2011 QCCA 434, 2011 QCCA 434
Opinion
Capitale (La), assurances générales inc. c. Baril 2011 QCCA 434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007227-108 (155-17-000034-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me GENEVIÈVE TREMBLAY (Rousseau, Potvin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PATRICE BARIL Me ÉRIC LE BEL (Fradette, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2010 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Roberbal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 38 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; 15 h 15 Observations de Me Le Bel; Observations de la Cour; 15 h 30 Réplique de Me Tremblay; Observations de la Cour; 15 h 31 Suspension; 15 h 41 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, un assureur, refuse d'indemniser son assuré, l'intimé, d'où l'action pendante devant la Cour supérieure. [ 2 ] Les parties ont prévu la tenue d'interrogatoires après défense et convenu de s'y prêter avant le 17 septembre 2010. [ 3 ] À l'intérieur de la période convenue, l'appelante a requis d'interroger l'intimé, mais elle a essuyé un refus. [ 4 ] Selon l'intimé, l'exercice n'était pas nécessaire en raison du fait qu'il s'était déjà soumis à des interrogatoires, dont un interrogatoire statutaire dans le cadre de l'enquête mené par l'appelante. [ 5 ] Le juge de première instance s'est rendu à l'argument de l'intimé et refusé d'autoriser l'interrogatoire après défense.
À son avis, il y a abus de la part de l'appelante qui aura le loisir d'interroger l'intimé au procès.
Avec égards, il y a lieu d'intervenir. [ 6 ] Le législateur consacre la valeur et l'importance des ententes sur le déroulement de l'instance aux articles 151.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 7 ] En l'espèce, l'appelante a respecté l'entente et l'intimé ne pouvait s'y soustraire en décidant unilatéralement que l'exercice n'était pas nécessaire [1] . [ 8 ] La tenue de l'interrogatoire statutaire et les autres déclarations fournies par l'intimé ne sauraient avoir pour conséquence de retirer automatiquement à l'appelante le droit que la loi lui reconnaît en principe dans le cadre du processus judiciaire [2] .
[ 9 ] De plus, dans les circonstances de l'espèce, il est à tout le moins prématuré de tirer la conclusion d'un abus par l'appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 11 ] ACCUEILLE la requête de la défenderesse, avec dépens; [ 12 ] DÉCLARE que la défenderesse a droit d'interroger le demandeur après défense. J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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