2018 QCCQ 8362, 2018 QCCQ 8362
Opinion
Éthier c. SSQ, société d'assurance-vie inc. 2018 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155112-164 DATE : LE 16 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE ÉTHIER [...] Montréal, Québec [...] Demandeur c.
SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC. 2525, boulevard Laurier Québec, Québec G1V 4H6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 6 022,80 $ [1] à la défenderesse en paiement des prestations d’assurance salaire pour une période de cinq semaines à l’été 2016. [ 2 ] La défenderesse conteste au motif que le demandeur n’a pas démontré qu’il était incapable de faire son travail.
QUESTION EN LITIGE - Le demandeur a-t-il démontré son incapacité totale à remplir les principales fonctions de son emploi à la période pertinente?
CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est technicien de laboratoire en munitions / explosifs au sein de la compagnie General Dynamics, produits de défense et systèmes tactiques - Canada inc. (General Dynamics) depuis neuf ans. [ 4 ] Il résume de la façon suivante ses tâches [2] : - À l’aide d’un plan d’essai fourni par un ingénieur, il fait l’assemblage manuel de la production (par exemple : des grenades, des balles de différents calibres, etc.); - L’assemblage comporte la manipulation de substances explosives tels les propulsifs et des substances inertes telles douilles; - Il supervise aussi le travail de préposés « à sa charge » compte tenu qu’il y a plusieurs productions en cours de façon concomitante. [ 5 ] C’est dans le contexte de cet emploi que le demandeur adhère à un contrat d’assurance collective [3] (le contrat d’assurance) auprès de la défenderesse.
Le contrat d’assurance prévoit la possibilité pour le demandeur de recevoir une prestation d’assurance salaire correspondant à 75% de son salaire brut (avec 3 jours de carence) en cas d’invalidité totale. Le contrat d’assurance définit cette notion ainsi : Invalidité totale Au début de la période d’invalidité totale Invalidité causée par un accident ou une maladie et qui vous rend totalement incapable de remplir les principales fonctions de votre emploi habituel.
[ 6 ] Le demandeur explique avoir consulté le 4 juillet 2016, le médecin qui le suit depuis environ cinq ans, Dre Malette-Tétreault, pour symptômes de fatigue, baisse de concentration, « fait des erreurs », crise de panique, « n’arrive pas à se mettre en marche ».
Il souhaite un arrêt de travail « pour se permettre de retomber sur ses pieds car craint congédiement si trop d’erreurs ». [ 7 ] Dans un formulaire émanant de la défenderesse, la déclaration du médecin traitant, Dre Malette-Tétreault note ce qui suit: Diminution de la concentration / anxiété - angoisse / diminution de l’intérêt / culpabilité / insomnie / fatigue et augmentation de l’appétit. [ 8 ] Elle note un diagnostic de récidive de dépression majeure, réévalue la médication, réfère le demandeur à un psychiatre et suggère un suivi trois à quatre semaines plus tard.
Elle recommande aussi un arrêt de travail pour une durée indéterminée. [ 9 ] Le demandeur fournit le même jour une demande de prestations d’assurance salaire à la défenderesse qui la traite sans délai.
En effet, le 8 juillet 2016, Mme Vicky Lacasse, une employée de la défenderesse, communique avec le demandeur qui l’informe qu’il ne peut exécuter son travail car au cours des derniers mois, il a fait des erreurs comme commander 1 000 kg de propulsifs au lieu de 200 kg de même que d’« autres petites choses ». [ 10 ] Mme Lacasse communique également avec Mme Julie Martineau, infirmière chez General Dynamics, pour « valider » les erreurs décrites par le demandeur.
Mme Martineau mentionne qu’il n’y a rien d’inhabituel sinon qu’une ou deux semaines plus tôt, le demandeur a été réprimandé pour avoir « bypassé les règles de sécurité pas par manque de concentration mais pour aller plus vite » [4] .Cependant, elle ne se souvient pas d’erreurs de commande. [ 11 ] Selon le demandeur, il serait surprenant que l’infirmière de son employeur soit informée d’erreurs de commande de sa part. [ 12 ] À tout événement, c’est dans ce contexte que la défenderesse mandate Dre Jacinthe Pineault, psychiatre, pour effectuer une évaluation médicale liée à l’état de santé mentale du demandeur.
Cette évaluation est effectuée le 20 juillet 2016 et le rapport d’évaluation daté du même jour est déposé en preuve. [ 13 ] Dre Pineault est d’avis que le demandeur ne souffre pas de dépression majeure et que dans l’ensemble, sa concentration est bonne. Elle ne retrouve pas de critères « pour confirmer une maladie psychiatrique anciennement retrouvée au niveau de l’Axe 1. En l’occurrence, pas de trouble d’adaptation, pas de maladie affective bipolaire, pas de dépression majeure.
