2011 QCCA 256, 2011 QCCA 256
Opinion
Droit de la famille — 11256 2011 QCCA 256 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-0072 81-113 (200-12-078308-096) DATE : LE 11 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. S... B... APPELANT – Défendeur c. G… R... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] ATTENDU que la Cour n'avait pas statué sur les frais à l'audience du 7 février 2011; [ 2 ] ATTENDU qu'il est d'usage que chaque
partie paie ses frais en matière familiale, il y a lieu de corriger cette erreur pour refléter la volonté des membres de la formation; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE le texte de l'arrêt porté au procès-verbal d'audience du 7 février 2011; [ 4 ] ORDONNE que le paragraphe 5 de l'arrêt soit libellé de la manière suivante : [5] ACCUEILLE en
partie la requête de l'appelant, sans frais . FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Charles Brochu Tremblay, Lafleur Pour l'appelant Me Stéphane Lavoie Brodeur, Prémont Pour l'intimée Date d’audience : 7 février 2011
Droit de la famille — 11256 2011 QCCA 256 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007281-113 (200-12-078308-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… B... Me CHARLES BROCHU (Tremblay, Lafleur)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G… R... Me STÉPHANE LAVOIE (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2011 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour suspendre les procédures en première instance et pour suspendre l'exécution provisoire du jugement de première instance Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 16 h 15 Observations de Me Brochu; Observations de la Cour; 16 h 33 Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; 16 h 46 Réplique de Me Brochu; Observations de la Cour; Discussion; 16 h 51 Suspension; 17 h 13 Discussion; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Le jugement sur les mesures provisoires a été prononcé le 24 janvier 2011 et l'audition au fond aura lieu les 10 et 11 février 2011. [2] L'appelant a interjeté appel du jugement et demande de suspendre ses effets en ce qui a trait aux arrérages. Il demande également de suspendre l'audition au fond. [3] La requête ne fait pas voir en quoi la situation serait tellement particulière qu'il y aurait lieu de suspendre le procès. Le juge qui présidera l'audition au fond pourra tenir compte de toutes les circonstances du dossier et rendra les ordonnances qui s'imposent.
Il serait en conséquence inopportun de retarder les procédures en Cour supérieure. [4] Par ailleurs, la requête fait valoir des arguments qui, au regard des arrérages, pourraient être retenus par la Cour, en tout ou en
partie et l'appelant nous convainc qu'il y a lieu de suspendre les mesures d'exécution et de perception de ces arrérages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l'appelant; [ 6 ] ORDONNE la suspension des mesures d'exécution et de perception des arrérages à
titre alimentaire antérieurs au 1 er février 2011. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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