe A de l’article 25 de la Convention collective indique que les conducteurs de catégorie A reçoivent un salaire mensuel qui est plus élevé de 17,4 % que celui des conducteurs de catégorie B.
Il s’interroge donc sur la reconnaissance implicite que le salaire plus élevé des conducteurs de la catégorie A sert de compensation au lieu de la majoration. [ 38 ] Il reprend ensuite le constat de l’arbitre voulant que les descriptions de tâches démontrent que les conducteurs de catégorie A travaillent des heures irrégulières et ne sont pas limités à une durée normale de travail ou à une semaine de 40 heures. [ 39 ] En terminant, le juge réviseur explique qu’en raison de sa conclusion sur le droit à la majoration, l’arbitre n’a pas fait l’exercice de déterminer si, conformément à l’article 168 C.c.t., la Convention collective est plus favorable aux conducteurs de la catégorie A que les dispositions du C.c.t. (incluant l’article 174 C.c.t. ).
Le juge signale que l’intimée n’a pas cru opportun de soulever cette question puisqu’elle plaidait que la Convention collective n’était pas ambigüe, qu’elle donnait droit à la même majoration que pour les conducteurs de catégorie B et que toute preuve à l’effet contraire était inadmissible. [ 40 ] Aussi, il conclut qu’il y a lieu d’infirmer la décision de l’arbitre et de lui retourner le dossier pour déterminer si, de fait, la Convention collective est plus favorable aux conducteurs de la catégorie A que les dispositions du C.c.t.
QUESTION EN LITIGE [ 41 ] Les parties conviennent que la norme applicable est celle de la décision raisonnable.
Elles ne s’entendent toutefois pas sur la façon d’appliquer cette norme à l’égard de l’interprétation que fait l’arbitre des dispositions législatives pertinentes du C.c.t. et du Règlement . [ 42 ] L’interprétation que fait l’arbitre de la Convention collective, jugée raisonnable par le juge réviseur, n’est pas remise en cause en appel. [ 43 ] Le dossier ne soulève en fait qu’une seule question qui se résume à ceci : La Cour supérieure a-t-elle erré en concluant qu’il était déraisonnable pour l’arbitre de décider que le fait pour les conducteurs de catégorie A d’être soustraits à l’application des articles 169 et 171 C.c.t. privait l’article 174 C.c.t. de tout effet à leur égard ?
ANALYSE 1. Survol des dispositions pertinentes du C.c.t, du Règlement et de la Convention collective [ 44 ] Il est utile de revoir brièvement le contenu des articles 166 à 175 du C.c.t qu’on retrouve à la
section I « Durée du travail » de la
Partie III du C.c.t., de même que les dispositions pertinentes du Règlement et de la Convention collective. [ 45 ] L’article 166 C.c.t. définit d’abord la « durée normale du travail » comme étant la durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170 C.c.t. , ou par les règlements d’application de l’article 175 C.c.t. [ 46 ] L’article 169 C.c.t fixe pour sa
part la durée normale du travail à 8 heures par jour et à 40 heures par semaine.
Il interdit par ailleurs à l’employeur de faire ou laisser travailler l’employé au-delà de cette durée, tout en prévoyant l’établissement d’un horaire conforme à une moyenne de durée journalière ou hebdomadaire établie sur deux semaines lorsque la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail. [ 47 ] L’article 170 C.c.t. prévoit quant à lui la possibilité pour l’employeur de fixer, modifier ou annuler un horaire de travail dont la durée est supérieure à la « durée normale du travail » à certaines conditions.
L’article 172 C.c.t. prévoit également cette possibilité lorsque la durée est supérieure à la « durée maximale du travail ».
J’y reviendrai plus loin dans le cadre de l’analyse du moyen soulevé. [ 48 ] En ce qui concerne l’article 171 C.c.t. , il stipule qu’un employé peut travailler au-delà de la durée normale du travail, jusqu’à concurrence de 48 heures par semaine, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d’application de l’article 175 C.c.t. [ 49 ] En ce qui concerne le Règlement adopté en vertu de l’article 175 C.c.t. , il précise à l’article 3 les catégories d’employés qui sont soustraites à l’application des articles 169 et 171 C.c.t. parmi lesquelles on retrouve les conducteurs de train :
3. Les catégories d'employés suivantes, à savoir les chefs de gare de triage, les chefs adjoints de gare de triage, les mécaniciens de locomotive, les chauffeurs de locomotive (aides), les remiseurs de locomotive, les chefs de train, les bagagistes de train, les serre-freins, les contremaîtres de gare de triage, les agents de gare de triage, les aiguilleurs et les préposés de rails-freins des compagnies de chemins de fer relevant de la compétence législative du Parlement sont soustraites à l'application des articles 169 et 171 de la Loi. 3.
