2022 QCCQ 8073, 2022 QCCQ 8073
Opinion
Protection de la jeunesse — 224413 2022 QCCQ 8073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015883-225 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le […] 2022 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un tout jeune bébé. Elle est confiée en famille d’accueil depuis sa naissance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection en raison du risque sérieux de négligence qu’elle encourt dans son milieu familial, vu les antécédents de négligence non résolus présents au sein de sa famille. [ 3 ] À
titre de mesures finales, la DPJ recommande la poursuite du placement de l’enfant en famille d’accueil, pour une période de six mois. [ 4 ] La mère ne collabore pas avec la DPJ et ne se présente pas à la cour lors de l’audience sur cette demande.
Elle demande à ce que la DPJ cesse de la harceler. [ 5 ] Le père, de son côté, consent aux mesures proposées et reconnait le motif de compromission recherché. [ 6 ] La procureure de l’enfant joint son consentement à celui du père, mais soulève qu’il n’est pas réaliste d’autoriser des contacts mère/enfant, vu l’absence de collaboration de la mère, et milite plutôt en faveur d’une suspension ferme. CONTEXTE [ 7 ] La famille est connue de la DPJ depuis plusieurs années.
[ 8 ] Celle-ci est impliquée auprès d’autres enfants des parents : Y et Z, dont la filiation existe à l’égard de la mère seulement, et ce, pour des motifs de négligence.
Ils sont tous deux placés en famille d’accueil. [ 9 ] La relation entre les parents est houleuse, voire ambiguë, et ce, depuis la naissance de Y. [ 10 ] Lors de l’intervention de la DPJ concernant ces deux autres enfants, les intervenants notent des capacités parentales limitées chez la mère et des fragilités chez le père, dans différentes sphères de vie. [ 11 ] La mère a un trouble anxieux pour lequel elle reçoit une médication. [ 12 ] À ce jour, la mère ne présente toujours aucune reconnaissance de ses difficultés si bien qu’elle collabore peu au suivi social mis en place.
Elle refuse les services d’aide proposés. [ 13 ] Le père offre davantage de collaboration, mais demeure aux prises avec des fragilités au plan personnel et des limites au niveau organisationnel. [ 14 ] La mère n’informe pas l’intervenante sociale associée au suivi de ses autres enfants de sa grossesse si bien que c’est par pur hasard, soit via les médias, que cette dernière apprend la nouvelle. [ 15 ] La mère est très isolée au plan personnel, disposant d’un faible réseau. Elle demeure dans un motel avec sa sœur et sa propre mère, et ce, depuis le mois de juillet 2021.
Elle est incapable de se trouver un logement convenable. [ 16 ] Elle accouche le […] 2022 d’un bébé prématuré, X. Cette dernière se porte bien. Fait à noter, la mère n’a pas eu de suivi de grossesse. [ 17 ] Lorsque rencontrés, les parents sont réactifs à la présence de la DPJ et nomment vivre un sentiment d’injustice. Ils parlent de complot et ne comprennent pas les raisons pour lesquelles la DPJ est présente. [ 18 ] X est placée dans la même famille d’accueil que sa sœur, dès sa sortie de l’hôpital. [ 19 ] Suite au placement de l’enfant, le père indique qu’il va se prendre en main.
Or, sa motivation chancelle par moments. [ 20 ] Il bénéficie toujours d’un suivi avec son psychiatre, et ce, depuis plusieurs années, vu ses diagnostics de trouble de la personnalité limite et trouble de l’attention avec hyperactivité. Il prend une médication appropriée. [ 21 ] Les contacts père/enfant se mettent en place suite au placement de l’enfant. Ils se déroulent au domicile de la famille d’accueil, ce que le père apprécie grandement. Le lien est positif avec la famille d’accueil.
D’autres contacts sont également instaurés afin qu’il profite d’un moment seul avec l’enfant. [ 22 ] Aucun contact n’a pu être mis en place avec la mère. Cette dernière n’a d’ailleurs aucun contact avec ses autres enfants, et ce, depuis plusieurs mois. ANALYSE [ 23 ]
Malgré l’implication de la DPJ auprès de cette famille, des difficultés perdurent. [ 24 ] La mère ne reconnait pas les lacunes identifiées et ne se mobilise pas pour corriger la situation. Elle crie au complot et demeure dans l’inaction. Son manque de collaboration fait en sorte qu’aucun contact n’a pu être organisé avec sa fille. À ce jour, le lien entre eux est inexistant. [ 25 ] Ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir des contacts mère/enfant vu l’absence de collaboration de celle-ci et surtout, le manque d’intérêt qu’elle manifeste. [ 26 ] Les choses sont différentes pour le père qui présente une bonne collaboration et se montre davantage présent et intéressé par son enfant. [ 27 ]
Malgré cette collaboration positive de la part du père, ses démarches tardent. Il se doit de prendre rapidement les moyens pour corriger la situation, notamment au niveau de : o Son organisation ; o Sa structure ; o Ses capacités parentales. [ 28 ] X est un jeune poupon qui nécessite l’attention d’adultes responsables et bienveillants. [ 29 ] Le temps file pour cette dernière et sans un portrait différent de la part des parents, un projet de vie hors du milieu familial sera inévitable. [ 30 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, faisant référence au risque sérieux de négligence ; À
titre de mesures finales : [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période six mois ; [ 34 ] PREND ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, laquelle reçoit déjà la sœur de X ; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 36 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 37 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil qui reçoit l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère ; [ 38 ] SUSPEND tous les contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 39 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notam-ment en ce qui concerne les soins de santé et demande de carte d’assurance maladie ; [ 40 ] AUTORISE le père à signer seul pour lesdites autorisations ; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient organisés de concert entre toutes les parties ; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 43 ] LE TOUT pour une période de six mois ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 46 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la DPJ Me Cynthia Thibault Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure du père A, mère Date d’audience : 5 juillet 2022 MPB/ch
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