2019 QCCA 734, 2019 QCCA 734
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Richer) c. Procureure générale du Québec (Ministère de la Sécurité publique) 2019 QCCA 734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028204-196 (500-53-000470-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A.
APPELANTE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant dans l’intérêt public et en faveur du plaignant SERAPHIN RICHER Me BUSCHRA JALABI (Commission des droits de la personne et de la jeunesse) INTIMÉE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (aux droits du MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE) Me PIERRE ROGUÉ Me THI HONG LIEN TRINH (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 13 février 2019, par l’honorable Magali Lewis, du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal.
Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 48 Début de l’audience. Identification des procureurs. Suspension de l’audience. 11 h 45 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Buschra Jalabi. 12 h 08 Argumentation de Me Pierre Rogué. 12 h 25 Réplique de Me Jalabi. 12 h 27 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la Commission) sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 février 2019 par le Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (la Charte ). [ 2 ] Devant le Tribunal, la Commission, agissant au nom du plaignant M. Richer, reproche à l’établissement de détention Rivières des prairies (représentée ici par l’intimé
e) d’avoir omis de façon illicite et intentionnelle, de servir en tout temps au plaignant une diète respectant ses croyances religieuses durant son incarcération (mai 2013 à juin 2015, à l’exception de certaines périodes où il était dans un autre établissement). Alléguant contravention aux articles 3 , 4 , 10 et 25 de la Charte , elle réclame 3 000 $ à
titre de dommages moraux et 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 3 ] Le Tribunal rejette la demande de la Commission. L’essentiel du jugement entrepris repose sur un examen détaillé de la preuve contradictoire et de la crédibilité du plaignant. Le Tribunal retient que, lorsque demandé, le plaignant a bénéficié d’une diète religieuse, conformément à la procédure établie à cette fin dans l’établissement.
Il écarte les prétentions du plaignant voulant que le service alimentaire de l’établissement ou les agents correctionnels aient fait défaut « […] de préparer le repas pour l’un, ou de lui donner accès à la diète spéciale préparée pour lui, pour les autres » (paragr. [162]). Le Tribunal conclut ainsi que l’établissement n’a pas contrevenu « au droit [du plaignant] à une diète religieuse » et que celui-ci « n’a pas été victime de discrimination au sens des articles 3 , 4 et 10 de la Charte » (paragr. [187]). [ 4 ] La Commission désire se pourvoir et propose trois moyens qu’elle formule en ces termes :
a) Le Tribunal a erré en droit de façon déraisonnable lorsqu’il a assujetti le droit à l’accommodement du plaignant à un formalisme procédural contraire à la démarche établie en matière d’accommodement, alourdissant ce faisant la preuve prima facie de discrimination;
b) Le Tribunal a erré en droit de façon déraisonnable lorsqu’il a intégré la notion de l’intention dans l’appréciation de la preuve de l’atteinte au droit à l’égalité;
c) Le Tribunal a erré de façon déraisonnable dans l’appréciation de la contrainte excessive lorsqu’il n’a pas tenu compte de l’ Instruction sur l’octroi d’un régime alimentaire religieux ou végétarien .
* * * [ 5 ] La demande de permission d’interjeter appel de la Commission est régie par les articles 132 et 133 de la Charte . L’
article 132 ne précise pas le critère propre à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge unique qu’il comporte à l’égard des décisions finales du Tribunal. Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Provigo Distribution inc., division Maxi [1] , le juge Rochon, siégeant seul, écrit que le processus de filtrage requis en vertu de l’article 132 « ne doit pas servir uniquement à écarter les seuls appels frivoles ou dilatoires ».
Il résume comme suit les critères qui doivent guider le juge autorisateur : [12] Sans élaborer une théorie générale sur le sujet et sans dresser une liste exhaustive des cas où la permission d'appeler doit être accordée, il me semble que les situations suivantes, de fait ou de droit, militent en faveur de l'octroi de la permission d'appel : une question de principe, une question nouvelle qui n'a pas été tranchée par les tribunaux d'appel, une question d'intérêt général, une question qui divise les tribunaux des droits de la personne à travers le pays ou la jurisprudence du Tribunal, une question, qui pour les parties elles-mêmes, est sérieuse et susceptible de répercussions importantes.
En tout état de cause, une
partie qui requiert la permission d'appeler ne peut simplement demander la réformation du jugement du Tribunal. Elle doit plutôt identifier les questions qu'elle entend soulever pour ensuite démontrer leurs conséquences juridiques sur ses droits. [2] [ 6 ] Les critères ainsi énoncés, suivis depuis [3] , correspondent, pour l’essentiel, à ceux de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 7 ] En l’espèce, la requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question de droit qui soit de principe, nouvelle, de portée générale ou controversée.
Les moyens d’appel de la Commission s’en prennent principalement à l’application que le Tribunal a faite des principes connus en matière de discrimination et d’accommodement, dans un contexte fort particulier où la crédibilité du plaignant, qui est au cœur du débat, est fortement remise en question par le décideur (voir notamment les paragr. [93], [119], [135], [136], [137], [141], [143], [172], [175] du jugement entrepris). [ 8 ] Devant le Tribunal, la Commission circonscrit la question en litige à celle de savoir si l’établissement avait « dispensé une diète respectant ses croyances religieuses en tout temps ».
La légalité de la procédure en place au sein de l’établissement, qui prévoit l’existence d’une demande écrite de la part d’une personne incarcérée, n’était aucunement remise en question. La Commission ne prétendait pas, devant le Tribunal, qu’une telle exigence était discriminatoire ou « contraire à la démarche établie en matière d’accommodement », pas plus d’ailleurs qu’elle ne remettait en question le fait que le plaignant ait à formuler une nouvelle demande lors de son retour à l’établissement à la suite d’un transfert temporaire (paragr. [161] du jugement entrepris).
La Commission n’y voyait pas là un fait générateur de discrimination. [ 9 ] Dans ces circonstances, l’intimée me convainc que par le biais des premier et troisième moyens d’appel (formalisme procédural contraire à la démarche en matière d’accommodement raisonnable et l’Instruction sur l’octroi d’un régime alimentaire religieux ou végétarien ), la Commission cherche à soumettre à la Cour un tout nouveau débat qui n’avait pas été soulevé devant le Tribunal.
En principe, tel n’est pas l’objet d’un appel, d’autant plus que, en l’occurrence, l’intimée aurait pu juger pertinent de soumettre en première instance une preuve additionnelle pour répondre à un tel argument. [ 10 ] Quant au second moyen d’appel portant sur l’évaluation par le Tribunal de l’atteinte au droit à l’égalité du plaignant, il s’agit là au mieux d’une question mixte de fait et de droit, qui ne satisfait pas aux conditions pour qu’une permission d’appeler soit accordée. [ 11 ] Somme toute, je ne vois pas ici de question de principe, question nouvelle ou contradictoire qui mériterait l’attention de la Cour.
Les principes applicables en matière de discrimination et d’accommodement raisonnable sont connus et, le pourvoi envisagé par la Commission ne soulève aucune question qui justifie d’autoriser l’appel recherché. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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