The following classes of employees, that is to say, yardmasters, assistant yardmasters, locomotive engineers, locomotive firemen (helpers), hostlers, train conductors, train baggagemen, brakemen, yard foremen, yardmen, switch tenders and car retarder operators in those railroads that are within the legislative authority of Parliament are exempted from the application of sections 169 and 171 of the Act. [ 50 ] Le Règlement permet par ailleurs d’établir les Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire [12] , qui viennent encadrer les heures de travail et de repos des employés travaillant pour des compagnies de chemin de fer. [ 51 ] En ce qui concerne la Convention collective, elle prévoit que le temps supplémentaire sera payé en conformité avec le C.c.t. (article 16.01) et que les salaires seront conformes à l’article 25,
Annexe A (article 20.01). À moins de stipulation contraire dans la description de tâches, le niveau de salaire tient compte d’un horaire de cinq jours et 40 heures par semaine qui débute le lundi, à moins d’un affichage contraire au bulletin (article 25.01); s’ils travaillent plus de 40 heures par semaine, les employés peuvent obtenir soit : (1) des congés compensatoires équivalant aux heures en excédant de ces heures ou (2) une majoration de salaire de 50 % pour les heures supplémentaires travaillées (article 25.01). Par ailleurs, le salaire horaire des « yard employees » (dont font
partie les conducteurs de catégorie
B) est établi sur la base d’un horaire de 8 heures par jour et 40 heures par semaine au-delà duquel le salaire sera majoré de 50 % (article 25.06). [ 52 ] La description de tâches à laquelle réfère l’article 25.01 de la Convention collective précise pour sa part sous la rubrique « Working Conditions » que les conducteurs de train de catégorie A peuvent travailler des heures irrégulières, les soirs, les fins de semaine et congés, ainsi que jusqu’à 12 heures par quart de travail. [ 53 ] Dans la
section « Work Location », il est également prévu : Basically, there are two types of assignments: road and yard service. When assigned to road service, candidates must travel and may be absent from their home terminal for periods in excess of 24 hours, and they will not know exactly when they will return.
In yard service, shift assignments are in the yard or home terminal and shifts are approximately eight hours per day [13] . [ 54 ] Alors que la durée normale de travail des conducteurs de catégorie B est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine et que la Convention collective prévoit à l’article 25.06 qu’ils bénéficient d’une majoration de salaire lorsqu’ils travaillent plus de 8 heures par jour (« daily overtime ») et plus de 40 heures par semaine (« weekly overtime »), elle ne prévoit rien de tel pour les conducteurs de catégorie A. 2.
La preuve devant l’arbitre [ 55 ] Au départ, devant l’arbitre, l’intimée affirmait que la Convention collective « clearly provides that the Class A conductors are entitled to the same overtime as the Class B conductors and that any evidence to the contrary is inadmissible », en s’appuyant à la fois sur les articles 16.01, 20.01, 25.01 de la Convention collective et sur les articles 169 et 174 du C.c.t. [ 56 ] À l’époque, l’intimée invoquait en fait l’article 169 C.c.t. sans préciser et probablement sans réaliser que l’article 3 du Règlement avait pour effet de soustraire les conducteurs de train à son application.
On ne retrouve d’ailleurs aucune mention du Règlement dans le grief du 25 juin 2013 et dans l’exposé écrit soumis par l’intimée à l’arbitre le 15 janvier 2014. Il n’est d’ailleurs nulle part question de l’article 170 C.c.t. ni d’une entente d’horaire modifié conclue en vertu de cet article.
J’y reviendrai. [ 57 ] Dans sa décision, l’arbitre souligne que la preuve démontre bien que les conducteurs de catégorie A travaillent fréquemment plus de 40 heures par semaine, mais qu’ils n’ont jamais eu droit à des congés compensatoires ou à une majoration de salaire pour ce motif, que cette situation prévaut depuis l’acquisition d’ACR par l’appelante en 2001 et n’a jamais fait l’objet de contestation avant 2012. [ 58 ] Il n’est d’ailleurs pas nié que tant l’appelante que le prédécesseur de l’intimée et les conducteurs de catégorie A ont toujours agi comme si la Convention collective ne leur conférait pas un droit à la majoration. 3.
