2012 QCCA 2273, 2012 QCCA 2273
Opinion
D.D. c. Y.R. 2012 QCCA 2273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023149-123 ( 505-17-004709-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE D.D. Me Sarah Nathalie Marsolais INTIMÉ AVOCAT Y.R. Me Jean-François Lambert RATELLE RATELLE
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 9 octobre 2012 par l'honorable André Denis de la Cour supérieure, district de Longueuil, et en suspension de l'exécution provisoire. Requête en rejet de la requête pour permission d'appeler hors délai et suspension de l'exécution provisoire en raison de son caractère abusif, dilatoire et en radiation d'allégation. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 49 Début de l'audition. 15 h 49 Intervention de Me Lambert.
Me Lambert dépose, séance tenante, une requête en rejet de la requête pour permission d'appeler et en radiation d'allégations. 15 h 51 Argumentation de Me Marsolais. 16 h 23 Suspension. 16 h 44 Reprise. 16 h 44 Il n'est pas nécessaire pour Me Lambert de plaider. 16 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Même en tenant pour acquis que le requérant aurait été dans l'impossibilité d'agir dans les 30 jours du jugement, la Cour estime que le pourvoi envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 2 ] L'objectif poursuivi par le requérant ne vise en définitive qu'à faire réduire l'indemnité accordée par le juge de première instance dans un dossier où il reconnaissait avoir posé les gestes reprochés, gestes pour lesquels il a d'ailleurs été déclaré coupable en cour criminelle. [ 3 ] L'évaluation des dommages relève essentiellement de l'appréciation discrétionnaire des juges de première instance et les moyens proposés ne font pas voir en quoi la Cour serait justifiée d'intervenir. [ 4 ] Quant à la décision du juge de refuser la demande de remise, la Cour croit utile de dire deux choses.
Premièrement, la gestion des dossiers en première instance relève essentiellement de la discrétion des juges qui y oeuvrent et la Cour n'interviendra que très rarement en cette matière. Deuxièmement, vu les circonstances, et singulièrement le fait que le débat ne portait en définitive que sur la prescription et l'indemnité compensatoire, la Cour a beaucoup de difficulté à voir le préjudice que le requérant a pu subir du fait du refus d'accorder l'ajournement demandé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'interjeter appel hors délai, avec dépens, sans toutefois déclarer que cette requête constituait un abus de la procédure; et [ 6 ] REJETTE , sans frais, la requête présentée par l'intimé parce que sans objet. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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