2011 QCCQ 7786, 2011 QCCQ 7786
Opinion
Protection de la jeunesse — 112066 2011 QCCQ 7786 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022474-092 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 12 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 27 novembre 2009 par laquelle l'enfant était confiée à sa grand-mère maternelle, autorisant la Directrice de la protection de la jeunesse à réintégrer l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents si la situation le permettait, ainsi qu'aide, conseil et assistance et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère et du père, non assistés d’un procureur bien qu’ayant été dûment informés de leurs droits. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l'enfant aux soins de sa grand-mère maternelle, de même qu'un suivi social, le tout pour une période de six mois. [ 5 ] Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'évaluation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 7 janvier 2011 (D-1). [ 6 ] La mère admet tous les faits mentionnés dans la requête en prolongation, à l'exception du paragraphe 3.5 qui est retiré à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Pour sa part, le père partage en tous points la position de la mère. [ 8 ] L'enfant se développe très bien chez sa grand-mère maternelle. Elle fréquente actuellement une pré-maternelle et on ne rapporte aucun problème. [ 9 ] La mère admet ne pas avoir réglé ses problèmes personnels.
Sa situation demeure instable, mais des progrès sensibles sont notés. [ 10 ] En effet, avec l'appui de la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère a entrepris des démarches, notamment au niveau financier afin d'obtenir les prestations de la sécurité du revenu.
Malgré l'affirmation de la mère de ne pas avoir fait de changements significatifs depuis la dernière ordonnance, le Tribunal a pu constater qu'elle semblait beaucoup plus calme et moins en détresse que lors de la dernière audience. [ 11 ] La mère a vu régulièrement sa fille chez sa mère. [ 12 ] Pour sa part, le père a maintenant un appartement et travaille. Dans son témoignage, il confirme ne pas appuyer financièrement la grand-mère maternelle, mais qu'il est de son intention de l'aider régulièrement dans le futur. Pour l'instant, il contribue de façon ponctuelle aux besoins de l'enfant.
[ 13 ] Le père s'entend très bien avec la grand-mère maternelle. Il voit régulièrement sa fille et les arrangements actuels semblent convenir à tous. [ 14 ] L'enfant n'a pas vu sa fratrie pendant un certain temps. Cependant, la grand-mère a fait les efforts requis pour reprendre contact avec le père de sa fratrie. Selon le rapport d'évaluation sociale (D-1), il semblerait que la situation se soit nettement améliorée alors que des contacts réguliers entre les enfants ont eu lieu.
Ce rétablissement de contact n'est qu'à l'avantage de l'enfant qui enrichit ainsi son réseau social. [ 15 ] La grand-mère maternelle fait de nombreux efforts pour que les adultes qui gravitent autour de l'enfant puissent bien s'entendre. [ 16 ] La mère a accompli des progrès sensibles, qu'il faut encourager.
Quant au père, bien qu'il reconnaisse ne pas être capable d'assumer au quotidien son enfant, ses contacts réguliers ont certainement contribué à son bon développement. [ 17 ] L'ordonnance de six mois réclamée par la Directrice de la protection de la jeunesse permettrait à la grand-mère maternelle, et ce, avec l'accord des parents, de faire les démarches nécessaires afin d'obtenir la garde légale de l'enfant à la Cour supérieure. [ 18 ] La grand-mère maternelle est certainement un milieu sécuritaire et stimulant pour l'enfant.
De plus, elle entretient des liens positifs avec les parents, et ce, malgré leurs limites respectives. [ 19 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] GRANTS the motion; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the child are still endangered; [ 23 ] EXTENDS the order rendered by the Court on November 27, 2009; [ 24 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 25 ] ENTRUSTS the child to the care of her maternal grandmother, Ms.
A, [ 26 ] AUTHORIZES Ms. A to sign all necessary consents for the child if the parents can not be reached; [ 27 ] ORDERS the mother to refrain from using or being under the influence of illegal drugs in the presence of the child; [ 28 ] ENCOURAGES both parents to take steps to address their respective personal issues; [ 29 ] ENCOURAGES Ms.
A to seek legal custody of the child; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 31 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Youth A, who shall then see that the measures are carried out. Fait et signé à Ville A Ce 21 e jour de janvier 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Georgia Limparis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 12 janvier 2011 CB/mr
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