Analyse du moyen soulevé [ 59 ] Comme je l’écrivais plus tôt, il n’est pas contesté que la norme de révision applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. [ 60 ] Je partage le point de vue des parties voulant que la norme applicable soit bien celle de la décision raisonnable [14] . [ 61 ] En effet, le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada [15] est un tribunal « ultra-spécialisé » . L’interprétation du Code canadien du travail relève sans contredit de son champ d’expertise. Dans l’affaire Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 574, SEPB, CTC-FTQ c. Groupe Pages jaunes Cie [16] , la juge Savard s’exprimait d’ailleurs ainsi au sujet de la mission de l’arbitre de griefs et de la norme applicable: [50] De manière générale, la jurisprudence reconnaît que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision d’un arbitre de griefs, nommé en vertu du Code du travail [17] pour interpréter la convention collective, et dont la compétence est protégée par une clause
privative qualifiée de « relativement rigoureuse »[18]. Sa mission inclut celle d’interpréter toutes les lois nécessaires à l’étude du grief dont il est saisi (art. 100.12
a) Code du travail), ce qui inclut la LNT et la Charte.[19][…]. [62] L’appelante reproche au juge réviseur d’avoir mal appliqué cette norme, en substituant son interprétation des dispositionslégislatives et réglementaires applicables à celle de l’arbitre, alors que son interprétation était raisonnable. [63] L’intimée prétend de son côté que le juge pouvait écarter l’interprétation de l’arbitre puisqu’il n’y a ici qu’une une seuleinterprétation raisonnable des dispositions en cause. Elle cite à l’appui l’extrait suivant de l’arrêt McLean c.
Colombie-Britannique(Securities Commission)[20], où le juge Moldaver écrit : [38] Une disposition ne se prête pas toujours à plusieurs interprétations raisonnables. Lorsque les méthodes habituelles d’interprétationlégislative mènent à une seule interprétation raisonnable et que le décideur administratif en retient une autre, celle-ci est nécessairementdéraisonnable, et nul droit à la déférence ne peut justifier sa confirmation (voir, p. ex., Dunsmuir, par. 75; Mowat, par. 34). Dans ce cas,les « issues raisonnables possibles » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c.
Khosa, 2009 CSC 12 , [2009] 1 R.C.S. 339,par. 4) se limitent nécessairement à une seule, que le décideur administratif doit adopter. [64] Il importe de rappeler que dans cette affaire, la Cour suprême a déterminé qu’il y a avait plus d’une interprétation raisonnablepossible.
Par ailleurs, avant d’en venir à cette conclusion, le juge Moldaver rappelait: [31] […] L’approche moderne en matière de contrôle judiciaire reconnaît qu’une cour de justice « [n’est] peut-être pas aussi bienqualifié[e] qu’un organisme administratif déterminé pour donner à la loi constitutive de cet organisme des interprétations qui ont du senscompte tenu du contexte des politiques générales dans lequel doit fonctionner cet organisme » (National Corn Growers Assn. c. Canada(Tribunal des importations), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1336, la juge Wilson); voir également Conseil desCanadiens avec déficiences c.
Via Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650, par. 92; Mowat, par. 25). [32] En clair, une disposition législative fera parfois l’objet de plusieurs interprétations raisonnables, car le législateur ne s’exprimepas toujours de manière limpide et les moyens d’interprétation législative ne garantissent pas toujours l’obtention d’une seule solutionprécise (Dunsmuir, par. 47; voir également Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405). Telest effectivement le cas en l’espèce, comme je l’explique ci-après.
Il faut donc se demander à qui il appartient de choisir entre cesinterprétations divergentes raisonnables? [33] Comme l’a maintes fois rappelé notre Cour depuis l’arrêt Dunsmuir, mieux vaut généralement laisser au décideur administratifle soin de clarifier le texte ambigu de sa loi constitutive. La raison en est que le choix d’une interprétation parmi plusieurs qui sontraisonnables tient souvent à des considérations de politique générale dont on présume que le législateur a voulu confier la prise encompte au décideur administratif plutôt qu’à une cour de justice.
L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire d’interprétation relève en effetde l’« expertise » du décideur administratif. [65] Les propos de cette Cour dans Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc.[21], d’ailleurs maintes foisrepris[22], s’appliquent à mon avis en l’espèce: [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même allerjusqu'à dire qu'elles sont toutes les deux raisonnables.
Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable,l'interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu'a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.
Comme lesoulignent les juges Bastarache et LeBel dans l'arrêt Dunsmuir, certaines questions n'appellent pas qu'une seule réponse et il revient alorsau décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » (paragr. 47). [27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n'est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n'esttoutefois pas là la norme de révision applicable.
De l'avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence etd'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification quis'imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte. [66] De même, les propos de cette Cour dans l’arrêt Frères Maristes c. Ville de Laval[23] méritent d’être cités : [9] En ce sens, parler en matière de révision judiciaire d’une « erreur déraisonnable » risque de créer une fâcheuse confusion desgenres. Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses à la question 2 + 2 = ? Il n’y en a qu’une seule, toutes les autres sont erronées, aucuned’entre elles n’est « raisonnable » et qualifier les unes ou les autres de « déraisonnables » n’ajoute strictement rien à la compréhensiondes choses.
