2013 QCCQ 9627, 2013 QCCQ 9627
Opinion
Protection de la jeunesse — 132685 2013 QCCQ 9627 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002101-124 DATE : 22 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2011 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […]
Partie requérante et A, résidant au […] et B, résidant au […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance rendue le 29 mars 2012 à l’égard de l’enfant X (X), née le [...] 2011 et âgée de […] mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie à la grand-mère paternelle tout en autorisant les parents à habiter ce milieu. [ 3 ] Les motifs ayant justifié les mesures de protection réfèrent à l’immaturité et l’incapacité de ces jeunes parents à assumer le quotidien d’un poupon. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat.
Les grands-mères paternelle et maternelle assistent également à l’audience. [ 5 ] Les parents et l’avocate de l’enfant s’opposent à ce que les contacts supervisés des parents avec l’enfant ne puissent avoir lieu en même temps, tels que suggérés par la DPJ. Toutes les parties sont en accord avec le maintien de l’enfant chez sa grand-mère paternelle.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 29 mars 2012 [ 6 ] X évolue bien et se développe normalement. [ 7 ] Quant aux parents, malgré qu’ils forment toujours un couple, ils éprouvent encore de nombreuses difficultés personnelles. [ 8 ] En raison des nombreux conflits avec le père, la mère a quitté le milieu de la grand-mère paternelle et vit maintenant en famille d’accueil en raison de mesures de protection qui la visent.
[ 9 ] Elle fait des démarches pour un retour aux études et sur le marché du travail. [ 10 ] Quant au père, il a quitté le domicile de sa mère et n’a pas d’emploi. [ 11 ] Il éprouve encore une dépendance aux stupéfiants et a pris des moyens afin d’aller chercher de l’aide dans une ressource spéciale. [ 12 ] Il participe à des ateliers afin d’apprendre à gérer son impulsivité. [ 13 ] Depuis que les parents ne vivent plus dans le milieu de la grand-mère paternelle, on constate que les contacts auprès de leur fille sont plus positifs puisqu’ils assument sur une courte période le quotidien de leur fille. [ 14 ] Les parents sont et demeurent toujours de jeunes parents immatures, imprévisibles où les conflits sont toujours présents. [ 15 ] Les propos échangés et leur comportement témoignent de leurs difficultés personnelles. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que le pronostic de retour de l’enfant est sombre vu les lacunes des parents dans la gestion de leur quotidien. [ 17 ] Quant aux contacts supervisés, le Tribunal autorise un seul contact où les parents pourront être ensemble, soit au jour de l’anniversaire de l’enfant. [ 18 ] À l’audience, la grand-mère paternelle exprime le souhait de s’investir à long terme auprès de sa petite-fille et partage les constats des intervenants et du Tribunal quant à l’incapacité des parents à assumer le quotidien de leur fille. [ 19 ] Elle se dit disposée, malgré la lourdeur de la tâche, à assurer la supervision des contacts de l’enfant auprès de chacun de ses parents. [ 20 ] L’ordonnance de six mois vise uniquement à déterminer les modalités de contacts des parents auprès de leur fille, et ce, à long terme. [ 21 ] L’enfant a pris racine auprès de sa grand-mère paternelle et rien dans la preuve ne nous permet d’envisager une mesure de protection différente qui risquerait de la déstabiliser. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et des grands- mères paternelle et maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 mars 2012; [ 26 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2013; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, de façon souple; [ 30 ] ORDONNE que les contacts du père et de la mère aient lieu séparément, à l’exception d’un seul contact où les parents pourront exercer leur contact ensemble soit au jour de l’anniversaire de l’enfant; ledit contact sera supervisé par la grand-mère paternelle selon les modalités déterminées, quant à la durée, entre les parties incluant la grand-mère paternelle; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles; [ 32 ] RECOMMANDE au père de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2013; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dave Drolet Avocat de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Marie-Pierre Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 22 avril 2013
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