2020 QCCQ 7780, 2020 QCCQ 7780
Opinion
Protection de la jeunesse — 206275 2020 QCCQ 7780 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000190-197 DATE : 27 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né [...] 2003 Enfant -et- PÈRE, NON DÉCLARÉ -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 par laquelle le Tribunal confiait X à sa mère avec différentes mesures d’aide. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la situation de X chez sa mère s’est détériorée. Depuis le 25 août, X est confié au centre de réadaptation.
[ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice soutient que le retour de X chez sa mère n’est pas envisageable parce que la mère ne collabore pas aux services. La Directrice croit plutôt qu’une intégration progressive chez les grands-parents maternels répondrait mieux aux besoins de X à l’aube de sa majorité. [ 4 ] La mère souhaite le retour de son fils chez elle. Elle croit que X a eu sa leçon depuis qu’elle a mis sa menace à exécution de l’envoyer en centre de réadaptation. [ 5 ] X veut retourner chez sa mère.
Il assure qu’il comprend qu’il doit maintenant respecter les règles de sa mère. [ 6 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est préférable d’aller dans le sens de la proposition de X et de sa mère, mais non sans s’assurer de la collaboration de la mère et de X au plan d’intervention qui devra être mis en place dans les prochaines semaines. [ 7 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 8 ] Le Tribunal rappelle que si la Directrice intervient dans la situation de X, c’est en raison de ses troubles de comportement sérieux, mais également en raison de négligence sur le plan éducatif dans son milieu familial, en plus des abus sexuels subis. [ 9 ] Et « ce n’est pas d’hier » que X présente des difficultés de comportement et « ce n’est pas d’hier » non plus que la mère éprouve des difficultés à encadrer son fils. [ 10 ] Depuis 2011, la famille a reçu différents services de façon discontinue, sans résultat. [ 11 ] Plus le temps passe, plus la situation se détériore.
La Directrice finit par être alertée, mais tarde à mettre des services en place. [ 12 ] En 2019, le Tribunal déclare les droits de l’enfant lésés et ordonne une prise en charge immédiate et un suivi psychoéducatif auprès de la famille afin de maximiser les chances de succès du maintien de X auprès de sa mère. [ 13 ] Or, depuis cette date, la mère ne participe qu’à 53% des visites du psychoéducateur. L’intervenante sociale, elle, peine à la joindre. La mère retourne les appels avec retard. Et si la mère honore quelques rencontres, elle se plaint ensuite que les services « tournent en rond ».
Elle dit qu’elle fait ce qu’on lui dit, mais que ça ne fonctionne pas. [ 14 ] Elle conclut que c’est son fils le problème parce qu’il n’écoute pas ou encore que ce sont les services qui ne sont pas adéquats. La mère n’a rien à se reprocher, pense-t-elle. [ 15 ] Le Tribunal croit plutôt que si les services ne donnent pas de résultat, c’est davantage parce que la mère ne collabore pas comme elle le devrait ou encore, qu’elle est peu ouverte à suivre les conseils. [ 16 ] Le Tribunal rappelle à la mère que les services ne sont pas une ressource infinie.
Lorsque le Tribunal ordonne que des services soient mis en place parce que la mère dit qu’elle en a besoin, le Tribunal s’attend à ce que la mère honore les rendez-vous et qu’elle collabore. [ 17 ] Le Tribunal croit aussi peu probable que la mère n’ait aucune
part contributive dans les difficultés que présentent son fils. [ 18 ] La mère devra demander conseil afin d’identifier ce qu’elle peut améliorer de son côté, si elle veut vraiment que le retour de X soit un succès. Étonnement, lorsque X vit en centre de réadaptation où il est encadré par des adultes présents, cohérents et constants, il fonctionne bien.
Le Tribunal est toujours impressionné aussi de voir que X réussit bien à l’école, un autre milieu où il est bien encadré. [ 19 ] Or, lorsqu’il s’agit de la dynamique familiale entre lui et sa mère, il y a quelque chose qui cloche. [ 20 ] Lors des conflits avec sa mère, X a tendance à fuir chez ses grands-parents maternels au grand cœur, mais peu en mesure d’encadrer un adolescent de 17 ans. [ 21 ] C’est en
partie pourquoi le Tribunal hésite à miser sur les grands-parents. Bien que leur relation avec leur petit-fils soit bonne, ils ne semblent pas avoir beaucoup d’autorité sur lui. [ 22 ] De plus, cette solution n’obtient pas l’adhésion de X et de sa mère. À 17 ans bientôt, le Tribunal croit qu’il est souhaitable de tenir compte du désir de X. [ 23 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ordonne le maintien de X en centre de réadaptation, mais autorise son intégration chez sa mère, pourvu qu’elle s’engage à une collaboration sans faille avec les services et qu’elle en fasse la preuve.
De plus X devra prouver, au cours des deux prochains mois, qu’il est en mesure de respecter un minimum de règles chez sa mère lors de visites. [ 24 ] Le Tribunal n’est pas devin pour savoir quand l’intégration pourra être complétée. C’est pourquoi le Tribunal permettra une intégration progressive au cours des deux prochains mois, si les conditions sont respectées. Entre-temps, X devra demeurer en centre de réadaptation. [ 25 ] Voilà pour le Tribunal ce qui représente le meilleur intérêt de X à l’aube de sa majorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées;
DÉCLARE la sécurité et le développement de X est encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 b)1)(iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38f) (trouble de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019; ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE l’intégration progressive de X chez sa mère d’ici le 23 décembre 2020, pourvu que la situation le permette et que la mère collabore bien au plan d’intervention; CONFIE X à sa mère, à compter de son retour à temps plein chez sa mère; AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront au centre de réadaptation; AUTORISE des contacts entre X et sa fratrie, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront au centre de réadaptation; AUTORISE en faveur de X, des contacts avec ses grands-parents maternels, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que X et sa mère participent activement à l’application des mesures qu’ils fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à son fils en ce qui concerne la mère, pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que X et sa mère se présentent à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, afin de lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE que X et sa mère informent la déléguée de tout changement dans leur situation et qu’ils collaborent à l’élaboration et à l’exécution du plan d’intervention; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité soit le [...] 2021; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 9 novembre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Larochelle Avocate de l’enfant
M e Nathalie Gaulin Avocate de la mère Date d’audience : 27 octobre 2020
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