2021 QCCQ 9402, 2021 QCCQ 9402
Opinion
St-Jacques Lauriault c. Ville de Québec 2021 QCCQ 9402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068463-180 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANNICK ST-JACQUES LAURIAULT [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC [...] Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION RÉOUVERTURE DES DÉBATS ( Art. 323 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 novembre 2017, sur l’heure du midi, Yannick St-Jacques-Lauriault participe à une contre-manifestation pour dénoncer le racisme et s’opposer à des groupes de droite, tels que La Meute, Storm Alliance et Atalante, qui manifestent à la même occasion. [ 2 ] Vers 14h00, un groupe de 23 contre-manifestants, dont monsieur St-Jacques-Lauriault, est arrêté devant la Fontaine de Tourny.
Le Service de police de la Ville de Québec (« SPVQ ») leur reproche d’avoir commis les infractions criminelles d’attroupement illégal et de complot pour attroupement illégal [1] . [ 3 ] À la suite de son arrestation, monsieur St-Jacques-Lauriault est détenu et emmené dans un poste de police du SPVQ. Après avoir été interrogé par les policiers, il est libéré vers 16h00 avec promesse de comparaître. [ 4 ] Monsieur St-Jacques-Lauriault réclame une somme de 25 000 $ à la Ville de Québec (« la Ville »), volontairement réduite à 15 000 $ [2] , soit 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs pour cause d’atteinte à ses droits fondamentaux garantis par les chartes des droits et libertés. [ 5 ] Monsieur St-Jacques-Lauriault allègue essentiellement : - Que sa liberté d’expression et sa liberté de réunion pacifique ont été brimées par le SPVQ lors de la journée du 25 novembre 2017; - Que son arrestation et sa détention étaient illégales; - Qu’une force abusive a été utilisée par les policiers du SPVQ lors de son arrestation et sa détention; - Que les policiers du SPVQ ne l’ont pas informé des motifs de son arrestation ni de son droit à l’avocat. [ 6 ] La Ville conteste la demande et prétend que les policiers du SPVQ n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle estime que les dommages réclamés par St-Jacques-Lauriault sont injustifiés et exagérés, et que les circonstances en l’espèce ne justifient pas le versement de dommages-intérêts punitifs. [ 7 ] Le présent litige soulève trois questions [3] : - En empêchant monsieur St-Jacques-Lauriault de manifester devant l’Assemblée Nationale ou à proximité des manifestants de droite lors de la journée du 25 novembre 2017, et en procédant à son arrestation et à sa détention, les policiers du SPVQ ont-ils commis une faute civile qui engage la responsabilité de la Ville? - Dans l’affirmative, monsieur St-Jacques-Lauriault a-t-il droit au versement de dommages-intérêts compensatoires ?
Si oui, à quel montant ? - La Ville doit-elle être condamnée au versement de dommages-intérêts punitifs?
[ 8 ] Les parties sont entendues les 25 et 26 février 2021, ainsi que le 19 mai 2021, date à laquelle le dossier est pris en délibéré par le Tribunal. [ 9 ] Au cours de son délibéré, le Tribunal constate que monsieur St-Jacques-Lauriault n’a pas transmis d’avis au procureur général du Québec, tel que le requiert l’
article 76 al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. ) [4] . Cette disposition se lit comme suit : 76. Dans une affaire civile , administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande , à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public , une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives. Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés . [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] L’
article 77 C.p.c. énonce les conditions de forme et les modalités de transmission de l’avis au procureur général : 77. L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités,
partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu. L’avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. [ 11 ] L’absence d’avis au procureur général n’a pas été soulevée par la Ville de Québec. [ 12 ] En vertu de l’
article 323 du Code de procédure civile , le Tribunal ordonne donc la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de soumettre leurs observations écrites sur l’applicabilité des articles 76 al. 2 et 77 C.p.c. à la demande en justice introduite par monsieur St-Jacques-Lauriault en vertu du
titre II du livre VI du C.p.c. relatif au recouvrement des petites créances et, s’il y a lieu, sur les moyens de remédier à l’absence d’avis. [ 13 ] Vu la période de vacances estivales, le Tribunal accorde aux parties jusqu’au 13 septembre 2021 pour communiquer leurs observations écrites à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MET le dossier hors de délibéré; ORDONNE la réouverture des débats; DEMANDE aux parties de communiquer, avant le 13 septembre 2021 , leurs observations écrites sur l’applicabilité des articles 76 al. 2 et 77 du Code de procédure civile à la demande en justice introduite par Yannick St-Jacques-Lauriault en vertu du
titre II du livre VI du Code relatif au recouvrement des petites créances et, s’il y a lieu, sur les moyens de remédier à l’absence d’avis; DEMANDE aux parties de communiquer leurs observations par courriel transmis au juge saisi de l’affaire à l’adresse suivante : roxanne.poliquin@judex.qc.ca DEMANDE à chacune des parties de placer l’autre en copie du courriel et des pièces transmis au juge saisi de l’affaire. ___________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Dates d’audience : 25, 26 février 2021 et 29 mai 2021
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