Mais en matière d’interprétation juridique et de révision judiciaire, on est loin de l’arithmétique élémentaire.
Et en l’absenced’une décision ou d’une interprétation déraisonnable, la réponse à privilégier est celle donnée par le tribunal administratif que lelégislateur a désigné comme le décideur dont ce genre de litige est la spécialité - ici, le TAQ. [10] En rejetant la requête en révision judiciaire de l’appelante, la juge saisie du dossier en Cour supérieure a écrit ce qui suit : [57] …Quant à la notion d’utilisation, la Cour du Québec a démontré, jurisprudence à l’appui, que l’interprétation et l’application faitespar le TAQ de l’article 204 LFM ne résistent pas à l’analyse.
Ainsi, le fait de tenir compte des heures réservées, mais non utilisées par lesFrères Maristes, constitue une deuxième erreur manifeste et déterminante. Comme une décision mal fondée en droit ne peut pas être une«issue possible acceptable», selon les paramètres élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour du Québec était bienfondée d’intervenir. Cette manière d’aborder le caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision du TAQ inverse l’analyse et dénote uneincompréhension du processus de révision judiciaire et de sa finalité.
Hors les rares cas d’ultra vires ou de question de compétence, il nes’agit jamais de déterminer si une décision est mal fondée en droit, et donc hors du cadre des issues raisonnables, mais de déterminer siune issue est raisonnable, auquel cas la décision ne peut être mal fondée en droit.
[11] Dans ce dossier, il est tout à fait possible, voire vraisemblable, que l’analyse faite par le juge de la Cour du Québec de la question relative au pourcentage d’exemption débouchait sur une décision raisonnable par l’intelligibilité de sa motivation. Mais il ne fait aucun doute que celle effectuée par le TAQ était tout autant porteuse d’une décision raisonnable et d’un résultat en accord avec les textes que le TAQ avait à interpréter.
Dans ces conditions, l’intervention de la Cour du Québec était injustifiée et la Cour supérieure aurait dû faire droit à la requête en révision judiciaire de l’appelante afin de rétablir la décision, encore une fois raisonnable, du TAQ. [je souligne] [ 67 ] Considérant que la législation applicable ne donne pas lieu à une seule interprétation, j’estime que le juge réviseur a eu tort de substituer son opinion à celle de l’arbitre alors que le tribunal d’arbitrage est l’organisme expert en la matière et que son interprétation était raisonnable en regard des faits et du droit. [ 68 ] Ceci, d’autant que la conclusion du juge réviseur se fonde essentiellement sur l’article 170 C.c.t. et présuppose l’existence d’une entente d’horaire modifié conclue en vertu de cet article, alors que ni l’article ni l’entente n’ont été évoqués devant l’arbitre non plus que dans la requête en révision judiciaire de l’intimée [24] .
Cette dernière n’a d’ailleurs jamais prétendu qu’il existait une entente d’horaire modifié au sens de l’article 170 C.c.t . et le juge réviseur n’en fait aucune mention lorsqu’il résume les positions des parties aux paragraphes 21 à 25 du Jugement entrepris.
Dans un tel contexte, la conclusion du juge réviseur voulant que l’interprétation de l’arbitre qui n’en tient pas compte soit déraisonnable est difficilement soutenable. [ 69 ] Je me dois de signaler à cet égard qu’en matière de contrôle judiciaire, les tribunaux sont peu enclins « à réviser une décision où [le] débat n'a pas été adéquatement introduit puisque le propre de la révision judiciaire ne consiste pas à une audition de novo . [Le] rôle [des juges réviseurs] [étant] strictement le contrôle de la légalité en regard avec la preuve que l'arbitre a eu à trancher. » [25] .
Ceci, d ’autant que le tribunal administratif n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée [26] . [ 70 ] Cela dit, un nouvel argument pourra néanmoins être soulevé dans certaines circonstances précises devant le tribunal de révision [27] , notamment lorsque le tribunal administratif en cause a eu l’occasion d’exprimer une opinion sur le point dans d’autres décisions constantes ou s’il s’agit d’un point de droit n’impliquant pas de nouvel élément de preuve [28] .
Or, c e n’est pas le cas en l’espèce. [ 71 ] En s’appuyant sur l’article 170 C.c.t. pour justifier l’application de l’article 174 C.c.t ., le juge réviseur s’est lancé dans un exercice périlleux pour définir la durée normale du travail. Il a conclu que celle-ci correspondait à une moyenne de 40 heures par semaine pour les conducteurs de catégorie A. Pour ce faire, il a interprété la Convention collective différemment de l’arbitre, après avoir néanmoins reconnu que son interprétation était raisonnable.
