2010 QCCA 865, 2010 QCCA 865
Opinion
Génétiporc inc. c. Chubb du Canada, compagnie d'assurances 2010 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018611-087 (500-05-073307-025) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GÉNÉTIPORC INC. Me Jean Doyle LAMARRE, LINTEAU & MONTCALM INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCES Me François Duprat ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience. 9 h 37 Argumentation de Me Doyle. 10 h 15 Argumentation de Me Duprat. 10 h 25 Pas de réplique. 10 h 25 Suspension de l'audience. 10 h 30 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 32 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les clauses 9 et 10 du contrat maître (celui-ci étant complété par un document des déclarations) sont, à première vue,
affligées d'une ambiguïté. [ 2 ] En l'absence de toute indication sur les circonstances dans lesquelles le contrat a été négocié et conclu, sur la façon dont les parties ont pu l'interpréter dans le passé ou sur les usages, s'il en est, il faut se rabattre sur le texte du contrat, qui seul peut permettre de résoudre l'ambiguïté et de déceler l'intention commune des parties (
article 1425 C.c.Q. ), et recourir notamment aux articles 1427 à 1429 C.c.Q. , ainsi qu'à des règles comme celle de la présomption de la cohérence et de la constance terminologiques, de la portée de l'interprétation (large ou restrictive), etc. [ 3 ] Les arguments favorables à la proposition de l'appelante reposent essentiellement sur : 1° une lecture textuelle, pour ne pas dire littérale, des clauses litigieuses, l'usage de mots distincts étant censée refléter la distinction des concepts, 2° la règle de l'effet utile (si les mots « perte » et « dommage » sont interchangeables, alors la distinction des mots est inutile; or, si les parties l'ont faite, il faut lui donner effet) et 3° l'interprétation restrictive des clauses d'exclusion [1] dont l'application doit par ailleurs être démontrée par l'assureur, en principe [2] . [ 4 ] Les arguments favorables à la proposition de l'intimée résultent pour leur part d'une lecture contextualisée des clauses, selon la méthode consacrée par l'
article 1427 C.c.Q. En effet, l'examen de toutes et chacune des dispositions employant les termes « perte » et « dommage » montre que les parties ont utilisé ceux-ci sans rigueur ni cohérence et souvent comme synonymes, pour désigner les mêmes choses, l'un incluant l'autre ou l'inverse, et incluant en outre la mort ou la destruction.
Appliquer à ces termes, tel qu'ils sont employés ailleurs dans le contrat, les définitions restrictives que leur donne l'appelante mènerait à des résultats globalement défavorables à celle-ci (qui est l'assurée), engendrerait des contradictions entre les dispositions ou les différents paragraphes d'une même disposition ou entraînerait des résultats carrément absurdes.
Les clauses 9 et 10, en ce sens, sont simplement une manifestation supplémentaire de ce laxisme terminologique. [ 5 ] Cela dit, l'examen des clauses elles-mêmes tend nettement à montrer que les parties ont voulu exclure le dommage tout autant que la perte, la mort ou la destruction, pour autant que ceux-ci résultent d'événements mentionnés à la clause 10, dont l'infection.
Compte tenu de l'objet du contrat et des clauses litigieuses et compte tenu de l'ensemble des dispositions contractuelles, il serait incompréhensible que les parties — et l'assurée en particulier — aient voulu exclure la « perte » résultant de l'infection sans exclure en même temps le « dommage » qui en résulterait.
S'il fallait en effet donner à la clause 10 le sens que suggère ainsi l'appelante, il faudrait conclure qu'elle aurait accepté de ne s'assurer que pour le risque le moindre et non le risque le plus grave, ce qui n'est guère envisageable. [ 6 ] La proposition de l'appelante est trop étroite et ignore la logique générale du contrat.
En outre, la lecture combinée des clauses 8, 9 et 10, ainsi que les définitions de « sinistre » et d'« événement » édictées par la clause 14, le tout renforcé par la clause 17 sur la franchise, établit que les parties ont voulu inclure à la clause 9 tout sinistre résultant de l'un ou l'autre des risques y mentionnés, tout comme elles ont voulu exclure à la clause 10 tout sinistre résultant des causes y énumérées. C'est la solution qui permet d'interpréter le contrat et l'ensemble de ses clauses, y compris les clauses 9 et 10, de la manière la plus harmonieuse et raisonnable possible.
En somme, l'analyse globale du contrat, de ses termes ainsi que de sa finalité révèle que l'on a voulu exclure tout préjudice, de quelque sorte qu'il soit, découlant de l'infection. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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