2022 QCCA 300, 2022 QCCA 300
Opinion
Forget c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 300 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007563-214 ( 500-36-009735-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE RENÉ FORGET PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ETIENNE FAFARD-MONGEAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 8 avril 2021 par l'honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (Articles 291 et ss. C.P.P. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 30 Argumentation de M.
Forget. 9 h 45 Argumentation de Me Fafard-Mongeau. 9 h 53 Réplique de M. Forget. 10 h 02 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 03 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sophie Bourque), rejetant son appel d’un jugement rendu le 8 mai 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (Johanne White, j.p.m.), l’ayant déclaré coupable d’avoir circulé à une vitesse supérieure à la limite de vitesse indiquée et l’ayant condamné au paiement de l’amende minimale de 262 $ plus les frais. [ 2 ] L’infraction se serait produite le 8 décembre 2018.
Le véhicule du requérant a été capté par un cinémomètre photographique approuvé, communément appelé « radar photo », circulant à 101 km/h alors que la signalisation indiquait une limite de 80 km/h dans une zone de construction. L’argument principal du requérant est qu’il n’était pas au volant du véhicule au moment de l’infraction, alléguant que c’est plutôt sa conjointe qui conduisait le véhicule. [ 3 ] La juge décide qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité constitutionnelle de l’
article 592 du Code de la sécurité routière [1] (ci-après « C.s.r. »), qui énonce que le propriétaire d’un véhicule peut être déclaré coupable de toute infraction au C.s.r. commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que le véhicule était en la possession d’un tiers sans son consentement, ou de l’article 592.1 C.s.r. , qui prévoit la procédure pour que le propriétaire d’un véhicule qui reçoit un constat d’infraction constatée par radar photo signale qu’il n’était pas le conducteur du véhicule.
Le requérant avait soulevé en première instance la possibilité de présenter une requête pour les faire déclarer inopérants à son égard, mais s’en était désisté avant le procès.
En conséquence, le Procureur général, qui s’était présenté à une séance de gestion du dossier, s’est retiré du dossier avant le procès. [ 4 ] La juge considère de plus qu’il n’est pas utile de classifier l’infraction comme infraction de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue selon l’arrêt Sauvé [2] , expliquant que le requérant ne présente aucune défense spécifique à une infraction de responsabilité stricte, telle que la diligence raisonnable ou l’erreur de fait raisonnable.
La défense d’alibi soulevée par le requérant peut être invoquée autant pour une infraction de responsabilité stricte qu’absolue. [ 5 ] La juge décide que les rapports d’infraction font preuve de leur contenu. [ 6 ] La juge rejette l’argument du requérant que sa conjointe était au volant du véhicule au moment de l’infraction. Elle explique que le requérant admet avoir sciemment omis de recourir à la procédure prévue à l’article 592.1 C.s.r. Elle applique l’article 592 C.s.r. pour le déclarer coupable comme il admet avoir prêté son véhicule à sa conjointe.
Enfin, même si l’article 592 C.s.r. ne s’appliquait pas, la juge rejette comme peu crédible le témoignage de la conjointe, la seule à témoigner sur les questions de qui conduisait le véhicule et où était le requérant. La juge souligne l’absence de détails et de preuve corroborative dans le témoignage. [ 7 ] Le requérant fait appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure. La Cour supérieure rejette l’appel reprenant essentiellement les mêmes motifs que la Cour du Québec.
Elle ajoute que ni le poursuivant ni la juge avaient l’obligation de combler les lacunes dans le témoignage de la conjointe. [ 8 ] Le requérant sollicite maintenant la permission d’appeler de ce jugement, conformément à l’article 291 du Code de procédure pénale (ci-après « C.p.p. »).
Sa requête pour permission d’appeler et ses observations à l’audience font valoir que l’article 592 C.s.r. porte atteinte à la présomption d’innocence, que la juge de première instance a eu tort d’écarter le témoignage de sa conjointe, que le constat d’infraction incluait du ouï-dire et que la signalisation de la zone de construction était insuffisante. [ 9 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que l’autorisation d’appel est accordée sur une question de droit uniquement.
Le requérant doit démontrer qu’il a un intérêt suffisant et que la question soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, qu’elle pointe une erreur de droit manifeste [3] . [ 10 ] Ces critères ne sont pas rencontrés en l’instance. [ 11 ] L’argument du requérant selon lequel l’article 592 C.s.r. porte atteinte à la présomption d’innocence doit être rejeté vu son désistement de le soulever en première instance. [ 12 ] Les questions relatives à l’évaluation de la crédibilité de sa conjointe sont principalement des questions de fait, pour lesquelles il n’existe aucun droit d’appel. [ 13 ] De même, son argument sur la signalisation est une question de fait, pour laquelle il n’existe aucun droit d’appel.
De surcroît, cet argument n’est pas traité par la juge de première instance ni en Cour supérieure parce qu’elle n’a été évoqué qu’en plaidoirie et que la preuve pertinente n’a pas été faite.
[ 14 ] Enfin, la question de la suffisance des rapports d’infraction inclut un élément de fait. Comme les policiers n’ont pas été interrogés au procès, le contexte factuel demeure incomplet. [ 15 ] Dans la mesure où il peut y avoir des questions de droit, le requérant ne démontre pas en quoi elles sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice. Enfin, le requérant ne démontre aucune erreur de droit manifeste dans le jugement de la Cour supérieure, qui reprend avec justesse les principes applicables. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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