2014 QCCQ 825, 2014 QCCQ 825
Opinion
Auger c. Vacances Sunwing inc. 2014 QCCQ 825 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030773-130 DATE : 16 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE AUGER -et- BENOIT POTVIN -et- LUCILLE DALPÉ -et- JEAN-GUY LEMAY -et- FRANCINE LEMAY -et- JEAN-CLAUDE CHRÉTIEN Défendeurs c. VACANCES SUNWING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tous les demandeurs ont fait
partie du même voyage à Cuba, entre le 21 et le 28 octobre 2012. [ 2 ] Ils réclament, à Vacances Sunwing inc. (Sunwing), le remboursement du prix d'achat du voyage ainsi que diverses sommes pour des dommages. La réclamation totale s'élève à 6 347 $. [ 3 ] Sunwing réfute toute responsabilité dans les dommages qu'ont subis les demandeurs tout en reconnaissant que le voyage n'a pas été des plus agréable.
LES FAITS [ 4 ] Mme Auger voyage depuis plusieurs années par l'intermédiaire du voyagiste Sunwing. Elle a souvent acheté des voyages de Sunwing et s'est toujours déclarée satisfaite de cette compagnie. [ 5 ] En août 2012, elle achète, aux noms des autres demandeurs, un forfait vacances à l'hôtel Atlantico dans la province de Holguin à Cuba.
C'est un endroit qu'elle connaît pour y être déjà allée. [ 6 ] Le voyage est prévu pour la semaine du 21 au 28 octobre 2012 et le coût unitaire du forfait, à la formule « tout inclus », est de 545 $. [ 7 ] Le 21 octobre 2012, comme prévu, le groupe quitte Montréal en direction de Cuba. [ 8 ] Le lendemain de leur arrivée, soit le 22 octobre 2012, il y a de la pluie, mais tout semble normal pour cette période de l'année. [ 9 ] Alors que Mme Auger se rend chez le dentiste, elle réalise que les gens, à cet endroit, semblent paniqués à la possibilité qu'un ouragan fasse rage. [ 10 ] À son retour à l'hôtel, elle rencontre le représentant de Sunwing qui est sur place.
Selon l'information qu'il détient, il indique à Mme Auger qu'il ne sera question que d'une tempête de vent. Il lui suggère de s'approvisionner en eau et de se réfugier dans sa chambre. [ 11 ] Ce soir-là, vers 22 h 00, débute, ce qui est maintenant convenu d'appeler, l'ouragan Sandy. [ 12 ] Celui-ci fait rage pendant toute la nuit et, le lendemain matin, le site de l'hôtel est dévasté. Il n'y a pas de personnel sur place, mais un représentant de Sunwing est disponible à la
partie centrale du complexe hôtelier. [ 13 ] Pendant les trois jours qui suivent, le transport est difficile. Le personnel est donc absent et il n'y a pas de service d'eau.
Les voyageurs sont toutefois nourris. [ 14 ] Le 27 octobre 2012, le représentant de Sunwing offre, au groupe de Mme Auger, d'être transféré dans un autre hôtel, mais comme celui-ci doit revenir au Québec le 28 octobre 2012, il décide de demeurer à cet endroit. [ 15 ] Ils sont donc de retour au Québec le 28 octobre 2012. [ 16 ] Chacun désire se faire rembourser le coût du voyage en plus de divers dommages qu'ils ont subis. [ 17 ] Pour Sunwing, la venue de l'ouragan Sandy était, le 21 octobre 2012, une situation imprévisible. Aucun signe ne pouvait démontrer que la région de Holguin serait touchée par un ouragan.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le Tribunal reconnaît que les vacances du groupe de Mme Auger n'ont certainement pas été des plus agréables en cette semaine du mois d'octobre 2012. [ 19 ] Toutefois, là n'est pas la question. [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer si Sunwing a omis de rencontrer ses obligations à
titre de voyagiste. Dit autrement, Sunwing a-t- elle une quelconque responsabilité à assumer dans la gestion de cette situation. [ 21 ] Les demandeurs et Sunwing sont parties à un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Art. 2098 « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 22 ] Le contrat de service, intervenu entre les parties, constitue également un contrat de consommation et l'obligation de Sunwing consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu au contrat de forfait vacances . [1] [ 23 ] À cet égard, il est reconnu que, sauf circonstances particulières, l'obligation de l'agence de voyages ou du grossiste envers les voyageurs en est une de résultat dont l'étendue a été résumée de la façon suivante : « [53] Selon une jurisprudence majoritaire, l'organisateur de voyage ainsi que l'agent de voyage sont tenus à une obligation de résultat envers le client.
Dans son
article intitulé « La responsabilité des différents intervenants en matière de voyage », Me Roland-Yves Gagné déclare notamment à propos de l'obligation de l'organisateur du voyage : « En l'absence d'un résultat, l'organisateur est présumé en faute et pour dégager sa responsabilité il " doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'un cas fortuit, d'une force majeure ou du fait d'un tiers" (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, Cowansville, Yvon Blais 1983, p.35.) » [54] En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer
de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit. [55] Souvent, afin de faire connaître leurs produits, les organisateurs de voyage font imprimer des dépliants, des revues ou font passer des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé. [56] En vertu des articles 40 , 41 , 42 , 43 de la
Loi sur la protection du consommateur , les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires. » [2] [ 24 ] Ainsi, de manière générale, le seul moyen d'exonération ouvert à Sunwing est la preuve d'un cas de force majeure. [ 25 ] D'entrée de jeu, on doit souligner que par définition un ouragan est un événement hautement imprévisible qui peut varier d'heure en heure. [ 26 ] La preuve démontre, notamment par les bulletins du National Hurricane Center, que le 22 octobre 2012 à 20 h 00 une veille de tempête tropicale est en vigueur pour la Jamaïque et Haïti. [ 27 ] On souligne, également, que la
partie est de Cuba, où se situe Holguin, doit faire l'objet d'intérêt. [ 28 ] Le 23 octobre 2012 à 2 h 00, une veille d'ouragan est en vigueur pour la région de Holguin.
Ceci veut dire que des conditions d'ouragan sont possibles dans les 36 heures suivantes. [ 29 ] Le 24 octobre 2012 à 14 h 00, une alerte d'ouragan est en vigueur et les préparatifs de protection des biens et de la vie doivent être complétés. [ 30 ] Le 25 octobre 2012 à 23 h 00, la tempête est déjà plus au nord. [ 31 ] La preuve démontre donc qu'au moment du départ, le 21 octobre 2013, il n'était pas possible de déterminer qu'un ouragan frapperait la région concernée à Cuba. [ 32 ] C'est une fois le groupe de Mme Auger rendub que cette situation s'est développée. [ 33 ] Par conséquent, il s'agit d'une force majeure et incontrôlable pour laquelle Sunwing ne pouvait rien faire d'autre que de donner le meilleur service dans les circonstances. [ 34 ] Bien que Sunwing ait une obligation de résultat, la preuve démontre que Sunwing a prouvé que la situation était hors de son contrôle dont elle ne peut être tenue responsable. [ 35 ] De plus, de l'aveu même de Mme Auger, un responsable de Sunwing a été disponible pour eux durant cette épreuve qu'ils ont traversée. [ 36 ] Par conséquent, bien que la situation ait pu être très pénible, pour le groupe de Mme Auger, le Tribunal ne peut conclure à une quelconque responsabilité de Sunwing. [ 37 ] En conclusion, le voyage des demandeurs n'a pas été agréable et le seul responsable est l'ouragan Sandy.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2014
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