2019 QCCA 662, 2019 QCCA 662
Opinion
Ville de Roberval c. Camions Freightliner MB Trois-Rivières ltée 2019 QCCA 662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009590-172 (400-17-003903-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE ROBERVAL M e BENOÎT AMYOT (ABSENT) (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAMIONS FREIGHTLINER M.B. TROIS- RIVIÈRES LTÉE M e JEAN-ÉRIC GUINDON (ABSENT) (Bélanger, sauvé) HÉLOC LTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT RAYMOND CHABOT INC
En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2017 par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Vente – Biens et propriété (étendue du droit de propriété) – Publicité des droits (effets de la publicité) Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 9 avril 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Danye Daigle), lequel lui ordonne de verser à l’intimée, Camion Freightliner M.B. Trois-Rivières ltée (Freightliner), la somme de 71 359,80 $ en compensation de son droit de propriété réservé sur le camion, la subrogeant cependant dans ses droits contre Héloc ltée (Héloc). *** [ 2 ] Le 22 décembre 2010, Freightliner vend à Héloc un camion pour la somme de 89 590,62 $.
Il s’agit d’une vente à tempérament, avec réserve de propriété, enregistrée le 17 avril 2014 au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). Héloc ne prend possession du camion qu’en août 2014 afin de le modifier au bénéfice du service incendie de l’appelante après avoir obtenu un contrat à cet effet par soumission publique. [ 3 ] Le 17 novembre 2014, l’appelante adopte une résolution pour accepter la soumission d’Héloc. Elle ne vérifie toutefois pas le
RDPRM avant de signer le contrat et de prendre livraison du camion le 14 janvier 2015. Elle paie 180 254,35 $ à Héloc. [ 4 ] Le 20 mars 2015, Héloc fait un chèque à Freightliner au montant de 90 416,34 $ pour payer le camion. Ce chèque est toutefois sans provision. Dès le 31 mars 2015, Freightliner publie un avis de reprise de possession. [ 5 ] Héloc fait faillite le 19 juin 2015. *** [ 6 ] La juge de première instance conclut que la vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’à paiement total du prix de vente [1] .
La réserve n’est opposable aux tiers que si elle est publiée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ne retient pas l’argument de l’appelante selon lequel le camion n’est pas suffisamment identifié dans la publication au RDPRM, ce qui la rendrait invalide. En conséquence, Freightliner est toujours propriétaire du camion. [ 7 ] La juge est d’avis que l’
article 1714 C.c.Q . ne peut trouver application pour obliger Freightliner à rembourser à l’appelante le prix qu’elle a payé pour le camion. En effet, le législateur prévoit certaines situations où la bonne foi ne peut être invoquée pour justifier l’ignorance d’une partie. C’est le cas à l’
article 2943 C.c.Q . qui édicte qu’une personne ne peut invoquer sa bonne foi pour repousser la présomption de connaissance de la réserve de propriété publiée au RDPRM. [ 8 ] Considérant que le camion a fait l’objet d’importantes modifications et que leur valeur lui est équivalente, la juge détermine que Freightliner et l’appelante sont propriétaires indivises du bien [2] . En outre, puisque le camion incendie est un bien d’utilité publique, il est insaisissable.
Elle fixe l’indemnité que l’appelante doit payer à Freightliner à 71 359,80 $. *** [ 9 ] L’appelante plaide d’abord que la réserve de propriété inscrite par Freightliner au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) n’est pas valide. Dans son mémoire, elle allègue que cette réserve porte sur une universalité de biens plutôt que sur le camion qui lui a été vendu par Héloc. En outre, elle soutient que le camion acheté par Héloc de Freightliner, et transformé en camion- citerne, est un nouveau bien au sens de l’
article 971 C.c.Q . , lequel n’est donc pas visé par la réserve de propriété. [ 10 ] La Cour est d’avis que la réserve de propriété inscrite en avril 2014 ne porte pas sur une universalité de bien. Elle identifie spécifiquement le camion de marque Freightliner M2-106 rouge et indique son numéro de série : 1FVACYBS6CHBF1071. [ 11 ] L’appelante allègue que de nombreux éléments factuels issus de la preuve soutiennent le caractère universel de la réserve de propriété et justifient par conséquent une intervention de notre Cour.
