2015 QCCQ 8549, 2015 QCCQ 8549
Opinion
Protection de la jeunesse — 15562 2015 QCCQ 8549 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001734-142 DATE: VILLE A, le 26 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de la décision du 24 octobre 2014 concernant X, né le […] 2013. [ 2 ] Elle suggère, que l’enfant demeure auprès de madame C, actuellement accréditée famille d’accueil de proximité, pendant six (6) mois. Elle est la grand-mère maternelle de X.
D’autres mesures de protection sont aussi suggérées pour une durée de 12 mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec le mode de vie des parents qui est instable et qui nécessite des suivis réguliers de leur part. [ 4 ] Le père, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. Cependant, il demande plus de contacts, qui ne sont plus supervisés, avec X, dont un coucher et/ou un week-end. Il veut reprendre la charge complète de l’enfant, dans les prochains six (6) mois. [ 5 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité des faits qui la concernent.
Elle est d’accord avec les conclusions. Quant à ses contacts avec X qui sont supervisés, ils ne sont pas déterminés car, elle se rend régulièrement chez madame C, qui est sa mère et qui est présente lorsqu’elle voit X.
La mère veut aussi reprendre la charge complète de l’enfant dans six (6) mois. [ 6 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents prennent du temps pour se mobiliser, mais y parviennent peu à peu. Ils font les suivis requis et s’impliquent auprès de leur fils.
Ils présentent de bonnes habiletés parentales. [ 9 ] D’emblée, le tribunal précise, que les parents aiment beaucoup leur fils, qui le leur rend bien. D’ailleurs, il peut pleurer lorsqu’il les quitte. Cet enfant, toutefois, se développe bien. Cependant, sa grand-mère travaille de nuit et a des horaires variés. X se fait donc garder par ses arrières grands-parents très fréquemment et ne peut fréquenter une garderie. [ 10 ] Cela dit. C’est en février 2015, que la supervision des contacts est levée. Les parents participent aux suivis requis. Ils reconnaissent les impacts de leur consommation sur leur fils.
Ils sont sobres en présence de X qu’ils voient régulièrement.
[ 11 ] Or, le 9 mars 2015, le couple se sépare. La mère a rechuté dans la consommation (crack), à cette date. Elle vit actuellement dans un centre d’hébergement pour femmes. Le père vit chez des amis. [ 12 ] C’est ainsi que chacun des parents doit se réorganiser à divers niveaux s’ils veulent récupérer la charge complète de leur fils.
Ils ont besoin de soutien et de guidance. [ 13 ] À cela s’ajoute leur dynamique du couple qui paraît fort malsaine et qui semble annonciateur de conflits et de tensions, quant à la garde de X. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 15 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de Y et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue par le juge Michel Séguin, le 24 octobre 2014; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 26 mars 2016 :
a) Que soit confiée à la famille d’accueil de madame C jusqu’au 26 septembre 2015 ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts entre l'enfant et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier ou, à défaut, ils seront supervisés et selon entente quant la durée et la fréquence de ceux-ci;
d) Que les contacts de l’enfant avec son père soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier ou, à défaut : 1. non supervisés, 2. à chaque semaine et selon entente quant à la durée et à la fréquence; 3. alors qu’un coucher (ou plus, si la situation le permet) sera permis dès que le père est organisé (logement, matériel) pour recevoir l’enfant, ce qui serait prévu dans quatre semaines, environ;
e) Que, lors des contacts, les parents soient : 1. sobres en tout temps en présence de l'enfant; 2. qu'ils s'abstiennent de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence de l'enfant;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social ; 2. qu’ils s’impliquent dans leurs suivis respectifs en lien avec leur dynamique de couple (conflits et violence), leur dépendance et leurs habiletés parentales; PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez l’un ou l’autre des parents, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant; PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents dans les soixante (60) derniers jours de l’hébergement, soit à compter du 26 juillet 2015 ; RECOMMANDE aux parents qu'ils autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 20 ] CONFIE la situation de X, à la directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l'enfant La mère A, personnellement Me André Nault, pour le père Date d’audience : 26 mars 2015 Date de dépôt au greffe: 2 avril 2015 /ks
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