Il a alors fait fi des exigences imposées à l’article 170 C.c.t . à l’égard de l’établissement de la durée normale de travail. [ 72 ] En effet, s’il est vrai que l’article 170 (1) C.c.t. permet d’établir un horaire de travail qui déroge à la durée normale du travail autrement prévue à l’article 169 C.c.t . et que l’article 172 (1) C.c.t. permet de déroger à la durée maximale du travail établie à l’article 171 C.c.t. , cette modification doit satisfaire aux formalités de l’article 5 (1) du Règlement du Canada sur les normes du travail [29] et de l’Annexe III de ce règlement : 5
(1) Lorsque les parties à une convention collective conviennent par écrit de modifier l’horaire de travail, conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) de la Loi, l’entente doit être datée et contenir les renseignements indiqués à l’annexe III. […] 5
(1) Where, in accordance with subsection 170(1) or 172(1) of the Act, the parties to a collective agreement have agreed in writing to a modified work schedule, the written agreement shall be dated and contain the i nformation set out in
Schedule III .
ANNEXE III (articles 4 et 5) Avis de modification de l’horaire de travail
SCHEDULE III (Sections 4 and 5) Notice of Modified Work
Schedule
a) Nom de l’employeur: (
a) Name of employer:
b) L’identité des employés concernés : (
b) An identification of the affected employees:
c) Adresse ou emplacement du lieu de travail : (
c) Address or location of workplace:
d) Heures de travail journalières : (
d) Hours of work in each work day: Heures de travail hebdomadaires in each work week (Le nombre d’heures de travail journalières ou hebdomadaires mentionnées à l’alinéa d) peut être spécifié par adjonction de l’horaire de travail des employés concernés) (The number of hours in a work day and in a work week may be specified by attaching the work
schedule of the affected employees.)
e) Nombre de jours de travail à l’horaire : (
e) Number of work days in the work
schedule :
f) Nombre de semaines à l’horaire : (
f) Number of weeks in the work schedule:
g) Nombre de jours de repos à l’horaire : (
g) Number of days of rest in the work schedule:
h) Lorsqu’il y a un jour férié ou plus dans une semaine, la durée hebdomadaire du travail est réduite de : (
h) Where one or more general holidays occur in a week, the weekly standard hours shall be reduced by: i) [Abrogé, DORS/2014-305, art. 12] (i) [Repealed, SOR/2014-305, s. 12]
j) Durée maximale du travail : (
j) The maximum number of hours that may be worked: hebdomadaire in a week à l’horaire in a work
schedule
k) Méthode de calcul de l’indemnité de jour férié : (
k) The method of calculating general holiday pay is:
l) Date de prise d’effet de l’horaire de travail : / / (
l) Date the work
schedule comes into effect: / /
m) Date d’expiration de l’horaire de travail : / / (
m) Date the work
schedule expires: / /
n) Date d’affichage de l’horaire de travail : / / (
n) Date the notice was posted: / / Note : 1 Les heures de travail qui sont effectuées au- delà des heures journalières énoncées à l’alinéa d) et qui excèdent la moyenne hebdomadaire de 40 heures au cours de l’horaire de travail sont payées au taux de rémunération des heures supplémentaires. Note: 1 Any hours worked in excess of the daily hours of work set out in paragraph (
d) and in excess of a weekly average of 40 hours over the work
schedule are payable at the overtime rate. 2 Cet horaire de travail est affiché conformément aux articles 170 et 172 du Code canadien du travail. Ces dispositions exigent qu’un avis de l’horaire proposé doit être affiché pendant au moins trente jours avant sa prise d’effet et que l’employeur ainsi qu’au moins 70 % des employés concernés doivent l’approuver. Le paragraphe 5(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail exige que les renseignements relatifs à l’horaire de travail modifié soient affichés en permanence durant la période de validité de cet horaire. 2 This work
schedule is posted in accordance with sections 170 and 172 of the Canada Labour Code. These require that notice of the work
schedule be posted for at least 30 days prior to its coming into effect and that the employer and 70% of affected employees agree to the schedule. Subsection 5(2) of the Canada Labour Standards Regulations requires that details of the work
schedule be posted and kept posted as long as the modified work
schedule is in effect. [ 73 ] Tout en admettant que l’un des objectifs de la
partie III du C.c.t. est d’établir des normes minimales de travail afin de protéger les employés [30] et que les règlements adoptés par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 175 C.c.t. constituent des exceptions au régime établi par le C.c.t. qui doivent donc être interprétées restrictivement [31] et tout en reconnaissant que l’article 175 C.c.t. prévoit la possibilité de déroger par règlement à l’article 174 C.c.t. alors qu’aucun tel règlement n’a ici été adopté, j’estime qu’il était raisonnable pour l’arbitre de conclure comme elle l’a fait que les conducteurs de catégorie A n’ont pas droit à la majoration de salaire puisque la durée normale du travail au-delà de laquelle les « heures supplémentaires » doivent être calculées ne peut être établie. [ 74 ] Par ailleurs, en l’espèce, le Règlement soustrait certains employés à l’application des articles 169 et 171 C.c.t. sans établir une autre durée normale ou maximale du travail à leur égard.