Il est exact que le contrat de vente du 22 décembre 2010, comportant la réserve de propriété, ne mentionnait pas le numéro de série. Toutefois, la preuve révèle qu’à ce moment, le camion acheté par Héloc n’était pas encore fabriqué. Ce n’est qu’en mars 2011 qu’il a pu être identifié avec son numéro de série. En outre, le fait que le camion soit un modèle 2012 trouve également explication dans la preuve. La commande est passée en décembre 2010, le camion est fabriqué en 2011 et, à ce moment, le fabricant produit déjà les modèles 2012.
Par ailleurs, le kilométrage indiqué sur la facture est certes une erreur, mais il est clairement mentionné qu’il s’agit d’un véhicule neuf. Cet argument avancé par l’appelante n’a pas été retenu en première instance, et ce, à juste titre. [ 12 ] Quant à l’argument selon lequel le camion, une fois transformé par Héloc, ne serait plus visé par la réserve de droit de propriété, il ne peut être retenu. Cette réserve ne peut disparaître du seul fait qu’un bien subit des transformations.
Considérant l’importance du travail d’Héloc pour modifier le camion en camion-citerne, les règles de l’accession pouvaient s’appliquer ( art. 971 et ss. C.c.Q . ), mais le droit de propriété de Freightliner ne disparaissait pas. [ 13 ] L’appelante reproche en outre à la juge d’avoir erré dans l’application de l’
article 971 C.c.Q . en concluant à sa propriété indivise du camion avec Freightliner. C’est Héloc et non elle qui a contribué à la création d’un nouveau bien. C’est donc avec cette dernière que Freightliner devrait partager l’indivision. [ 14 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 15 ] Héloc était copropriétaire indivis du camion. Elle pouvait céder sa
part indivise à l’appelante ( art. 1015 C.c.Q . ). En raison de la réserve de propriété de Freightliner, cette dernière est cependant demeurée copropriétaire du camion en raison du non-paiement du prix de vente par Héloc. La juge n’a pas erré en déterminant que l’appelante, qui a acheté la
part indivise d’Héloc, et Freightliner, étaient copropriétaires indivis du camion-citerne en vertu de l’
article 973 C.c.Q . [ 16 ] Enfin, l’appelante soutient que la juge a erré en concluant que l’
article 1714 C.c.Q. ne pouvait trouver application en l’espèce. Selon l’appelante, la juge a confondu les notions de connaissance et de bonne foi, prévues à l’
article 2943 C.c.Q. , et l’exigence de bonne foi mentionnée à l’
article 1714 C.c.Q . [ 17 ] La Cour est d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur en décidant, en l’espèce, que l’appelante n’ayant pas vérifié le RDPRM, elle ne peut invoquer sa bonne foi au sens de l’
article 1714 C.c.Q . Elle s’exprime ainsi : [71] On ne peut prétendre que la bonne foi à laquelle il est fait référence à cette disposition soit différente de celle exigée pour l’application de l’
article 1714 C.c.Q. La bonne foi est un concept qui doit s’analyser en fonction du contexte et du texte de la Loi. [72] À partir du moment où le législateur prévoit qu’on ne peut plus invoquer la bonne foi pour justifier son ignorance d’un droit, il devient impossible de faire fi de cette présomption et conclure à la bonne foi de la Municipalité. Sa seule absence de vérification lui fait perdre ce privilège. Le Tribunal est d’avis qu’une fois ce constat effectué, la disposition de l’
article 1714 C.c.Q. ne peut trouver application. [ 18 ] Il faut également souligner que l’appelante a eu connaissance que le camion provenait de chez Freightliner lorsqu’elle a signé le
document de garantie, le 18 février 2015, sur lequel cela était clairement indiqué (P-10). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. [1] Camions Freightliner MB Trois-Rivières ltée c. Héloc ltée , 2017 QCCS 4507 , paragr. 41 [Jugement dont appel] .
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