2018 QCCA 732, 2018 QCCA 732
Opinion
Droit de la famille — 18980 2018 QCCA 732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009631-174 (155-04-000066-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. ( AD HOC ) (JL3124)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... R... Me FRANÇOIS BOURGEOIS (Les avocats Mario Bouchard inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… G... Me NICOLE BÉRUBÉ (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2017 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Famille (divers) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 34 La Cour s’adresse à Me Bourgeois; 10 h 35 Observations de Me Bourgeois; Arrêt; 10 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 26 septembre 2017, la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G. Bouchard) rejette le moyen d’irrecevabilité présenté par l’intimée à l’encontre d’une demande de l’appelant en modification du droit d’accès, annulation des arrérages et fixation d’une nouvelle pension alimentaire pour enfant. Estimant la demande « bien fondée eu égard à l’ensemble des circonstances », il accorde toutefois la demande de provision pour frais de l’intimée et ordonne à l’appelant de lui verser 5 000 $. [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre cette conclusion.
L’intimée a informé la Cour qu’elle ne conteste pas l’appel. [ 3 ] L’ordonnance de verser une provision pour frais, hormis une référence aux principes généraux applicables aux demandes de provision pour frais et au fait que la demande est « bien fondée eu égard à l’ensemble des circonstances du présent dossier », n’est appuyée d’aucun motif permettant de comprendre pourquoi le juge l’a prononcée. [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir l’appel et de casser cette
partie du jugement du 26 septembre 2017. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ANNULE la conclusion apparaissant au paragraphe 19 du jugement du 26 septembre 2017; [ 7 ] Sans frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. ( AD HOC )
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