2012 QCCQ 8478, 2012 QCCQ 8478
Opinion
Dubé & Loiselle inc. c. 9244-5741 Québec inc. 2012 QCCQ 8478 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 4 55-22-002715-126 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUBÉ & LOISELLE INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 583, rue Dufferin, Granby (Québec), J2H 0Y5, Demanderesse c. 9244-5741 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée ayant son siège au 902, rue Sainte- Catherine Est, Montréal (Québec), H2L 2E7, -et- PIERRE-YVES ASSELIN , domicilié et résidant au […], Montréal (Québec), […], Défendeurs. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DU DÉFENDEUR PIERRE-YVES ASSELIN EN REJET D'ACTION ET EN DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Dubé & Loiselle Inc., réclame, sur compte, à la défenderesse, 9244-5741 Québec Inc. (Le Resto-Pub Saint- André), la somme de 4 904,66 $ pour marchandises vendues et livrées entre le 29 novembre et le 27 décembre 2011.
Elle réclame également la somme de 1 476,17 $ en frais juridiques pour la perception du compte et en « frais fixes » pour avoir entrepris des procédures judiciaires. [ 2 ] Sa poursuite est dirigée solidairement contre Pierre-Yves Asselin, signataire de la convention et demande d'ouverture de compte (P-3) sur laquelle elle est fondée. [ 3 ] 9244-5741 Québec Inc. a consigné ses moyens de défense orale au dossier de la Cour. [ 4 ] Pierre-Yves Asselin, pour sa part, présente une requête en rejet, au motif d'abus, de la demande dirigée contre lui.
Invoquant les articles 54.1 à 54.4 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), il réclame aussi une condamnation de la demanderesse à des dommages-intérêts punitifs de l'ordre de 500 $. [ 5 ] Il soutient que la poursuite intentée contre lui ne vise qu'à alourdir le débat en tentant de l'y impliquer sans droit. Il plaide que la demanderesse prend prétexte à le poursuivre pour exercer une pression indue dans la perception de son compte.
Il n'a pas cautionné les obligations de la défenderesse. [ 6 ] Pour l'essentiel, l'argumentation du défendeur Asselin repose sur le caractère abusif d'une procédure judiciaire engagée avec témérité au sens où l'a reconnu la Cour d'appel du Québec. L'extrait suivant d'un texte publié dans la Revue du Barreau par Me Raphaël Lescop [1] en expose bien la teneur : « Bref, selon la Cour d'appel, pour qu'une demande en justice non fondée en droit soit considérée comme abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c., la
partie l'ayant introduite « must have done so in a manner that is so patent, or so frivolous or dilatory as to be an abuse of process » 7 . À
titre de guide objectif, elle réfère à la définition de « témérité » formulée par le juge Dalphond dans Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd . 8 comme source d'abus de procédure : « le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argumente, conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure » 9 . Rappelons que cette définition a été proposée par le juge Dalphond afin de compléter l'analyse du juge Rochon dans Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée 10 qui établit les circonstances dans lesquelles une
partie pourra être tenue de rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus par son adversaire.
Comme le rappelle la Cour d'appel dans Acadia Subaru, ce test est exigeant : « a finding of impropriety on this basis is not to be arrived at lightly »11; la demande en justice doit révéler « une légèreté blâmable » de la part de son auteur12. » 7. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037, j. Hilton, Kasirer, Bouchard, par. 58 (nos italiques). 8. 2007 QCCA 915, j. Dalphond, Hilton, Giroux. 9. Ibid, par. 46, cité dans Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037, j. Hilton, Kasirer, Bouchard, par. 58. 10. (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.), j. Rochon, Gendreau, Forget. 11. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037, j.
Hilton, Kasirer, Bouchard, par. 58. 12. Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, j. Dalphond, Hilton, Giroux, par. 26. [7] Il est exact d'affirmer que Pierre-Yves Asselin n'a pas cautionné les obligations de la défenderesse. La défenderesse ne leprétend pas non plus. Sa requête introductive invoque un autre fondement juridique : M.
Asselin aurait contracté des obligations à titrepersonnel en tant que signataire de la convention P-3. [8] La formation du contrat entre les parties est, à la face même de cette convention P-3, ambiguë : Pierre-Yves Asselin y estdécrit comme étant à la fois le responsable des comptes payables et un des propriétaires de la défenderesse.
Il en est le seul signataire, àtitre de propriétaire ou d'actionnaire(?). [9] Le texte de la convention P-3 semble attribuer au « soussigné » et au « client et/ou signataire » la responsabilité du paiement de« frais de crédit », de « frais de collection » ou de « frais juridiques » en cas de défaut de payer par le client. [10] Il est prématuré de statuer ici, de façon aussi préliminaire, sur la légalité même, voire le caractère abusif de ces stipulations àl'égard du défendeur Asselin. Une preuve doit être établie; il y a place à débat. [11] La solidarité ne se présume pas.
Par ailleurs, le défendeur a-t-il contracté des obligations personnelles en regard de la
partie dela réclamation concernant des frais de crédit, de perception ou juridiques? [12] Il est impossible de le déterminer de façon
sommaire et, partant, de conclure, à cette étape-ci du dossier, à l'existence d'un abusde procédure aux termes de l'article 54.1 du Code de procédure civile du Québec : 54.1. « Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'unedemande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'uncomportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive oudéraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter laliberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [13] Pour ces raisons, la requête du défendeur apparaît donc prématurée.
Il appartiendra au juge du fond de qualifier, aprèsinstruction complète de l'affaire, la conduite de la demanderesse et, s'il y a lieu, de la sanctionner. [14] Il apparaît dès lors judicieux de réserver le recours du défendeur en référant sa requête au juge du fond pour adjudication. [15] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [16] DÉCLARE prématurée la requête du défendeur Pierre-Yves Asselin en rejet d'action et en dommages-intérêts punitifs; [17] RÉFÈRE cette requête au juge du fond; [18] Frais à suivre. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Me Philippe GaudetGaudet Galipeau ParcelProc. de la demanderesse Date d’audience : 4 octobre 2012
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