[ 75 ] Or, d’autres règlements adoptés en vertu de l’article 175 C.c.t. prévoient une exemption analogue pour certaines catégories d’employés à l’égard de l’article 169 C.c.t. tout en établissant une autre durée normale du travail qui leur est applicable.
C’est le cas par exemple du Règlement sur la durée du travail des employés du transport maritime de la côte ouest [32] et du Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs [33] , lesquels prévoient tous deux que la durée normale du travail des employés concernés peut excéder 40 heures par semaine sans toutefois dépasser un certain nombre d’heures par jour. [ 76 ] C’est également le cas du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles [34] , qui adapte les articles 169 et 171 C.c.t. et édicte des règles spécifiques en fonction du type de conducteurs visés : la durée normale de travail des «conducteurs urbains» ne peut dépasser 9 heures par jour ou 45 heures par semaine alors que pour les « conducteurs routiers », elle ne peut dépasser 60 heures par semaine.
Les conducteurs urbains qui effectuent plus de 45 heures par semaine et les conducteurs routiers qui travaillent plus de 60 heures par semaine ont alors droit à la majoration de salaire pour leurs heures supplémentaires [35] . [ 77 ] À
titre comparatif, sous le régime de la
Loi sur les normes du travail (« L.N.T . ») [36] , l’
article 52 L.N.T . prévoit qu’aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures. Il est reconnu que la seule utilité de cette disposition est d’établir une « semaine normale de travail », qui vient déterminer le moment à partir duquel l'employé aura droit à la majoration de salaire pour les heures supplémentaires travaillées [37] . Ainsi, le Règlement sur les normes du travail [38] prévoit différents types d’emplois qui seront soustraits à la semaine normale et soumis à une durée différente [39] . Également, l’
article 54 L.N.T. édicte que la durée de la semaine normale de l’article 52 ne s’appliquera pas pour le calcul des heures supplémentaires à certaines catégories de salariés [40] .
Il permet néanmoins au gouvernement d’assujettir certaines des catégories de salariés visées à la durée de la semaine normale qu’il détermine. [ 78 ] En l’espèce, on peut conclure que si le gouverneur en conseil avait souhaité exempter les employeurs de l’application des articles 169 et 171 C.c.t. tout en obligeant ceux-ci à établir une durée normale du travail ou à respecter une moyenne de 40 heures par semaine, il l’aurait expressément prévu, en fixant une durée normale du travail dans le Règlement ou en obligeant l’employeur à le faire lui-même en lui imposant un certain cadre à respecter. [ 79 ] En l’absence d’une telle stipulation, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure qu’il n’existe tout simplement pas de durée normale du travail pour les conducteurs de catégorie A à partir de laquelle il serait possible de calculer les heures supplémentaires. [ 80 ] Un dernier mot au sujet de l’argument soulevé par l’intimée voulant que l’arbitre se soit illégalement prêtée à un examen de la conduite des parties, alors que la doctrine de l’estoppel ne peut faire échec à un droit statutaire.
S’il est vrai que les usages ne peuvent servir à légitimer une contravention aux règles impératives du C.c.t. [41] , la pratique passée peut s’avérer utile pour interpréter la Convention collective en présence de clauses ambigües [42] , à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une pratique contraire à la loi [43] . [ 81 ] L’arbitre se fonde sur l’extrait suivant d’une décision de son collègue l’arbitre Picher : […] As is well established in the prior decisions of this Office, when a given
interpretation of a collective agreement has been knowingly applied between the parties, without objection or grievance over a substantial number of years, spanning the renegotiation and renewal of the Collective Agreement in unchanged terms, the parties are taken to accept the established
interpretation as part of their agreement, and the union which has acquiesced in the
interpretation so applied cannot assert some different
interpretation by means of a grievance. [44] [ 82 ] En l’espèce, l’arbitre a d’abord procédé à l’examen des dispositions législatives avant de conclure que le Règlement avait pour effet d’écarter l’article 174 C.c.t. Ce n’est que par la suite qu’elle a examiné la conduite des parties afin d’interpréter les dispositions de la Convention collective.
