2012 QCCQ 9800, 2012 QCCQ 9800
Opinion
Protection de la jeunesse — 121471 2012 QCCQ 9800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000271-023 DATE : 5 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1996 Adolescent-requérant et LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Intimé et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN CONTESTATION D'UN RECOURS À L'HÉBERGEMENT EN UNITÉ D'ENCADREMENT INTENSIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescent présente une requête afin de contester son hébergement en unité d'encadrement intensif, et ce, conformément à l'
article 11.1.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] et au règlement sur les conditions du recours à l'hébergement en unité d'encadrement intensif [2] . [ 2 ] Le DPJ conteste le bien-fondé de cette requête. [ 3 ] L'adolescent est confié au directeur de la protection de la jeunesse et hébergé en centre de réadaptation depuis juillet 2008. [ 4 ] Son cheminement s'avère difficile. Il ne respecte pas l'autorité et fugue à plusieurs reprises. Il fait l'objet d'accusations au criminel pour avoir proféré des menaces de mort à l'égard de certaines personnes.
Il est transféré vers des unités d'encadrement intensif du 22 juin au 8 juillet 2010, du 27 octobre au 22 décembre 2010 et du 4 janvier au 2 mars 2011. [ 5 ] En avril 2011, il fugue, vole une voiture, fuit les policiers et cause des blessures à ces derniers en fonçant dans leur véhicule. [ 6 ] Le 27 septembre 2011, l'ordonnance précédente est révisée et son hébergement en centre de réadaptation est prolongé jusqu'au 1 er juillet 2012 [3] . [ 7 ] Relativement aux infractions d'avril 2011, le Tribunal lui impose une période de mise sous garde qu'il purge à l'unité A (unité d'encadrement intensif) jusqu'au 7 mars 2012.
Pendant sa période de surveillance au sein de la collectivité qui vient à échéance le 7 juin prochain, il demeure au Centre B (unité d'encadrement dynamique). [ 8 ] Il retourne à l'unité A du 13 au 15 mars suite à des menaces de mort proférées à l'endroit d'un éducateur. Il est en attente de subir son procès sur ces accusations. [ 9 ] Le 21 mars, il se fracture un doigt et une jointure en frappant sur un sac ( punching bag ) à la salle d'entraînement du centre de réadaptation. Il frappe à de nombreuses reprises sur ce sac alors qu'il est déjà blessé à la main.
Il sait à ce moment qu'il subira une intervention chirurgicale le 20 avril prochain. Il souhaite se défouler, car il vient de recevoir une mesure disciplinaire suite à une altercation avec un autre jeune. Le Tribunal ne croit pas que les blessures sont accidentelles. [ 10 ] Il confronte une éducatrice et exige d'aller à l'hôpital immédiatement. Il hausse le ton, s'approche d'elle et la pointe du doigt. On lui reproche également d'avoir incité les autres pensionnaires du centre à se rebeller. [ 11 ] Les comportements de l'adolescent ont un effet négatif sur les autres résidants.
Il reconnaît donner régulièrement son point de vue et s'obstiner souvent avec les éducateurs. On constate qu'il veut avoir le dernier mot. Lorsqu'il essuie un refus, il lui arrive d'exploser et de devenir dangereux. [ 12 ] Le 22 mars lors de son transfert à l'unité A, il se désorganise et frappe sur des objets. Il intimide verbalement et il sacre. Sa
violence est continue. [ 13 ] Dans sa lettre datée du 26 mars 2012 [4] , monsieur [intervenant 1] mentionne que le tableau d'analyse clinique rigoureux identifie deux comportements à risque, l'automutilation et la violence. L'hébergement dans une unité d'encadrement intensif est justifié sur le plan clinique vu la gravité, l'intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements. [ 14 ] Est-ce qu'il y a un risque sérieux que cet adolescent présente un danger pour lui-même ou pour autrui? [ 15 ] X aura bientôt 16 ans et il a connu plusieurs périodes d'hébergement en centre de réadaptation.
Il sait très bien ce que l'on attend de lui (gestion de son impulsivité et respect de l'autorité). [ 16 ] Il est clairement démontré ici que la procédure requise en matière d'encadrement intensif a été scrupuleusement respectée par l'adjoint à la direction. D'ailleurs, rien n'a été soulevé par l'avocate de l'adolescent sur cet aspect et l'évaluation de la preuve ne permet point d'en arriver à une autre conclusion. [ 17 ] Quant à savoir si la décision d'envoyer l'adolescent en encadrement intensif et de l'y maintenir jusqu'à l'audition est justifiée, le Tribunal conclut que, oui.
Cette décision était et est toujours justifiée. Cet encadrement vise à faire cesser non seulement le danger, mais aussi les causes et à faire en sorte qu'ils ne ressurgissent pas à brève échéance. [ 18 ] Cette décision est raisonnable. Elle respecte et tient compte de l'ensemble des considérations et critères prévus à l'
article 11.1.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , au règlement applicable et dans la jurisprudence consultée [5] . [ 19 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre qu'il existait le 22 mars et encore aujourd'hui un risque que X présente un danger pour lui-même ou pour autrui. L'encadrement intensif doit donc être maintenu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la requête présentée par l'adolescent. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Patrick Lebel Procureur du DPJ Me Annie Proulx Bernier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 3 avril 2012
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