2020 QCCQ 9160, 2020 QCCQ 9160
Opinion
Protection de la jeunesse — 201769 2020 QCCQ 9160 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002727-193 DATE : 18 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDEUR; c.
X, née le [...] 2003, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 18 MARS 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) __________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la
soussignée le 1 er août 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2003) compromis, ordonne son hébergement en centre de réadaptation et la mise en place de différents services pour une période de six mois. Alléguant que les comportements de l'adolescente ne nécessitent plus un encadrement aussi soutenu que celui du centre de réadaptation et le désir de celle-ci de ne pas retourner dans un de ses milieux parentaux, la Directrice recommande son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des services pour huit mois. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été notifiée est absent.
La mère et l'adolescente sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2013 et un important conflit de séparation les oppose depuis. C'est la mère qui assume la garde de l'adolescente. [ 4 ] En 2015, la Directrice intervient une première fois auprès de la famille en lien avec le conflit de séparation et des méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques du père envers le frère de l'adolescente).
Différents services sont mis en place pour une période de dix-huit mois. [ 5 ] En 2019, ce sont les troubles de comportement présentés par l'adolescente (consommation quotidienne de cannabis et comportements suicidaires) qui justifient une nouvelle intervention de la Directrice. La jeune fille est hospitalisée en pédopsychiatrie du 3 au 30 mai 2019. La pédopsychiatre qui diagnostique un trouble de l'attachement insécure et des difficultés relationnelles majeures, recommande son hébergement en centre de réadaptation à sa sortie de l'hôpital. [ 6 ] Les communications entre les parents sont tendues et difficiles.
Le contexte et la décision [ 7 ] Le séjour de l'adolescente en centre de réadaptation lui permet de stabiliser son état psychologique et de mettre fin à sa consommation. Elle fonctionne bien dans son milieu scolaire. Elle s'implique dans un suivi en psychologie dont elle apprécie les bienfaits. [ 8 ] Elle est en mesure de prendre les moyens pour mieux contrôler son anxiété. [ 9 ] Elle refuse de retourner chez sa mère ou chez son père. Elle a débuté une intégration progressive dans une famille d'accueil et jusqu'à maintenant son adaptation est positive.
Elle verbalise être bien dans ce milieu. [ 10 ] La mère collabore avec les services. Elle a participé au groupe de parents A . Elle respecte le choix de sa fille de ne pas revenir auprès d'elle car elle la connaît et elle sait qu'il ne sert à rien de lui mettre de la pression. Son lien avec elle se solidifie au fil du temps et leur relation s'améliore. [ 11 ] Le père vient de rompre avec sa conjointe et vit une période difficile au plan personnel. Il maintient son implication dans ses suivis personnels.
Sa fille souhaite qu'il respecte son rythme quant aux contacts entre eux. [ 12 ] Actuellement chacun des parents reconnaît ne pas être en mesure de répondre au besoin de sécurité nécessité par leur fille. [ 13 ] Dans ce contexte, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 1 er août 2019; [ 18 ] ORDONNE, pour une période de huit mois : 18.1. l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil; 18.2. que l'adolescente bénéficie de contacts avec ses parents suivant entente entre les parties; 18.3. que l'adolescente bénéficie d'un service d'aide éducative dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 18.4. que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] RECOMMANDE au père de participer au groupe A et qu'il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille au cours de cette période; [ 21 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) père Me Sylvain Truchon (mère) /ng Date d’audience : 18 mars 2020
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