En référant à cette pratique passée, elle ne visait pas à interpréter un droit statutaire, mais plutôt la Convention collective. [ 83 ] La décision de l’arbitre, qui conclut que ni le C.c.t. et le Règlement ni la Convention collective ne donnaient droit à une majoration de salaire pour leurs heures supplémentaires aux conducteurs de catégorie A, procédait d’un raisonnement transparent, intelligible et motivé. Sa conclusion se situait parmi les issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit.
J’estime que c’est à tort que le juge réviseur a choisi de l’écarter pour y substituer sa propre interprétation du C.c.t. Je propose donc d’accueillir l’appel avec les frais de justice et d’infirmer le jugement de première instance de manière à rétablir la décision arbitrale. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
ANNEXE Code canadien du travail (« C.c.t. ») , L.R.C. (1985), ch. L-2
166. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 166 . In this Part, […] […] durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work) standard hours of work means the hours of work established pursuant to
section 169 or 170 or in any regulations made pursuant to
section 175; (durée normale du travail) […] […] heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime) overtime means hours of work in excess of standard hours of work; (heures supplémentaires) […] […] 169.
(1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente
section : 169
(1) Except as otherwise provided by or under this Division
a) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine; (
a) the standard hours of work of an employee shall not exceed eight hours in a day and forty hours in a week; and
b) il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée. (
b) no employer shall cause or permit an employee to work longer hours than eight hours in any day or forty hours in any week.
(2) Pour les établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail, les horaires journaliers et hebdomadaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur deux semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.
(2) Where the nature of the work in an industrial establishment necessitates irregular distribution of the hours of work of an employee, the hours of work in a day and the hours of work in a week may be calculated, in such manner and in such circumstances as may be prescribed by the regulations, as an average for a period of two or more weeks. 170.
(1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une Convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies : 170.
(1) An employer may, in respect of employees subject to a collective agreement, establish, modify or cancel a work
schedule under which the hours exceed the standard hours of work set out in paragraph 169(1)(
a) if
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures; (
a) the average hours of work for a period of two or more weeks does not exceed forty hours a week; and
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation. (
b) the schedule, or its modification or cancellation, is agreed to in writing by the employer and the trade union.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée normale du travail, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Subject to subsection (3), an employer may, in respect of employees not subject to a collective agreement, establish, modify or cancel a work
schedule under which the hours exceed the standard hours of work set out in paragraph 169(1)(
a) if
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante heures; (
a) the average hours of work for a period of two or more weeks does not exceed forty hours a week; and
b) l’horaire, sa modification ou son annulation a été approuvé par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés. (
b) the schedule, or its modification or cancellation, has been approved by at least seventy per cent of the affected employees. Affichage Posting
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours suivant leur prise d’effet.
(3) Where a work
schedule is to be established, modified or cancelled pursuant to subsection (2), the employer shall post a notice of the new schedule, or of its modification or cancellation, in readily accessible places where it is likely to be seen by the affected employees, for at least thirty days before the new
schedule or its modification or cancellation takes effect. 171.
(1) L’employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Toutefois, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d’application de l’article 175, le nombre d’heures qu’il peut travailler au cours d’une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit ou le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement où il est employé. […] 171
(1) An employee may be employed in excess of the standard hours of work but, subject to sections 172, 176 and 177, and to any regulations made pursuant to
section 175, the total hours that may be worked by any employee in any week shall not exceed forty-eight hours in a week or such fewer total number of hours as may be prescribed by the regulations as maximum working hours in the industrial establishment in or in connection with the operation of which the employee is employed. […] Moyenne Averaging
(2) Le paragraphe 169(2) s’applique au calcul de la durée maximale hebdomadaire qui peut être fixée aux termes du présent article. (2) Subsection 169(2) applies in the computation of the maximum hours of work in a week prescribed under this section. 172
(1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une Convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies : 172
(1) An employer may, in respect of employees subject to a collective agreement, establish, modify or cancel a work
schedule under which the hours exceed the maximum set out in
section 171 or in regulations made under
section 175 if
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures; (
a) the average hours of work for a period of two or more weeks does not exceed forty-eight hours a week; and
b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation. […] (
b) the schedule, or its modification or cancellation, is agreed to in writing by the employer and the trade union. […]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Subject to subsection (3), an employer may, in respect of employees not subject to a collective agreement, establish, modify or cancel a work
schedule under which the hours exceed the maximum set out in
section 171 or in regulations made under
section 175 if
a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures; (
a) the average hours of work for a period of two or more weeks does not exceed forty-eight hours a week; and
b) l’horaire, sa modification ou son annulation a été approuvé par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés. (
b) the schedule, or its modification or cancellation, has been approved by at least seventy per cent of the affected employees.
