2022 QCCA 880, 2022 QCCA 880
Opinion
Gagnier c. Conseil de la justice administrative 2022 QCCA 880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030071-229 ( 500-17-116875-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2022 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT André Gagnier Me Laurent Debrun ( Spiegel Sohmer ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS conseil de la justice administrative Me David Ferland M e florence methot ( Stein Monast ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Manuel Klein ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 mai 2022 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30, 31 et 379 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 59 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Debrun. 12 h 17 Argumentation de Me Ferland. 12 h 26 Réplique de Me Debrun. 12 h 27 Le juge s’adresse aux parties.
Suspension de l’audience. 14 h 16 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 17 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la Cour supérieure [1] rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire qui contestait une résolution du Conseil de la justice administrative. [ 2 ] Le requérant soutient que le Conseil de la justice administrative (CJA) a adopté sans droit une résolution qui se dissociait des motifs qu’il avait rédigé en sa qualité de membre d’un comité d’enquête, qui avait été mis sur pied par le CJA à la suite d’une plainte visant un régisseur de la Régie du logement. [ 3 ] S’appuyant sur une jurisprudence stable et bien établie, la juge décide que la résolution du CJA ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, car cette résolution « ne détermine pas les droits substantiels du demandeur, n’entraîne pas de conséquences juridiques, ou n’impose pas d’effets préjudiciables » [2] .
Elle ajoute que la résolution est « dénuée de caractère contraignant, qui ne condamne personne ni ne détermine de responsabilité » [3] . [ 4 ] Elle ajoute que « le dispositif de la Résolution n’adresse aucun blâme à Me Gagnier, n’affecte pas ses droits, et ne lui impose aucune obligation au sens de la jurisprudence constante en la matière » [4] . [ 5 ] Le requérant ne fait voir aucune faiblesse apparente dans la décision rendue. [ 6 ] Le pourvoi ne dépasse pas l’intérêt des parties. [ 7 ] Le requérant pourra faire valoir tous ses arguments dans le cadre du recours en dommages-intérêts [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] LE TOUT, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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