2019 QCCQ 9964, 2019 QCCQ 9964
Opinion
Protection de la jeunesse — 191003 2019 QCCQ 9964 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...]E « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003025-180 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2018 en vertu de laquelle l’adolescent est maintenu dans son milieu familial avec le respect d’un contrat de règles plus particulièrement avec certains services concernant son frère aîné, et ce, pour une durée d’une année. [ 2 ] La Directrice recommande la révision partielle de l’ordonnance afin de refléter la réalité par rapport au respect du contrat de règles et la présence d’un suivi éducateur. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] Le procureur de l’adolescent présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice.
[ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence de l’adolescent. Comme les parents sont présents pour l’audience de la situation du frère aîné, ils sont présents dans la salle. CONTEXTE [ 6 ] La preuve démontre que suite à la dernière ordonnance, un programme du CRDI apporte du soutien à l’ensemble de la famille, soit le programme Nexus. Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal avait ordonné un éducateur de milieu.
Or, compte tenu du programme Nexus, le suivi éducateur alourdirait le suivi familial. [ 7 ] Par ailleurs, comme X ne souffre pas d’un trouble du spectre de l’autisme, le CRDI ne lui offre pas de services directement. Toutefois, comme le motif de compromission concernant X est en lien avec les comportements violents de son frère aîné, il bénéficie indirectement des services mis en place pour soutenir la famille. [ 8 ] X a bénéficié des services psychoéducatifs externes en développement des habiletés sociales. Un suivi psychologique lui a été offert, mais il a décliné.
Une démarche de réparation a été réalisée par ses parents quant aux excuses que son frère aîné devait lui faire. Depuis la dernière ordonnance, aucune situation de violence physique n’est survenue entre les frères. Toutefois, X continue de vivre des conflits avec son frère aîné impliquant des insultes et un langage ordurier. [ 9 ] Le frère aîné de X est placé suite à une situation de violence avec ses parents. X manifeste du soulagement suite à ce placement. ANALYSE [ 10 ] X est un jeune homme qui se livre peu, mais qui a vécu les impacts négatifs d’exposition à la violence de son frère aîné.
Malgré leur volonté et la multiplication de leurs démarches, il est ardu pour les parents de limiter la violence familiale causée par leur fils aîné. Ainsi, X continue d’être en besoin de protection. L’ordonnance actuelle étant en vigueur jusqu’en juillet prochain, le Tribunal la modifie donc afin que les services reçus par la famille sont ceux dont ils ont réellement besoin compte tenu de l’évolution de la situation. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement d’X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 9 juillet 2018; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation d’X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’au 9 juillet 2019. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M me Adrienne Fournier-Sirois Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 19 février 2019 12 mars 2019
Loading document…