2017 QCCA 1508, 2017 QCCA 1508
Opinion
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Ville de Montréal 2017 QCCA 1508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026962-175 (500-17-095674-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP- 301) Me JULIEN BOUCHER-CARRIER (Lamoureux Morin Avocats inc) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me VALÉRIE KOROZS (Gagnier Guay Biron) MIS EN CAUSE ANDRÉ ROUSSEAU en sa qualité d’arbitre de grief DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 juillet 2017 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Argumentation de Me Boucher-Carrier. 9 h 45 Argumentation de Me Korozs. 10 h 01 Réplique de Me Boucher-Carrier. 10 h 02 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 2. 10 h 04 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) (« Syndicat ») demande la permission d’appeler d’un jugement du 5 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat), rejetant sa demande de contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 23 août 2016 par l’arbitre de grief Me André Rousseau. [ 2 ] Le Syndicat soutient que la Ville de Montréal ne pouvait accorder un contrat par appel d’offres au Corps canadien des commissionnaires au motif que cela violerait l’article 27.05 de la convention collective, lequel prévoit que la Ville ne peut confier à un organisme sans but lucratif ou à des bénévoles l’exécution de tâches qui sont habituellement exécutées par les employés de l’unité de négociation, à moins d’une entente préalable avec le Syndicat. [ 3 ] Le contrat en question fut octroyé par la Ville à la suite d’un appel d’offres auquel cinq soumissionnaires ont répondu.
Le soumissionnaire le plus bas était le Corps canadien des commissionnaires, lequel s’est vu octroyer le contrat. Il est acquis que la Ville peut octroyer des contrats par appel d’offres si cela n’occasionne pas la réduction des effectifs des employés titulaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car seuls des employés auxiliaires sont touchés. [ 4 ] L’arbitre a interprété la clause 27.05 de la convention collective de la façon suivante : Quant à la clause 27.05, elle a trait aux tâches habituellement exécutées par des employés de l’unité, sans référence à leur statut de titulaires ou d’auxiliaires.
La Ville ne peut faire appel à un organisme sans but lucratif ou à des bénévoles, pour leur confier des tâches que ses employés exécutent, habituellement. En l’espèce, l’employeur soumet qu’il n’a pas fait appel à un organisme sans but lucratif, mais qu’il a plutôt suivi les règles légales qui s’imposaient à lui, dans l’adjudication d’un contrat de services, en application de la
Loi sur les cités et villes. À l’appui de son argumentation, la Ville a invoqué les obligations que lui impose l’article 573 de la
Loi sur les cités et villes , ainsi que l’application que de nombreux jugements ont faite de cet article. (…) Si la Ville avait écarté tout organisme sans but lucratif du processus d’attribution de contrat, elle aurait créé une distinction injuste, ou discriminatoire, entre les soumissionnaires potentiels. Un appel d’offres peut prévoir des conditions d’exercice du contrat, mais non des conditions liées à la qualité du soumissionnaire. En l’occurrence, le remède recherché par le grief conduirait la Ville à retenir une soumission plus coûteuse et l’exposerait vraisemblablement à des recours judiciaires de la part du soumissionnaire écarté du processus.
La clause 27.05 ne vise assurément pas à fausser les règles légales d’adjudication de contrats publics. La clause vise à empêcher la Ville de s’entendre avec un o.s.b.l., pour lui confier des tâches habituellement exécutées par des salariés de l’unité. Dans la situation sous étude, la Ville n’a aucunement cherché à confier des travaux ou des tâches à un o.s.b.l. La Ville a retenu la soumission la moins coûteuse, émanant d’un soumissionnaire qui s’est conformé aux exigences de l’appel d’offres. Il s’est avéré que ce soumissionnaire était un o.s.b.l. et la Ville devait se conformer aux obligations que la
Loi sur les cités et villes lui impose. Pour ces motifs, le grief est rejeté. [ 5 ] L’interprétation des dispositions d’une convention collective est au cœur de la compétence d’un arbitre de grief. L’interprétation de la clause 27.05 de la convention collective en cause ne peut être révisée que si cette dernière est déraisonnable.
Or, le « caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2009] 1 R.C.S. 190 par. 47 . [ 6 ] Dans ce cas-ci, l’arbitre de grief a justifié sa décision au moyen de motifs clairs et intelligibles et, malgré que le Syndicat requérant soit en désaccord, son interprétation de la clause 27.05 fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 7 ] En l’occurrence, la permission d’appeler ne sera pas accordée, car l’appel envisagé ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire et, au surplus, cet appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ: [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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