2013 QCCA 1339, 2013 QCCA 1339
Opinion
Acocella c. Tardif 2013 QCCA 1339 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022336-127 ( 500-17-045064-089 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT MICHEL ACOCELLA Personnellement INTIMÉE AVOCATE BRIGITE TARDIF Me Dominique Goulet DOMINIQUE GOULET, AVOCATE S.A. Requête en rétractation d’un arrêt rendu le 22 mai 2013. Greffière : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 43 : Début de l’audience. 12 h 43 : Argumentation de monsieur Michel Acocella. 12 h 56 : Argumentation de Me Dominique Goulet. 12 h 57 : Réplique de monsieur Michel Acocella. 12 h 59 : Suspension de l'audience. 13 h 02 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques R. Fournier – voir page 3. 13 h 04 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant s'est pourvu en appel à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son action en enrichissement sans cause. [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, il ne produit qu'une
partie de la preuve administrée en première instance. Son appel a été rejeté le 22 mai 2013. Il dit avoir mal compris les exigences de l'article 507 du Code de procédure civile sur l'obligation de fournir les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses prétentions en appel et n'avoir que récemment appris la portée d’une telle exigence. [ 3 ] En conséquence, il demande la rétractation de l'arrêt qui rejette son appel et la permission de produire des extraits additionnels de preuve ainsi que des transmissions d'examen préalable qui n'ont pas été déposés en première instance.
Sa demande s'appuie sur l'article 83 du Code de procédure civile et doit être rejetée. [ 4 ] Tout d'abord, elle est tardive puisque formulé plus de 15 jours après le jugement et sans aucune explication permet de relever le requérant de son retard. [ 5 ] Au surplus, même si la requête avait été formée en temps utile, elle ne rencontrait pas, même minimalement, les exigences de l'article 483 du Code de procédure civile en ce que la preuve qu'il veut maintenant introduire au dossier était connue avant l'audience.
Son défaut d'en connaître la portée aux fins d'un appel ne saurait constituer un motif de rétractation. [ 6 ] Enfin, à la vue de la requête, rien ne permet de conclure qu'une telle preuve aurait été déterminante sur le sort de l'appel. POUR CES MOTIFS, la Cour: [ 7 ] REJETTE la requête sans frais, vu la nature du dossier.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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