2010 QCCQ 20089, 2010 QCCQ 20089
Opinion
Protection de la jeunesse — 107711 2010 QCCQ 20089 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000616-100 550-41-000617-108 550-41-000618-106 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Né le [...] 2003 Y Née le [...] 2001 Z Né le [...] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants: - Les enfants encourent un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique de la part d'une autre personne; - Il y a un risque sérieux que la mère des enfants ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux sur le plan éducatif. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE les requêtes; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants pour les motifs allégués aux requêtes; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt des enfants d'ordonner les mesures suivantes: MAINTIENT les enfants X, Y et Z dans leur milieu familial;
RECOMMANDE que les enfants reçoivent les soins requis par leur état; INTERDIT tout contact entre monsieur A et les enfants; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur grand-père maternel, Monsieur B soient toujours supervisés par un adulte; RECOMMANDE que Madame C reçoive des services professionnels pour les femmes étant dans une dynamique de violence conjugale; RECOMMANDE que Madame C participe au groupe du [Centre A]; RECOMMANDE que Madame C participe activement à l'élaboration et l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d'un an; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Pierre Cécile Procureur de la mère Date d’audience : 8 décembre 2010
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