Je crois que le problème actuel de monsieur Éthier est celui d’un trouble de la personnalité de type mixte, principalement limite et antisociale. » [5] . [ 14 ] À la question spécifique de savoir si le demandeur présente des restrictions / limitations fonctionnelles, Dre Pineault ne répond pas clairement. En effet, elle note une certaine instabilité émotionnelle et intolérance au stress et à la frustration, ce qui est en lien selon elle avec sa personnalité. Elle explique qu’une consommation récente a pu fausser les résultats observés en regard de sa concentration.
Selon elle, les traits de caractère du demandeur devraient se résorber à la suite de la thérapie pour troubles relationnels et l’arrêt complet de sa consommation. [ 15 ] Le demandeur revoit son médecin traitant le 28 juillet suivant et l’infirmière inscrit à son dossier qu’il souhaite un retour au travail.
Dre Malette-Tétreault note pour sa part une attitude plus positive, concentration / appétit / sommeil « ok » et le fait qu’il envisage de reprendre le travail « d’ici quelques semaines ». [ 16 ] La défenderesse reçoit ensuite l’évaluation médicale de Dre Pineault et en conclut que le demandeur ne présente pas de limitations le rendant totalement incapable de remplir les principales fonctions de son emploi habituel.
Ainsi, elle l’informe le 5 août 2016 de sa décision de ne pas lui verser de prestations d’assurance salaire. [ 17 ] Dans les faits, le demandeur reprend effectivement le travail quelques semaines plus tard. Il est ensuite muté dans un autre département du même employeur et en janvier 2017, il vit une rechute qui mène à un processus identique. Il rencontre son médecin traitant et la défenderesse mandate un autre psychiatre qui conclut alors à son invalidité.
ANALYSE - Le demandeur a-t-il démontré son incapacité totale à remplir les principales fonctions de son emploi à la période pertinente? [ 18 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise que la preuve de l’existence d’un diagnostic n’entraîne pas, en soi, l’obligation pour la défenderesse de verser les prestations d’assurance salaire.
En effet, encore faut-il que ce diagnostic ait des répercussions sur les tâches du demandeur [6] . [ 19 ] Il incombe au demandeur de prouver, par preuve prépondérante, que du 4 juillet au 15 août 2016, il souffrait d’une maladie qui le rendait invalide au sens du contrat d’assurance [7] , c’est-à-dire qui le rendait totalement incapable de remplir ses principales fonctions de technicien en laboratoire. En effet, l’
article 2803 C.c.Q prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] La preuve offerte par le demandeur consiste en son témoignage et à une preuve documentaire, soit son dossier médical qui inclut la déclaration du médecin traitant. [ 21 ] Le Tribunal conclut de cette preuve qu’en date du 4 juillet 2016, le médecin traitant du demandeur, qui le suit depuis plus de cinq ans, était d’avis qu’il était en récidive de dépression majeure et qu’il devait être en arrêt de travail pour une durée indéterminée.
Le témoignage du demandeur est corroboré par son dossier médical et la note rédigée par Dre Malette-Tétreault. [ 22 ] Seize jours plus tard, l’expert retenu par la défenderesse, Dre Pineault, émettait une opinion distincte en regard du diagnostic. Cependant, elle ne documente pas clairement la capacité du demandeur à remplir les fonctions de son emploi.
[ 23 ] Même si le Tribunal doit avoir une réserve en regard de la valeur probante de l’opinion de Dre Malette-Tétreault, qui cumule le rôle de médecin traitant et d’expert [8] , il retient néanmoins son opinion et ce, pour trois motifs : - Elle est en relation thérapeutique avec le demandeur et le suit depuis cinq ans; - Ses notes comportent une indication claire suivant laquelle le demandeur doit être en arrêt de travail; - Le demandeur offre un témoignage crédible. [ 24 ] De plus, la nature même des tâches habituellement effectuées par le demandeur, lesquelles comportent la manutention de substances tels des propulsifs et la supervision d’employés, amène le Tribunal à conclure qu’à l’époque pertinente, l’état de santé mentale du demandeur était telle qu’il n’était pas en mesure de remplir les principales fonctions de son emploi habituel. [ 25 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fait droit à la réclamation du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de M. Philippe Éthier; CONDAMNE la SSQ Société d’Assurance-vie inc. à payer 6 022,80 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 novembre 2016; LE TOUT , avec les frais de justice (185 $). __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Dates d’audiences : Le 11 juillet 2018 et 9 octobre 2018
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