2011 QCCQ 8546, 2011 QCCQ 8546
Opinion
Allard c. Valois 2011 QCCQ 8546 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003780-112 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS ALLARD
Partie demanderesse c. STÉPHANE VALOIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence du défendeur Stéphane Valois, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 25 février 2011;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par le demandeur Denis Allard; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard réclame la somme de 3 090,45 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 18 février 2011 : "1. La
partie défenderesse doit 3200,00 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : prêt. 2. La dette a été conclue le 1 er janvier 2010 à Sorel-Tracy. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due à raison de 400.00 $ par mois à compter du 1 er septembre 2010. 4. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente prévoyait le paiement d'intérêts de 3% l'an calculé mensuellement. 6. La
partie demanderesse a reçu la somme de 205,00$ à
titre de paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 2995,00 $. La demanderesse réclame 95.45 $ pour les frais de huissier. 8. Bien que dûment requise par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard a prouvé avoir prêté au défendeur Stéphane Valoirs, le 1 er janvier 2010 (P-1), une somme de 3 200 $ portant intérêts annuels au taux de 3% remboursable à raison de versements mensuels, égaux et consécutifs de 400 $ du 1 er septembre 2010 au 1 er septembre 2011; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard a touché la somme de 205 $ et réclame le solde impayé de 2 995 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'
article 1515 du Code civil du Québec : " La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible." (nos soulignements) [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il appert de la clause 9 du contrat de prêt (P-1) que le défendeur a renoncé au bénéfice du terme, et que l'obligation est devenue totalement exigible; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE le défendeur Stéphane Valois à payer au demandeur Denis Allard la somme de 3 090,45 $ avec intérêts annuels de 3% depuis la mise en demeure du 17 janvier 2011, avec les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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