Affichage Posting Notice
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.
(3) Where a work
schedule is to be established, modified or cancelled pursuant to subsection (2), the employer shall post a notice of the new schedule, or of its modification or cancellation, in readily accessible places where it is likely to be seen by the affected employees, for at least thirty days before the new
schedule or its modification or cancellation takes effect.
Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, les heures supplémentaires effectuées par l’employé, sur demande ou autorisation, donnent lieu à une majoration de salaire d’au moins cinquante pour cent. 174 When an employee is required or permitted to work in excess of the standard hours of work, the employee shall, subject to any regulations made pursuant to
section 175, be paid for the overtime at a rate of wages not less than one and one-half times his regular rate of wages. 175.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : 175
(1) The Governor in Council may make regulations
a) adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles : (
a) modifying the provisions of sections 169 and 171 for the purpose of the application of this Division to classes of employees who are employed in or in connection with the operation of any industrial establishment where, in the opinion of the Governor in Council, the application of those sections without modification (
i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, (
i) would be or is unduly prejudicial to the interests of the employees in those classes, or (ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements; (ii) would be or is seriously detrimental to the operation of the industrial establishment;
b) soustraire des catégories d’employés à l’application des articles 169, 171, et 174, ou de l’un ou l’autre, s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas; (
b) exempting any class of employees from the application of any one or more of sections 169, 171 and 174 where the Governor in Council is satisfied that those sections cannot reasonably be applied to that class of employees;
c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable ; (
c) providing that
section 174 does not apply in circumstances where work practices specified in the regulations are followed that in the opinion of the Governor in Council make the application of that
section either unreasonable or inequitable; and
d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements. (
d) providing for the calculation of hours worked by employees of any class who are employed in any industrial establishment or in any class of industrial establishment. Règlement concernant la durée du travail des employés des services roulants dans l’industrie des chemins de fer au Canada , (« Règlement »), C.R.C., ch. 991 :
Les catégories d'employés suivantes, à savoir les chefs de gare de triage, les chefs adjoints de gare de triage, les mécaniciens de locomotive, les chauffeurs de locomotive (aides), les remiseurs de locomotive, les chefs de train, les bagagistes de train, les serre-freins, les contremaîtres de gare de triage, les agents de gare de triage, les aiguilleurs et les préposés de rails-freins des compagnies de chemins de fer relevant de la compétence législative du Parlement sont soustraites à l'application des articles 169 et 171 de la Loi. 3 The following classes of employees, that is to say, yardmasters, assistant yardmasters, locomotive engineers, locomotive firemen (helpers), hostlers, train conductors, train baggagemen, brakemen, yard foremen, yardmen, switch tenders and car retarder operators in those railroads that are within the legislative authority of Parliament are exempted from the application of sections 169 and 171 of the Act. 2005 Algoma Central Railway Collective Agreement (« Convention collective ») : 16.01 Overtime assigned by the Employer will be paid in accordance with the Canada Labour Code and permits issued under that legislation.
Employees will be given the option of taking compensatory time off in lieu of receiving overtime pay in accordance with
Article 25.01. 20.01 Monthly salaries shall be in accordance with
Schedule “A” attached hereto and forming part of this Agreement. 25.01 All employees covered by this Agreement will be paid a salary in accordance with
Article 25.02. Unless otherwise specified in the job description, salary levels assume an average five (5) day, forty hour work week, which shall unless otherwise posted in a bulletin commence on Monday of each week. Employees who work more than said number of hours in each workweek may, at their discretion, either: (
a) be provided “Comp” time (time off with pay) equivalent to the actual hours they worked in excess of such standard hours, or (
b) be paid overtime at the rate of time and one-half for the equivalent of the actual hours they worked in excess of such standard hours. 25.02 Employees who absent themselves from their assignments for any reasons during any work week shall have their monthly salaries adjusted in the next practical pay period by the actual number of hours below the standard hours in any work week that they may be so absent. 25.06 An hourly rate of pay for yard employees and assignments will be established on the basis of eight-hour shifts and a forty-hour work week.
Overtime at time and one half will apply for hours in excess of eight in a work day, except in cases of a bulletined swing assignment working two shifts in a twenty-four hour period, or a spareboard employee reporting for duty at straight time rates under the terms and conditions governing spareboard employees.
SCHEDULE “A” –
Article 25
SCHEDULE “A” –
Article 25 (Cont’d)
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